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05/04/2012 | FRANCE | N°11-14389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2012, 11-14389


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 janvier 2011), que la société Clinique des Cèdres (la clinique) a fait l'objet d'un contrôle de son activité par l'agence régionale d'hospitalisation Midi-Pyrénées ; qu'à la suite des irrégularités relevées dans la tarification et la facturation de certains actes, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) a notifié à la clinique un indu ; que cette dernière a saisi une juridiction de sécurité socia

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Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner au p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 janvier 2011), que la société Clinique des Cèdres (la clinique) a fait l'objet d'un contrôle de son activité par l'agence régionale d'hospitalisation Midi-Pyrénées ; qu'à la suite des irrégularités relevées dans la tarification et la facturation de certains actes, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) a notifié à la clinique un indu ; que cette dernière a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'indu et d'une autre somme au titre de la majoration prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 1315 du code civil, auquel ne déroge pas l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en se fondant, pour dire justifiée la réclamation de la caisse en ce qui concerne l'acte d'ophtalmologie, sur la circonstance que la clinique ne fournissait aucun élément de nature à justifier la nécessité d'une hospitalisation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le respect de l'égalité des armes, qu'intègre la notion de procès équitable garantie par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en se fondant, pour juger justifiée la réclamation de la caisse en ce qui concerne l'acte d'ophtalmologie, sur le défaut de production par la clinique d'éléments de nature à justifier la nécessité d'une hospitalisation sans rouvrir les débats pour lui permettre de produire de tels éléments, réouverture des débats qu'elle décidait pourtant dans la même décision pour permettre à la caisse de produire des éléments de nature à justifier les modifications de codage qu'elle avait retenues au terme du contrôle, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'un système de majoration ne se heurte pas à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour autant qu'un tribunal offrant les garanties de ce texte puisse se prononcer sur le principe et l'étendue de la majoration ; qu'en se fondant, pour écarter l'argumentation de la clinique tirée de l'inconventionnalité de la majoration de 10 % prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale tenant à son caractère automatique, sur la double circonstance, inopérante, que le texte prévoit la possibilité d'une remise et que la réalité de l'indu peut être judiciairement contestée, au lieu de rechercher si cette majoration était justifiée dans son principe et son taux eu égard aux circonstances de la cause, la cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue d'exercer le pouvoir de pleine juridiction dont elle disposait, a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartenait à la caisse qui réclamait le remboursement d'un indu de justifier de la nature et du montant de celui-ci, l'arrêt retient, au terme d'un examen précis de la situation litigieuse, que pour l'acte de petite chirurgie ophtalmologique visé au moyen, qui avait donné lieu à la facturation d'une hospitalisation, il ressortait des notes du médecin chargé du contrôle que cet acte de courte durée réalisé sous anesthésie locale ne pouvait donner lieu à une telle facturation et constate que la clinique, qui se bornait à affirmer que le patient avait été hospitalisé sur décision médicale, ne fournissait aucun élément de nature à démontrer que cet acte nécessitait une surveillance médicale particulière ou l'usage de moyens techniques spécifiques ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rouvrir les débats sur ces points, a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que, pour la partie n'ayant pas donné lieu à réouverture des débats, la créance de la caisse était justifiée ;
Et attendu, d'autre part, qu'en relevant que la majoration prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pouvait faire l'objet d'une remise et être judiciairement contestée, la cour d'appel a fait ressortir que son application ne méconnaissait pas les exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Clinique des Cèdres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Clinique des Cèdes à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Clinique des Cèdres.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Clinique des Cèdres à payer à la CPAM de l'Aude 427,85 euros d'indu ;
AUX MOTIFS QUE la CPAM considère que les actes de petite chirurgie ophtalmologique ne justifient pas une hospitalisation car ils peuvent être effectués lors de soins donnés en ville ; qu'elle indique avoir constaté, à l'examen des pièces médicales de la Clinique des Cèdres, que l'acte d'ophtalmologie facturé correspond à un acte de petite chirurgie réalisé sous anesthésie locale et de très courte durée ne nécessitant pas une hospitalisation ; que la Clinique des Cèdres ne fournit aucun élément de nature à démontrer, pour l'acte facturé, tant sa complexité que la nécessité d'une surveillance médicale particulière ou de l'usage de moyens techniques spécifiques ; que la démarche de la caisse est donc justifiée ;
1°) ALORS QUE selon l'article 1315 du code civil, auquel ne déroge pas l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en se fondant, pour dire justifiée la réclamation de la caisse en ce qui concerne l'acte d'ophtalmologie, sur la circonstance que la Clinique des Cèdres ne fournissait aucun élément de nature à justifier la nécessité d'une hospitalisation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
2°) ALORS en tout état de cause QUE le respect de l'égalité des armes, qu'intègre la notion de procès équitable garantie par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en se fondant, pour juger justifiée la réclamation de la caisse en ce qui concerne l'acte d'ophtalmologie, sur le défaut de production par la Clinique des Cèdres d'éléments de nature à démontrer la nécessité d'une hospitalisation, sans rouvrir les débats pour lui permettre de produire de tels éléments, réouverture des débats qu'elle décidait pourtant dans la même décision pour permettre à la caisse de produire des éléments de nature à justifier les modifications de codage qu'elle avait retenues au terme du contrôle, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Clinique des Cèdres à payer à la CPAM de l'Aude 42,78 euros de majoration ;
AUX MOTIFS QUE la Clinique des Cèdres plaide que la majoration mentionnée à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est illicite dès lors qu'elle est d'application automatique et qu'elle constitue une sanction financière et une entrave au libre exercice des voies de recours ; que toutefois, le texte prévoyant expressément la possibilité d'une remise et la réalité de l'indu pouvant être judiciairement contesté, l'argument de la Clinique des Cèdres est sans fondement ;
ALORS QU'un système de majoration ne se heurte pas à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour autant qu'un tribunal offrant les garanties de ce texte puisse se prononcer sur le principe et l'étendue de la majoration ; qu'en se fondant, pour écarter l'argumentation de la Clinique des Cèdres tirée de l'inconventionnalité de la majoration de 10 % prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale tenant à son caractère automatique, sur la double circonstance, inopérante, que le texte prévoit la possibilité d'une remise et que la réalité de l'indu peut être judiciairement contesté, au lieu de rechercher si cette majoration était justifiée dans son principe et son taux eu égard aux circonstances de la cause, la cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue d'exercer le pouvoir de pleine juridiction dont elle disposait, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14389
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2012, pourvoi n°11-14389


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14389
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