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11/04/2012 | FRANCE | N°10-26971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 2012, 10-26971


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Fouqueray-Jacquet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société entreprise Gayet ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les sociétés Fougeray-Jacquet et Spie Batignolles Nord n'ayant pas soulevé devant la cour d'appel l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires tendant à leur condamnation in solidum

à la réparation du dommage, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et par...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Fouqueray-Jacquet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société entreprise Gayet ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les sociétés Fougeray-Jacquet et Spie Batignolles Nord n'ayant pas soulevé devant la cour d'appel l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires tendant à leur condamnation in solidum à la réparation du dommage, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant, irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés:

Attendu qu'ayant retenu que la mise en oeuvre d'un cuvelage, qui aurait due être prévue lors de la construction de l'immeuble, était la seule solution permettant de réparer intégralement le dommage en empêchant sa réapparition, la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Apogée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Fouqueray-Jacquet et Spie Batignolles Nord à payer la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence Apogée et la société Fouqueray-Jacquet à payer la somme de 2 500 euros à la société Fondasol ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le M. président en son audience publique du onze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Fouqueray-Jacquet (demanderesse au pourvoi principal)

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA Fouqueray Jacquet, ainsi que la SA L'Effort Rémois, la SA Socrel et la SA Spie Batignolles Nord, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Apogée les sommes de 747.000 € au titre des travaux de reprise et de 10.000 € en réparation du préjudice de jouissance, d'avoir condamné la SA Fouqueray Jacquet et la SA Fondasol à garantir la SA L'Effort Rémois de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle et d'avoir partagé les responsabilités à hauteur de 50% pour la SA Fouqueray Jacquet, de 10 % pour la SA Spie Batignolles, de 10 % pour la SA Fondasol et de 30 % pour la SAS Socrel,

Aux motifs que « le syndicat des copropriétaires, qui avait seulement sollicité en première instance, aux termes tant de son assignation que de ses dernières conclusions, la condamnation de la S.A. L'Effort Rémois sur le fondement de l'article 1792 du code civil, mais qui avait également obtenu celle de la S.A. Fouqueray-Jacquet, de la S.A.S. Socrel et de la S.A. Spie Batignolles Nord, venant aux droits de la S.A. Spie Citra Nord, poursuit désormais devant la Cour la confirmation du jugement déféré» (arrêt p. 7 § 7) ;

«Que c'est en vain que la SA Fouqueray-Jacquet soutient que les désordres ne lui seraient pas imputables dès lors qu'ils ont leur siège dans un ouvrage dont elle a assuré la maîtrise d'oeuvre de conception ; que c'est à tort qu'elle fait valoir que, seulement liée par un contrat de louage d'ouvrage avec la SA L'Effort Rémois, elle n'est pas tenue par les contrats de vente que celle-ci a pu conclure avec les différents copropriétaires regroupés en syndicat des copropriétaires ; qu'en effet, la présomption de responsabilité pesant à son encontre en vertu de l'article 1792 du code civil a été édictée non seulement au profit du maître de l'ouvrage, mais également de l'acquéreur de celui-ci ;

Que c'est tout aussi vainement que la SA Fouqueray-Jacquet conteste l'imputabilité des désordres au motif qu'il n'y aurait pas de lien de causalité entre ces derniers et la mission qui lui a été confiée et que les ouvrages nécessaires à leur prévention devaient être définis et réalisés en cours d'exécution, mais ne l'ont pas été ; qu'en effet, M. Y... a indiqué dans son rapport que les désordres avaient pour origine une « non façon générale», laquelle apparaissait dès le projet établi par les architectes et procédait du postulat erroné selon lequel la nappe phréatique était considérée comme étant fixe à quatre-vingt-dix centimètres sous la dalle du garage en sous-sol ; qu'il existe donc bien un rapport direct de causalité entre l'intervention de l'architecte, dès la phase de conception, et les désordres affectant le sous-sol des immeubles ;

Que c'est également à tort que la S.A. Fouqueray-Jacquet soutient que sa responsabilité n'est susceptible d'être engagée qu'au titre de l'insuffisance du système de rabattement de la nappe prévu par le cahier des clauses techniques particulières et non en raison de l'absence d'un système de cuvelage et d'imperméabilisation ; que sa responsabilité est en effet encourue en raison des désordres de nature décennale qui affectent l'ouvrage dont il a assuré la maîtrise d'oeuvre et au titre desquels il ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère au sens de l'article 1792 du code civil » (arrêt p.7 in fine et p.8, al. 1er à 3) ;

