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11/04/2012 | FRANCE | N°10-28018

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2012, 10-28018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Spie Batignolles Sud Est de son désistement en ce qu'il est dirigé contre la société GAN IARD ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un marché public passé entre une société d'économie mixte pour le compte de la commune de Manosque (la commune) et la société Spie Citra Sud Est, aux droits de laquelle vient la société Spie Batignolles Sud Est (la société),

cette dernière a conclu avec la société Socarel un contrat de fourniture de divers mat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Spie Batignolles Sud Est de son désistement en ce qu'il est dirigé contre la société GAN IARD ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un marché public passé entre une société d'économie mixte pour le compte de la commune de Manosque (la commune) et la société Spie Citra Sud Est, aux droits de laquelle vient la société Spie Batignolles Sud Est (la société), cette dernière a conclu avec la société Socarel un contrat de fourniture de divers matériaux ; que, nonobstant l'arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel qui a constaté la nullité du marché et rejeté la demande en indemnisation de la commune, cette dernière a fait délivrer à la société, qui l'a contesté, un titre exécutoire pour le remboursement des travaux indûment réglés au titre du marché annulé ; qu'au cours de cette instance, une transaction est intervenue entre la commune et la société sur la base d'une réparation forfaitaire d'un certain montant ; qu'entre-temps, la société a engagé contre la société Socarel une action en garantie sur le fondement de l'article 1648 du code civil ;
Attendu que, pour dire inopposable à la société Socarel la transaction intervenue entre la société et la commune et rejeter les demandes de la société, l'arrêt retient qu'après évolution du litige, lequel ne portant exclusivement, au principal, que sur la prise en charge du montant de la transaction sous forme de dommages-intérêts, la société est sans droit dans sa demande tendant à être relevée et garantie de ce montant par la société Socarel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société recherchait la garantie de la société Socarel en invoquant l'existence de vices cachés et n'envisageait l'opposabilité de la transaction que pour fixer le montant de sa demande, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 2051 et 2052 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir rappelé que la transaction n'a aucun effet obligatoire à l'égard de la société Socarel qui ne l'a pas signée, retient que la société entendait se faire intégralement rembourser par la société Socarel, qu'elle a omis sciemment de faire participer à la négociation, du montant de cette transaction et en déduit qu'elle est sans droit dans sa demande tendant à être relevée et garantie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action exercée par la société était fondée sur l'existence de vices cachés des matériaux fournis par la société Socarel et que la transaction litigieuse n'était pas de nature à faire obstacle à son exercice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Socarel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président, à l'audience publique du onze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société Spie Batignolles Sud Est.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la transaction intervenue entre la Société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST et la Commune de MANOSQUE était inopposable à la Société SOCAREL, et débouté la Société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que, par jugement du 21 décembre 2004, le Tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté, au fond, la requête présentée par la Commune de MANOSQUE après avoir constaté la nullité du marché passé le 29 mars 1991 avec la Société SPIE CITRA SUD-EST ; que la Commune de MANOSQUE a interjeté appel de cette décision par requête en date du 25 février 2005 devant la Cour administrative d'appel de MARSEILLE ; que la Cour administrative d'appel de MARSEILLE, par arrêt du 2 février 2008, a confirmé le jugement du Tribunal administratif de MARSEILLE et constaté la nullité du contrat ; que la Commune de MANOSQUE a adressé, le 9 juillet 2008, un titre exécutoire de 137.927,32 € à la Société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST pour le « remboursement des travaux indûment réglés au titre d'un marché nul sur le fondement de l'enrichissement sans cause avec intérêts » ; que la Société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST a contesté ce titre exécutoire devant le Tribunal administratif de MARSEILLE ; que cependant, en cours d'instance et au motif que la jurisprudence du Conseil d'Etat aurait évolué défavorablement par rapport à son positionnement juridique lié à la nullité du marché, cela par application de la notion d'enrichissement sans cause, la Société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST a cru devoir devancer une décision qu'elle pensait devoir lui être défavorable in fine en transigeant directement avec la Commune de MANOSQUE sur la base d'une réparation forfaitaire de 100.000 € toutes causes confondues ; qu'après évolution du litige lié à l'existence de cette transaction, c'est bien désormais de cette somme au principal dont il est demandé remboursement à la Société SOCAREL au seul motif de l'opposabilité à l'appelé en garantie de cette convention ; que toutefois la transaction, au sens de l'article 