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11/04/2012 | FRANCE | N°10-25310

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2012, 10-25310


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 132-8 et L. 133-6 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant effectué, sur un chantier réalisé par la société GTM terrassement, devenue la société Vinci construction terrassement GTM, des opérations de transport à la demande de la société GTM Lodisud, M. X... a émis plusieurs factures entre décembre 2005 et avril 2006 qui sont demeurées impayées ; que la société GTM Lodisud a été mise en redressement judiciaire le 18 av

ril 2006 ; qu'après avoir déclaré sa créance le 23 juin 2006 au passif de cette société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 132-8 et L. 133-6 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant effectué, sur un chantier réalisé par la société GTM terrassement, devenue la société Vinci construction terrassement GTM, des opérations de transport à la demande de la société GTM Lodisud, M. X... a émis plusieurs factures entre décembre 2005 et avril 2006 qui sont demeurées impayées ; que la société GTM Lodisud a été mise en redressement judiciaire le 18 avril 2006 ; qu'après avoir déclaré sa créance le 23 juin 2006 au passif de cette société, M. X... a assigné le 22 mars 2007 la société Vinci construction terrassement GTM en paiement du prix des transports ;

Attendu que pour dire que l'action engagée par M. X... à l'encontre de la société Vinci construction terrassement GTM n'est pas forclose, l'arrêt retient que les effets d'une déclaration de créance opère à l'égard de tous et notamment des co-obligés du débiteur en sauvegarde ou redressement judiciaire et que l'article L. 132-8 du code de commerce rend l'expéditeur et le destinataire garants du paiement du prix du transport aux côtés du commissionnaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de créance effectuée au passif de la société GTM Lodisud est dépourvue d'effet interruptif de prescription à l'égard des autres garants du paiement du prix du transport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président, à l'audience publique du onze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Vinci construction terrassement GTM

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'action engagée par M. X... à l'encontre de la société Vinci Construction Terrassement GTM n'était pas forclose ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 133-6 du code de commerce édicte, pour les actions autres que les avaries, pertes ou retard, une forclusion annale applicable à l'encontre de tous les intervenants de la chaîne de transport, qu'ils soient voiturier, commissionnaire, expéditeur ou destinataire ; que cette règle s'étend à l'action directe en paiement que le transporteur peut exercer à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire aux termes de l'article L. 132-8 du code précité ; que le premier juge a relevé à bon escient qu'une déclaration de créance ayant l'effet d'une citation en justice constituait une cause interruptive de prescription en application de l'article 2244 du code civil ; qu'il a toutefois réduit les effets de cette interruption de prescription qu'aux seules parties de la chaîne « expéditeur-voiturier-commissionnaire-destinataire » entre lesquels existaient directement une action en justice pour dire qu'en l'espèce, la déclaration de créance faite de 23 juin 2006 ne pouvait valoir interruption au profit de M. X... que vis-à-vis de la société GTM Logisud ; que cependant, il découle du caractère d'ordre public de la procédure collective que les effets d'une déclaration de créance opèrent erga omnes et notamment à l'égard des co-obligés du débiteur en sauvegarde ou redressement judiciaire ; que l'article L. 132-8 du code de commerce rend justement l'expéditeur et le destinataire garants du paiement du prix du transport aux côtés du commissionnaire ; que la déclaration de créance est du 23 juin 2006 ; qu'elle ouvre une nouvelle période d'un an avant que l'action du garant soit forclose ; que l'assignation diligentée à l'encontre de la société GTM Terrassement est du 22 mars 2007 ; qu'il convient donc de dire que l'action directe de M. X... à l'encontre de la société GTM Terrassement n'est pas forclose ;

ALORS QUE la déclaration de créance n'a un effet interruptif de prescription que si elle est faite au passif de la procédure collective de celui que l'on veut empêcher de prescrire ; que dès lors, en retenant que la déclaration de créance que M. X..., transporteur, avait faite au passif de la procédure collective de la société GTM Logisud, à qui il avait adressé ses factures, avait interrompu le délai de prescription de son action directe en paiement contre la société Vinci Construction Terrassement GTM, qu'elle a qualifiée d'expéditeur, en raison de ce que les déclarations de créance produiraient

effet erga omnes, la cour d'appel a violé l'ancien article 2244 du code civil, devenu l'article 2241 du même code, ensemble l'article L. 622-24 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25310
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 2012, pourvoi n°10-25310


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25310
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