LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande ;
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le montant et les modalités de versement du prix figuraient à l'acte administratif d'acquisition du 1er août 1974, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que, faute de preuve contraire, le prix était présumé avoir été payé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique, pris en ses trois autres branches qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à l'Etat, représenté par le directeur des services fiscaux de La Réunion la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour les consorts X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE la Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties ; que, s'agissant du paiement du prix, argumentation non reprise en appel par les consorts X..., les premiers juges ont exactement rappelé que l'acte administratif du 1er août 1974 mentionnait à la fois son montant et les modalités du versement, le tout emportant présomption de règlement à défaut de preuve contraire ; que, s'agissant de l'argumentation nouvelle en cause d'appel et portant sur le fait que l'administrateur provisoire aurait outrepassé les droits que lui conférait l'ordonnance de référé du 12 décembre 1973, la Cour observe que cette dernière, annexée à l'acte administratif du 1er août 1974, comporte notamment la motivation suivante : « qu'il est indispensable d'assurer la gestion du patrimoine commun et d'effectuer l'encaissement des créances, de toucher les revenus des contrats de colonage immobilisés à l'usine de Stella, de procéder au paiement du passif et même à la vente de certains immeubles pour éteindre de passif ; que la nomination d'un administrateur provisoire qui aura pour mission d'exécuter cette tâche est indispensable » ; que le dispositif de l'ordonnance de 1973 comporte également la disposition suivante : « commettons Monsieur Benjamin C... en qualité d'administrateur provisoire de la succession Y... avec pouvoir … d'établir un bilan et en cas d'insuffisance de l'actif, de désigner les terrains dont la vente serait nécessaire et suffisante pour éteindre le passif » ; qu'il en résulte que contrairement aux affirmations des consorts X..., le mandataire judiciaire avait bien le pouvoir de vendre des parcelles dépendant de la succession dans la limite de ce qui serait nécessaire à l'extinction du passif ; que la Cour observe de façon superfétatoire que l'étendue du mandat confié à Monsieur C... et les actes passés par ce dernier à ce titre n'ont pas été contestés par les héritiers Y... ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise et de rejeter la demande des consorts X... formée au titre des frais irrépétibles d'instance exposés en cause d'appel ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS QUE l'acte du 01/ 08/ 1974 passé entre M. C... et M. Z..., directeur des services fiscaux de la REUNION mentionne sans ambiguïté en page 6 que la vente portant sur les parcelles aujourd'hui revendiquées par les consorts X... « est consentie et acceptée moyennant le prix principal de trois millions cent trente deux mille cent quarante francs CFA, toutes indemnités comprises, dont le Service de l'Equipement et du Logement se libérera sur le montant des crédits dont il dispose, dans les trois mois qui suivront l'accomplissement des formalités légales » ; que, non seulement le montant du prix figure à l'acte contesté, mais le délai dans lequel il devait être versé est également précisé, ce qui prive le premier moyen des demandeurs de toute valeur, à défaut pour eux d'apporter la preuve de ce que ce prix n'a effectivement jamais été payé ; que l'acte a été passé entre M. C..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de William Y..., décédé le 01/ 04/ 1970, et « spécialement habilité à l'effet des présentes » en vertu d'une ordonnance de référé du 12/ 12/ 1973 ; que, par conséquent, les signatures des héritiers de William Y..., sa veuve Claudette A... et ses deux enfants naturels reconnus, Marie Gisèle Y... et Claude Y..., n'avaient pas à figurer à l'acte puisqu'ils étaient représentés par M. C... et n'ont même pas comparu devant Monsieur B..., préfet ; que l'acte contesté paraît encore une fois tout à fait valable dans la mesure où le notaire a mentionné en fin de page 7 que « suivent les signatures », ce qui démontre que les parties, soit M. C... et M. Z... ont paraphé l'acte ; que ce deuxième moyen n'est donc pas plus opérant que le premier ; que les consorts X... seront déboutés de toutes leurs demandes ;
1°) ALORS QUE les mentions de l'acte administratif en ce qu'elles prévoyaient un montant du prix de cession et une date pour le règlement de ce prix n'impliquaient pas nécessairement que l'Administration, défaillante à tous les stades de ce procès, avait procédé au règlement de ce prix ; qu'en retenant que ces stipulations entraînaient une présomption de paiement au profit de l'Administration à défaut de preuve contraire, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve au détriment des consorts X... et a, par suite, violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel a attribué à l'ordonnance du 12 décembre 1973 une portée qu'elle n'a jamais eue en confondant les motifs de la demande par Madame Veuve Y... en désignation d'un administrateur provisoire de la succession de son mari et ceux de l'ordonnance elle-même ne prévoyant pas d'accorder au mandataire désigné en la personne de Monsieur C... la mission expresse de vendre les immeubles de la succession ; qu'en retenant que l'ordonnance prévoyait une telle charge quand elle ne prévoyait au profit de ce mandataire que le soin de désigner les terrains dont la vente serait nécessaire et suffisante pour éteindre le passif, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'applique aussi à l'ordonnance de référé dès lors que celle-ci n'a jamais fait l'objet d'aucun recours ; qu'aussi bien, la mention d'une telle ordonnance donnant simplement mention à l'administrateur provisoire d'une succession de désigner ceux des immeubles de cette succession devant être vendus afin d'apurer, n'implique pas, en l'absence de mentions précises relatives à un mandat exprès d'aliéner, le pouvoir de vendre sans le consentement des indivisaires ou des héritiers les immeubles de la succession ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en retenant à partir de ladite ordonnance que l'administrateur provisoire avait effectivement le pouvoir de vendre lesdites parcelles, l'arrêt attaqué a violé l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'absence de contestation par les consorts Y... du mandat délivré à Monsieur C..., administrateur provisoire de la succession de Monsieur William Y..., n'a pu avoir pour effet de priver les cessionnaires des droits successifs des consorts Y... du droit de contester l'étendue de ces pouvoirs ; qu'aussi bien, en observant que les consorts Y... n'avaient jamais exercé ce genre de contestation, l'arrêt attaqué a statué par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.