«qu'en ce qui concerne les travaux de reprise, M. Y... a indiqué dans son rapport que trois solutions étaient envisageables sous réserve d'une étude technique préalable (étude hydrologique et étude de capacité de la structure à résister à chacun des traitements envisagés), à savoir rendre étanche le sous-sol par la réalisation d'un cuvelage étanche, rabattre la nappe phréatique lors des inondations et procéder à des injonctions dans le sous-sol afin de rendre celui-ci localement imperméable ;

qu'aucune des parties ne retient la troisième solution qui est la plus coûteuse et qui, selon l'expert judiciaire, présente le plus de difficulté à mettre en oeuvre ;

Que les débats portent sur la réalisation d'un cuvelage - solution demandée et obtenue en première instance par le syndicat des copropriétaires - ou le rabattement de la nappe phréatique, solution bien moins coûteuse proposée par les responsables ;

(…)

Que le rabattement de la nappe phréatique nécessite une étude hydrologique préalable afin de déterminer le niveau maximal que peut atteindre la nappe, le temps pris pour atteindre ce niveau et la durée des crues ; que cette étude doit ainsi permettre de calculer les quantités d'eau à évacuer dans un temps déterminé afin de permettre le rabattement de la nappe au-dessus du niveau le plus bas (fosses d'ascenseurs) ; qu'une étude technique doit définir les emplacements des pompes dans des puisards dimensionnés et leur puissance ; qu'il est également nécessaire de prévoir la séparation des eaux éventuellement chargées d'hydrocarbures afin qu'elles soient évacuées dans un réseau indépendant ; que l'étude doit vérifier les capacités de pompage, de rejet au réseau, de reprise par groupes électrogènes de secours et d'alerte en cas de non-déclenchement ; que M. Y... a chiffré à la somme de 119.888 euros hors taxes le coût de ces travaux auquel doivent s'ajouter les frais d'entretien et de surveillance de l'installation estimés à 3.000 euros hors taxes par an (contrôle hebdomadaire des pompes et des alarmes, contrôle bisannuel du groupe de secours, dépenses d'électricité et de fuel) ;

Attendu que les griefs formulés par les responsables du sinistre à l'encontre de la solution retenue par le tribunal, à savoir la réalisation d'un cuvelage, ne sont pas pertinents dans la mesure où l'autre solution, plus économique, consiste à perfectionner un système de relevage de la nappe phréatique qui non seulement n'a pas donné satisfaction jusqu'à ce jour, mais présente l'inconvénient d'entraîner des coûts de fonctionnement et de remplacement du matériel durant toute la vie de l'immeuble et, partant, de faire supporter à la victime des dommages une partie du coût des travaux réparatoires ; qu'une telle solution contrevient au principe de la réparation intégrale du préjudice ; que les constructeurs, qui ont fait le choix de réaliser un ensemble immobilier dont la dalle du soussol affleurait la nappe phréatique et qui ont fait l'impasse sur les éventuelles variations de celle-ci, doivent prendre en charge le coût de la totalité des travaux permettant d'assurer la parfaite étanchéité de l'ouvrage ; que la réalisation d'un cuvelage est la seule solution qui permette à la fois de remédier aux causes mêmes des désordres et de faire supporter le coût des travaux de reprise aux seuls responsables ; qu'il convient à cet égard de rappeler que, dans les conclusions de son rapport, M. Y... écrit que la réalisation d'une étanchéité par cuvelage est la solution "qui aurait dû être mise en oeuvre dès la construction" ; que le tribunal doit donc être approuvé en ce qu'il a fait le choix de cette solution » (arrêt p. 8, § 6 à 8, et p. 9, § 1 et 2),

