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05/04/2012 | FRANCE | N°11-16316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2012, 11-16316


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 février 2011) rendu après cassation (Civ. 2e, 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-20.488), qu'à la suite d'un accident survenu le 16 août 1994 et pris en charge au titre de la législation professionnelle, Mme X... n'a pu obtenir la revalorisation de ses indemnités journalières en fonction de la convention collective applicable et a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale; que la cour d'appel de renvoi a condamné la cai

sse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) au paiement à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 février 2011) rendu après cassation (Civ. 2e, 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-20.488), qu'à la suite d'un accident survenu le 16 août 1994 et pris en charge au titre de la législation professionnelle, Mme X... n'a pu obtenir la revalorisation de ses indemnités journalières en fonction de la convention collective applicable et a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale; que la cour d'appel de renvoi a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) au paiement à Mme X... d'un rappel du montant de ses indemnités journalières ainsi qu'à des dommages-intérêts, mais a débouté cette dernière de sa demande en paiement de l'astreinte prévue par l'article L. 436-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que le bénéfice des articles L. 436-1 et R. 436-5 du code de la sécurité sociale n'est pas subordonné à l'absence de contestation sérieuse mais à la preuve d'une faute de l'organisme débiteur et de la diligence de l'assuré pour demander la liquidation de ses droits; que la cour d'appel a constaté qu'un solde d'indemnités journalières de 19 413,43 euros était dû à Mme X..., que la caisse avait retenu le versement de la totalité des indemnités journalières dues depuis le 16 août 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 et d'une partie jusqu'au 31 août 2001, ce qu'elle ne pouvait faire sans aviser préalablement Mme X... des motifs de sa décision et que le recours de l'assurée sur l'insaisissabilité et l'incessibilité était fondé ; que pour débouter l'assurée de sa demande d'astreinte, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance inopérante que le montant de l'indemnité journalière due à Mme X... avait fait l'objet, dès novembre 2000, d'une contestation sérieuse, les parties ayant usé de toutes les possibilités de la procédure jusqu'au pourvoi en cassation pour faire valoir leur droit; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la faute de la caisse ne ressortait pas de ce qu'elle avait retenu la totalité des prestations au détriment de Mme X... du 16 août au 31 décembre 2000, la motivant tardivement pour la première fois par lettre du 8 novembre 2000, cette faute étant d'autant plus grossière qu'elle avait retenu la totalité des indemnités journalières au mépris des règles d'incessibilité et d'insaisissabilité et, de surcroît, sans respecter les limites fixées pour les saisies sur salaires en l'absence totale d'autorisation judiciaire, au-delà de la prescription biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 436-1, R. 436-5, L. 433-3, L. 323-5 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant rappelé exactement que selon l'article L. 436-1 du code de la sécurité sociale, tout retard injustifié apporté au paiement soit de l'indemnité journalière, soit de l'indemnité en capital, soit des rentes ouvre droit à une astreinte prononcée par la juridiction compétente, l'arrêt retient que le montant de l'indemnité journalière due à Mme X... a fait l'objet, dès le mois de novembre 2000, d'une contestation sérieuse, les parties ayant usé de toutes les possibilités de la procédure jusqu'au pourvoi en cassation pour faire valoir leur droit ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire qu'en l'état de la contestation sérieuse soulevée sur le principe et le montant de la créance, il n'y avait pas un retard injustifié apporté au paiement des indemnités journalières au sens des dispositions précédemment rappelées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 266 653,25 € à titre d'astreinte ;
Aux motifs que l'article L. 436-1 du code de la sécurité sociale dispose que tout retard injustifié apporté au paiement de l'indemnité journalière, soit de l'indemnité en capital, soit des rentes, ouvre droit à une astreinte prononcée par la juridiction compétente ; que le montant de l'indemnité journalière due à Mme X... a fait l'objet dès novembre 2000 d'une contestation sérieuse, les parties ayant usé de toutes les possibilités de la procédure jusqu'au pourvoi en cassation pour faire valoir leur droit ;
Alors que le bénéfice des articles L. 436-1 et R. 436-5 du code de la sécurité sociale n'est pas subordonné à l'absence de contestation sérieuse mais à la preuve d'une faute de l'organisme débiteur et de la diligence de l'assuré pour demander la liquidation de ses droits ; que la cour d'appel a constaté qu'un solde d'indemnités journalières de 19 413,43 € était dû à Mme X..., que la CPAM avait retenu le versement de la totalité des indemnités journalières dues depuis le 16 août 2001 jusqu'au 31 décembre 2000 et d'une partie jusqu'au 31 août 2001, ce qu'elle ne pouvait faire sans aviser préalablement Mme X... des motifs de sa décision et que le recours de l'assurée sur l'insaisissabilité et l'incessibilité était fondé (arrêt p. 9) ; que pour débouter l'assurée de sa demande d'astreinte, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance inopérante que le montant de l'indemnité journalière due à Mme X... avait fait l'objet, dès novembre 2000, d'une contestation sérieuse, les parties ayant usé de toutes les possibilités de la procédure jusqu'au pourvoi en cassation pour faire valoir leur droit ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la faute de la CPAM ne ressortait pas de ce qu'elle avait retenu la totalité des prestations au détriment de Mme X... du 16 août au 31 décembre 2000, la motivant tardivement pour la première fois par lettre du 8 novembre 2000, cette faute étant d'autant plus grossière qu'elle avait retenu la totalité des indemnités journalières au mépris des règles d'incessibilité et d'insaisissabilité et, de surcroît, sans respecter les limites fixées pour les saisies sur salaires en l'absence totale d'autorisation judiciaire, au-delà de la prescription biennale (conclusions d'appel p. 25), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 436-1, R. 436-5, L. 433-3, L. 323-5 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-16316
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2012, pourvoi n°11-16316


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16316
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