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05/04/2012 | FRANCE | N°11-17928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2012, 11-17928


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mars 2011), que la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse) a attribué à M. X... l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à effet du 1er août 2002 ; que M. X... a entendu obtenir, en 2008, la prise en compte pour le calcul de l'assiette de l'allocation de diverses indemnité

s versées lors de la cessation de son activité professionnelle ; que l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mars 2011), que la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse) a attribué à M. X... l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à effet du 1er août 2002 ; que M. X... a entendu obtenir, en 2008, la prise en compte pour le calcul de l'assiette de l'allocation de diverses indemnités versées lors de la cessation de son activité professionnelle ; que la caisse ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la caisse qui, par sa faute, cause à un allocataire un préjudice est tenue de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal ; que la fausse interprétation de la loi par un organisme de sécurité sociale constitue une telle faute dont il lui appartient de réparer les conséquences préjudiciables aux assurés sociaux; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle que l'interprétation, fût-elle ultérieurement jugée erronée par la jurisprudence, de dispositions législatives et réglementaires par un organisme de sécurité sociale n'est pas constitutive d'une faute à sa charge dès lors que, comme en l'espèce, cette interprétation n'apparaissait pas totalement injustifiée dans la mesure où, d'une part, cette interprétation, imposée par une circulaire ministérielle, portait sur des sommes versées à l'occasion de la cessation d'activité alors que les dispositions visaient le salaire annuel de référence des douze derniers mois d'activité, d'autre part, devait être prise en compte, selon l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois, soit pour M. X... ceux de juillet 2001 à juillet 2002, alors que les indemnités dont il demandait la prise en compte ne figuraient que sur le bulletin du solde de tout compte en date du 13 septembre 2002 ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse n'avait pas commis au préjudice de M. X... une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Et attendu que le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Georges X... irrecevable en son recours tendant à voir calculer le montant de son allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante conformément aux dispositions de l'article 41 II, alinéa 1er, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l'article 2, alinéa 1er de son décret d'application n° 99-247 du 29 mars 1999 ;
AUX MOTIFS QUE "aux termes de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision conter laquelle les intéressés entendent former une réclamation, cette forclusion ne pouvant leur être opposée que si cette notification porte mention de ce délai ;
QU' en l'espèce, Monsieur Georges X... s'est vu notifier l'attribution de son allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante par lettre du 9 septembre 2002 dont il a accusé réception le 10 septembre 2002, ainsi qu'en atteste la photocopie dudit courrier et de l'accusé de réception versé aux débats ; que ce même courrier mentionne expressément qu'il pouvait "effectuer un recours amiable par courrier recommandé avec avis de réception", qu'il "devait adresser dans les deux mois suivant la réception du présent courrier, sous peine de forclusion" au "président de la commission de recours amiable" de la CRAM de Bretagne" dont l'adresse était également mentionnée ; (que cependant) Monsieur Georges X... n'a saisi la commission de recours amiable d'un recours pour voir modifier le calcul du montant de son allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante que par courrier du 14 octobre 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai susvisé de deux mois ;
QUE Monsieur Georges X... ne saurait se prévaloir d'une irrégularité de la décision de notification du montant de son allocation aux motifs qu'elle ne comportait pas les modalités de son calcul alors d'une part, qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ni de celles du décret du 23 mars 1999 (n° 99-247) que ces modalités devaient figurer sur la notification d'attribution et alors, d'autre part, que par courrier du 27 mai 2002, dont il a accusé réception par courrier du 12 juin 2002, la caisse l'avait informé de son droit ouvert au 1er juin 2002, lui donnait connaissance d'un calcul estimatif du montant brut mensuel de son allocation et comportait un rappel des dispositions réglementaires fixant les modalités de calcul de l'allocation (…) ;
QUE pas plus Monsieur Georges X... ne saurait-il se prévaloir de ce que la caisse n'aurait pas opposé à d'autres bénéficiaires de ladite allocation la forclusion invoquée à son encontre, de telles décisions qui sont relatives à des litiges distincts concernant des tiers ne pouvant permettre de passer outre aux dispositions susvisées de l'article R.142-1 dès lors qu'il en est demandé application par la caisse, une telle position, qui ne s'applique qu'au présent litige, ne pouvant avoir de caractère discriminatoire puisque ces dispositions ont vocation à s'appliquer contre tous les recours des organismes de sécurité sociale ;
QUE c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré Monsieur Georges X... irrecevable en son recours en révision de la décision relative à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante qui lui a été attribuée à raison de la forclusion encourue" (arrêt p.5 in fine, p.6 alinéa 1er) ;