Alors que, d'une part, la partie qui dispose des éléments nécessaires pour former devant le tribunal une demande contre une autre n'est pas recevable à présenter cette demande pour la première fois en appel ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Apogée avait demandé en première instance seulement la condamnation de la société L'EFFORT REMOIS ; que sa demande dirigée contre la SA Fouqueray Jacquet était donc nouvelle en appel ; qu'en condamnant la SA Fouqueray Jacquet à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 747.000 € et de 10.000€ en réparation de ses préjudices, sur le fondement du rapport d'expertise de M. Y... déjà produit devant le tribunal, la Cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, le juge est tenu de retenir la solution de réparation de l'ouvrage tel qu'il devait être réalisé contractuellement si elle permet de mettre un terme aux désordres, peu important le fait que cette solution génère des frais d'entretien et de surveillance ; que l'expert judiciaire a retenu deux solutions possibles pour mettre un terme aux inondations en sous-sol, soit la réalisation d'un cuvelage, soit le rabattement de la nappe phréatique par un système de pompes ; qu'il est constant qu'un système de pompes avait été contractuellement prévu, et qu'il permet de mettre un terme aux désordres, qui ont d'ailleurs donné lieu à une action en justice seulement plus de 6 ans après la réception ; qu'en condamnant néanmoins la SA Fouqueray Jacquet à payer la somme de 747.000 € HT correspondant au coût de réalisation d'un cuvelage, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil.

Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Spie Batignolles Nord (demanderesse au pourvoi incident)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SA SPIE BATIGNOLLES NORD, venant aux droits de la SA SPIE CITRA NORD, in solidum avec la SA L'EFFORT REMOIS, la SA FOUQUERAY-JACQUET et la SAS SOCREL, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence APOGÉE, représentée par son syndic, les sommes de 747.000 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour du paiement, au titre des travaux de reprise, et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires, qui avait seulement sollicité en première instance, aux termes tant de son assignation que de ses dernières conclusions, la condamnation de la SA L'EFFORT REMOIS sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, mais qui avait également obtenu celle de la SA FOUQUERAY-JACQUET, de la SAS SOCREL et de la SA SPIE BATIGNOLES NORD, venant aux droits de la SA SPIE CITRA NORD, poursuit désormais devant la Cour la confirmation du jugement déféré (arrêt p. 7, al. 7) ;