2044 du Code civil est un contrat qui a la particularité d'exiger des parties des concessions réciproques ; qu'or, par application des dispositions de l'article 1165 du Code civil, sur l'effet relatif aux seuls contractants des conventions à l'égard des tiers, il est constant en droit qu'une telle transaction n'est précisément pas opposable à celui qui ne l'a pas signée ; que si elle peut apparaître à la Société SOCAREL comme un fait juridique s'imposant à elle, cette transaction n'a pour autant aucun effet obligatoire à son égard ; qu'en effet, par application des dispositions de l'article 2051 du Code civil, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ; qu'il est donc erroné de comparer cette transaction, aux effets relatifs aux seules parties contractantes, à une décision de justice ayant autorité absolue de la chose jugée et s'imposant comme une modification de l'ordonnancement juridique, y compris donc à une partie faisant l'objet de la part du débiteur condamné judiciairement d'une action récursoire indépendante de l'action principale ; que raisonner autrement reviendrait à permettre au débiteur principal de négocier sa condamnation dans des conditions dénuées de toutes contraintes réelles, pour avoir dans le même temps l'assurance de ce qu'en tout état de cause la dette finale serait payée par un tiers dépourvu de tout moyen de s'y opposer ; qu'une décision de justice définitive est considérée au contraire par la loi comme une présomption légale irréfragable de vérité ; que dans le présent cas, la Société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST a cru devoir faire droit à la quasitotalité de la demande de la Commune de MANOSQUE sans finalement discuter le fondement juridique de son action devant le Tribunal administratif et sans contester le bien fondé des conclusions expertales au seul motif, inacceptable, qu'elle entendait bien se faire intégralement rembourser par la Société SOCAREL, qu'elle a omis sciemment de faire participer à la négociation, espérant ainsi la mettre devant le fait accompli ; que c'est donc sans droit que la Société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST demande la condamnation de la Société SOCAREL à la relever et garantir de la somme qu'elle a estimé devoir verser à la Commune de MANOSQUE dans le cadre de la transaction, soit 100.000 € ; que la demande, après évolution du litige, ne portant plus exclusivement au principal que sur la prise en charge par la Société SOCAREL de cette somme de 100.000 € au titre de cette transaction et sous forme de dommages-intérêts, il convient de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de rejeter l'ensemble des demandes de la Société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST (arrêt, p. 6 à 8) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que définis par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant, pour dire que la transaction intervenue entre la Société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST et la Commune de MANOSQUE était inopposable à la Société SOCAREL et débouter la Société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST de ses demandes, que cette dernière fondait ses prétentions sur le « seul motif de l'opposabilité à l'appelé en garantie de cette convention », quand la Société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST invoquait avant tout la responsabilité de la Société SOCAREL sur le fondement de la garantie des vices cachés et n'envisageait l'opposabilité de la transaction litigieuse qu'au seul titre du montant du préjudice résultant de ces vices cachés, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si la transaction n'a d'effet qu'entre les parties contractantes, elle n'en demeure pas moins opposable à une tierce personne en ce que le juge, chargé de trancher un litige la concernant, peut puiser dans la convention des renseignements de nature à éclairer sa décision ; qu'au demeurant, en affirmant, après avoir reconnu qu'une transaction était « un fait juridique » pouvant s'imposer à un tiers, que la transaction litigieuse ne pouvait en aucun cas être opposée à la Société SOCAREL qui n'y était pas partie, la Cour d'appel a violé les articles 2051 et 2052 du Code civil ;
3°) ALORS QU' une transaction ne lie que ceux qui y ont été parties et ne peut être opposée que par eux, de sorte qu'elle ne peut être opposée par un tiers en vue de se soustraire à ses propres obligations ; qu'au demeurant encore, en tirant argument de ce que la Société SOCAREL n'avait pas été partie à la transaction litigieuse pour finalement écarter toute responsabilité de cette société dans les désordres ayant affecté les travaux qu'elle avait exécutés pour la Société SPIE CITRA SUD-EST, la Cour d'appel a violé les articles 2051 et 2052 du Code civil ;
4°) ALORS QUE même en l'absence d'une transaction opposable, il incombe au juge de se prononcer sur l'action récursoire dont il est saisi ; qu'en tout état de cause, en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à affirmer que la transaction conclue entre la Société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST et la Commune de MANOSQUE était inopposable à la Société SOCAREL qui n'y était pas partie, quand il lui appartenait, nonobstant l'absence de transaction opposable, de se prononcer sur la demande tirée de la garantie des vices cachés, la Cour d'appel a violé les articles 2051 et 2052 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28018
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 2012, pourvoi n°10-28018


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28018
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