ALORS QUE constitue une discrimination illicite le comportement de l'organisme de sécurité sociale chargé de l'attribution d'une allocation qui pratique une différence de traitement entre allocataires placés en situation identique en opposant discrétionnairement et sans justification objective à certains d'entre eux uniquement la forclusion de leur demande, et en y renonçant au profit d'autres ; que cette attitude, constitutive d'une rupture du principe d'égalité devant la loi par l'organisme chargé de la faire appliquer, ne saurait être justifiée par la considération inopérante de ce que la loi instaurant ce délai de forclusion n'est pas elle-même discriminatoire ; qu'en l'espèce Monsieur X..., faisait valoir et démontrait par la production d'éléments de preuve, que l'attitude de la Caisse régionale d'assurance maladie, consistant à opposer à sa demande une forclusion à laquelle elle avait parallèlement renoncé, sans justification objective, au profit de plusieurs dizaines d'allocataires, anciens salariés de la même entreprise, réclamant la même allocation pour les mêmes motifs postérieurement à l'expiration du délai édicté par l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, était constitutive d'une discrimination et d'une rupture du principe d'égalité devant la loi, de sorte qu'il était recevable et fondé à réclamer le même traitement ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que les dispositions légales elles-mêmes avaient "vocation à s'appliquer à tous les recours contre les décisions des organismes de sécurité sociale" et que les décisions favorables dont il se prévalait étaient relatives "à des litiges distincts concernant des tiers", la Cour d'appel a violé le principe d'égalité devant la loi, ensemble l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Georges X... de son action en responsabilité contre la Carsat de Bretagne venant aux droits de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne ;
AUX MOTIFS QUE "si un organisme de sécurité sociale engage sa responsabilité du fait des fautes commises au préjudice d'un usager, la preuve de l'existence d'une faute à l'origine du préjudice allégué incombe à ce dernier ;
QU' en l'espèce, le comportement fautif de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne allégué par Monsieur Georges X... doit s'apprécier à la date de notification de l'attribution de son allocation dont il soutient qu'elle a été calculée par la caisse en violation des dispositions en vigueur quant à la détermination du salaire de référence, lui faisant ainsi perdre une partie substantielle du montant auquel il pouvait prétendre ;
QUE s'il n'est pas contesté que la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne, en application de la circulaire du 9 juin 1999, n'a pas pris en compte dans le calcul du salaire de référence les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités compensatrices de RTT et les repos compensateurs versés lors du départ de l'entreprise, alors qu'elles avaient vocation à être prises en compte, il ne s'ensuit pas que cette décision soit fautive ; que l'interprétation, fût-elle ultérieurement jugée erronée par la jurisprudence, de dispositions législatives et réglementaires par un organisme de sécurité sociale n'est pas constitutive d'une faute à sa charge dès lors que, comme en l'espèce, cette interprétation des dispositions légales n'apparaît pas totalement injustifiée dans la mesure où, d'une part, cette interprétation, imposée par une circulaire ministérielle, portait sur des sommes versées à l'occasion de la cessation d'activité alors que les dispositions visaient le salaire de référence des douze derniers mois, position qui était admise au demeurant par la Cour d'appel de Bordeaux le 26 mai 2006 avant que cette décision ne soit cassée par arrêt du 13 décembre 2007 et dans la mesure où, selon l'article 41, il devait être pris en compte la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois soit, pour Monsieur Georges X..., ceux de juillet 2001 à juillet 2002 alors que les indemnités dont il demande la prise en compte ne figuraient que sur le bulletin du solde de tout compte, en date du 13 septembre 2002 ;
QUE pas plus Monsieur Georges X... ne peut-il se prévaloir, dans un litige qui le concerne seul, d'éventuelles décisions différentes de la caisse au profit d'autres bénéficiaires de ladite allocation, ni de modifications, postérieures à la décision contestée, des modalités d'application de ces dispositions par la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne ;
QUE faute, pour Monsieur Georges X... d'établir l'existence d'un comportement fautif de la caisse à l'occasion de l'attribution de son allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer" (arrêt p.6 in fine, p.7 alinéas 1 à 3) ;
1°) ALORS QUE la caisse qui, par sa faute, cause à un allocataire un préjudice est tenue de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal ; que la fausse interprétation de la loi par un organisme de sécurité sociale constitue une telle faute dont il lui appartient de réparer les conséquences préjudiciables aux assurés sociaux ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE la caisse qui, par sa faute, cause à un allocataire un préjudice est tenue de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait sollicité que fût retenue à son endroit la responsabilité de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne en raison de son comportement déloyal et discriminatoire dans le service de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, fruit de revirements successifs, de contradictions et de décisions arbitraires l'ayant conduite à accorder à certains allocataires placés en situation identique à la sienne l'allocation qu'elle lui avait refusée, au prix d'une rupture du principe d'égalité ; qu'en le déboutant de sa demande au motif général et inopérant qu'il ne pouvait "…se prévaloir, dans un litige qui le concerne seul, d'éventuelles décisions différentes de la caisse au profit d'autres bénéficiaires de ladite allocation, ni de modifications, postérieures à la décision contestée, des modalités d'application de ces dispositions par la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne", la Cour d'appel a violé le principe d'égalité devant la loi et l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17928
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2012, pourvoi n°11-17928


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17928
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