ALORS QUE la partie qui dispose des éléments nécessaires pour former devant le Tribunal une demande contre une autre partie n'est pas recevable à présenter cette demande pour la première fois en appel ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le syndicat des copropriétaires de la Résidence APOGÉE avait seulement sollicité en première instance la condamnation de la Société L'EFFORT REMOIS, ce dont il résultait que sa demande dirigée contre la Société SPIE BATIGNOLLES NORD, qui rappelait n'avoir été appelée qu'en garantie par la Société L'EFFORT REMOIS (conclusions p. 7, al. 8), était donc nouvelle en appel ; qu'ainsi, en condamnant la Société SPIE BATIGNOLLES NORD in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 747.000 euros et 10.000 euros sur le fondement du rapport d'expertise Y... dans les débats en première instance, la Cour d'Appel a violé l'article 564 du Code de Procédure Civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SA SPIE BATIGNOLLES NORD, venant aux droits de la SA SPIE CITRA NORD, in solidum avec la SA L'EFFORT REMOIS, la SA FOUQUERAY-JACQUET et la SAS SOCREL, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence APOGÉE, représentée par son syndic, les sommes de 747.000 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour du paiement, au titre des travaux de reprise et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne les travaux de reprise, Monsieur Y... a indiqué dans son rapport que trois solutions étaient envisageables sous réserve d'une étude technique préalable (étude hydrologique et étude de capacité de la structure à résister à chacun des traitements envisagés), à savoir rendre étanche le sous-sol par la réalisation d'un cuvelage étanche, rabattre la nappe phréatique lors des inondations et procéder à des injonctions dans le sous-sol afin de rendre celuici localement imperméable ; qu'aucune des parties ne retient la troisième solution qui est la plus coûteuse et qui, selon l'expert judiciaire, présente le plus de difficulté à mettre en oeuvre ; que les débats portent sur la réalisation d'un cuvelage - solution demandée et obtenue en première instance par le syndicat des copropriétaires - ou le rabattement de la nappe phréatique, solution bien moins coûteuse proposée par les responsables ; que la réalisation d'un cuvelage, dont le coût total se monte à la somme de 747.000 euros hors taxes, nécessite préalablement une étude hydrologique et une étude des structures et consiste, après grenaillage des bétons, à effectuer une étanchéité des éléments du sous-sol (murs, dalle, fosse d'ascenseurs, regards) et à créer des puits de décompression en élévation afin de reprendre une partie des sous-pressions ; que Monsieur Y... a expliqué que la somme qu'il retenait était supérieure à celle estimée par Monsieur Z... car ce dernier n'avait pas pris en compte les études préalables et les frais de coordination et de conduite des travaux ; que le rabattement de la nappe phréatique nécessite une étude hydrologique préalable afin de déterminer le niveau maximal que peut atteindre la nappe, le temps pris pour atteindre ce niveau et la durée des crues ; que cette étude doit ainsi permettre de calculer les quantités d'eau à évacuer dans un temps déterminé afin de permettre le rabattement de la nappe au-dessus du niveau le plus bas (fosses d'ascenseurs) ; qu'une étude technique doit définir les emplacements des pompes dans les puisards dimensionnés et leur puissance ; qu'il est également nécessaire de prévoir la séparation des eaux éventuellement chargées d'hydrocarbures afin qu'elles soient évacuées dans un réseau indépendant ; que l'étude doit vérifier les capacités de pompage, de rejet au réseau, de reprise par groupes électrogènes de secours et d'alerte en cas de non déclenchement ; que Monsieur Y... a chiffré à la somme de 119.888 euros hors taxes le coût de ces travaux auquel doivent s'ajouter les frais d'entretien et de surveillance de l'installation estimés à 3.000 euros hors taxes par an (contrôle hebdomadaire des pompes et des alarmes, contrôle bisannuel du groupe de secours, dépenses d'électricité et de fuel ; que les griefs formulés par les responsables du sinistre à l'encontre de la solution retenue par le tribunal, à savoir la réalisation d'un cuvelage, ne sont pas pertinents dans la mesure où l'autre solution, plus économique, consiste à perfectionner un système de relevage de la nappe phréatique qui non seulement n'a pas donné satisfaction jusqu'à ce jour, mais présente l'inconvénient d'entraîner des coûts de fonctionnement et de remplacement du matériel durant toute la vie de l'immeuble et, partant, de faire supporter à la victime des dommages une partie du coût des travaux réparatoires ; qu'une telle solution contrevient au principe de la réparation intégrale du préjudice ; que les constructeurs, qui ont fait le choix de réaliser un ensemble immobilier dont la dalle du sous-sol affleurait la nappe phréatique et qui ont fait l'impasse sur les éventuelles variations de celle-ci, doivent prendre en charge le coût de la totalité des travaux permettant d'assurer la parfaite étanchéité de l'ouvrage ; que la réalisation d'un cuvelage est la seule solution qui permette à la fois de remédier aux causes mêmes des désordres et de faire supporter le coût des travaux de reprise aux seuls responsables ; qu'il convient à cet égard de rappeler que, dans les conclusions de son rapport, Monsieur Y... écrit que la réalisation d'une étanchéité par cuvelage est la solution "qui aurait dû être mise en oeuvre dès la construction" ; qu'en revanche, les différents responsables sont bien fondés à faire valoir qu'ils ne pouvaient pas être condamnés à faire procéder à l'étanchéité de l'immeuble par cuvelage ; que l'ouvrage appartient désormais au syndicat des copropriétaires qui doit faire effectuer les travaux dans la limite des sommes qui lui sont allouées ; que sera en conséquence substituée à l'obligation de faire une condamnation au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 747.000 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour du paiement ;

ALORS QUE le juge est tenu de retenir la solution de réparation de l'ouvrage tel qu'il devait être réalisé contractuellement si elle permet de mettre un terme aux désordres, peu important le fait que cette solution génère des frais d'entretien et de surveillance ; que l'expert judiciaire a retenu deux solutions possibles pour mettre un terme aux inondations en sous-sol, soit la réalisation d'un cuvelage, soit le rabattement de la nappe phréatique par un système de pompes ; qu'il est constant qu'un système de pompes avait été contractuellement prévu, et qu'il permet de mettre un terme aux désordres, qui ont d'ailleurs donné lieu à une action en justice seulement plus de six ans après la réception, qu'en condamnation néanmoins la Société SPIE BATTIGNOLES NORD à payer la somme de 747.000 euros hors taxes correspondant au coût de réalisation d'un cuvelage, la Cour d'Appel a violé l'article 1792 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-26971
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 avr. 2012, pourvoi n°10-26971


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26971
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