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05/04/2012 | FRANCE | N°11-14385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2012, 11-14385


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 janvier 2011), que la société Clinique des Cèdres (la clinique) a fait l'objet d'un contrôle de son activité par l'agence régionale d'hospitalisation Midi-Pyrénées ; qu'à la suite des irrégularités relevées dans la tarification et la facturation de certains actes, la caisse de mutualité sociale agricole de Midi Pyrénées Sud (la caisse) a notifié à la clinique un indu ; que cette dernière a saisi une juridicti

on de sécurité sociale ;

Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt attaqué de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 janvier 2011), que la société Clinique des Cèdres (la clinique) a fait l'objet d'un contrôle de son activité par l'agence régionale d'hospitalisation Midi-Pyrénées ; qu'à la suite des irrégularités relevées dans la tarification et la facturation de certains actes, la caisse de mutualité sociale agricole de Midi Pyrénées Sud (la caisse) a notifié à la clinique un indu ; que cette dernière a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'indu et d'une autre somme au titre de la majoration prévue à l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale alors, selon le moyen :

1°/ que la clinique faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les notes du médecin référent de la cellule régionale du contentieux, rédigées plus de quatre ans après le contrôle, se bornaient à faire état de considérations générales, aucunement circonstanciées à l'exception de treize dossiers sur des centaines, et ne pouvaient en conséquence démontrer l'existence d'indus pour chacun des dossiers litigieux ; qu'en jugeant que ces notes, et les raisons de principe qu'elles mentionnaient étaient de nature à justifier les sommes réclamées par la caisse sans répondre à ces conclusions qui étaient de nature à établir le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, pour établir la réalité de l'indu dont elle réclame le paiement au titre de prétendues erreurs de facturation, une caisse ne saurait se borner à produire des pièces qui se contentent d'expliciter, en son principe, l'indu allégué, sans faire ressortir qu'il a été procédé à un examen particulier de chacun des dossiers en litige ; qu'en se bornant, pour juger probantes les notes rédigées par le médecin conseil de la cellule régionale du contentieux, à relever qu'elles explicitent, dans leur principe, les raisons des rectifications litigieuses, sans constater qu'elles feraient ressortir que chacun des dossiers litigieux avait fait l'objet d'un examen particulier et que les explications qu'elles contenaient n'avaient donc pas été déduites de l'analyse de quelques dossiers qui auraient été pris au hasard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L.133-4 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que selon l'article 1315 du code civil, auquel ne déroge pas l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en se fondant, pour dire justifiée la réclamation de la MSA en ce qui concerne les actes de dermatologie, sur la circonstance que la clinique ne produisait aucun élément médical de nature à contredire les constatations et conclusions de la MSA selon lesquelles les actes de petite chirurgie dermatologique litigieux ne justifiaient pas une hospitalisation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que le respect de l'égalité des armes, qu'intègre la notion de procès équitable garantie par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en se fondant, pour juger justifiée la réclamation de la MSA en ce qui concerne les actes de dermatologie, sur la circonstance que la clinique ne produisait aucun élément médical de nature à contredire les constatations et conclusions de la MSA, sans rouvrir les débats pour lui permettre de produire de tels éléments, réouverture des débats qu'elle décidait pourtant dans la même décision pour permettre à la MSA de produire des éléments de nature à justifier les modifications de codage qu'elle avait retenues au terme du contrôle, la cour d'appel a violé l'article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que la clinique faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la majoration de 10 % prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale était contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son automaticité et demandait en conséquence à la cour d'appel de juger que l'action en répétition de l'indu menée à son encontre ne pouvait donner lieu à une telle majoration ; qu'en condamnant la clinique à payer à la caisse 69,76 euros de majoration sans répondre à ce moyen tiré de l'inconventionnalité de la majoration prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'une part, qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartenait à la caisse qui réclamait le remboursement d'un indu de justifier de la nature et du montant de celui-ci, l'arrêt retient, au terme d'un examen précis des situations litigieuses, que pour les actes de petite chirurgie dermatologique visés au moyen qui avaient donné lieu à la facturation d'hospitalisations, il ressortait des notes du médecin chargé du contrôle que ces actes correspondant à des exérèses de la peau de très petites dimensions ne pouvaient donner lieu à une telle facturation et constate que la clinique, qui se bornait à affirmer que certains actes nécessitaient la mise à disposition de moyens matériels et humains importants, n'apportait aucun élément concret de nature à contredire cette analyse ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenu de rouvrir les débats sur ces points, a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve et répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, que, pour la partie n'ayant pas donné lieu à réouverture des débats, la créance de la caisse était justifiée;

Et attendu d'autre part, que la majoration prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pouvant faire l'objet d'une remise et être judiciairement contestée, son application ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la clinique des Cèdres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la clinique des Cèdres à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la clinique des Cèdres

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la clinique des Cèdres à payer à la CPAM de la Haute-Garonne 136 782,51 euros d'indu ;

AUX MOTIFS QUE lorsqu'une caisse réclame une somme qu'elle estime indue, il lui appartient de justifier la nature et le montant de l'indu dont elle demande le paiement ; que le rapport de contrôle produit par la CPAM ne peut valoir justificatif des sommes réclamées puisqu'il ne s'agit que d'un tableau simplifié énumérant, d'une part, les valeurs initiales des éléments de facturation et, d'autre part, les valeurs finales, de nouveau mentionnées avec plus de précisions dans la notification et la mise en demeure ; que la CPAM produit par contre les notes en date des 22 avril 2009 et 30 mars 2010 rédigées par le médecin conseil de la cellule régionale du contentieux (pièces 10 et 11), qui explicitent, dans leur principe, les raisons des rectifications litigieuses ;

1°/ ALORS QUE la clinique des Cèdres faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 40, deux derniers alinéas et p. 41, deux premiers alinéas) que les notes du médecin référent de la cellule régionale du contentieux, rédigées plus de quatre ans après le contrôle, se bornaient à faire état de considérations générales, aucunement circonstanciées à l'exception de treize dossiers sur des centaines, et ne pouvaient en conséquence démontrer l'existence d'indus pour chacun des dossiers litigieux ; qu'en jugeant que ces notes, et les raisons de principe qu'elles mentionnaient étaient de nature à justifier les sommes réclamées par la caisse sans répondre à ces conclusions qui étaient de nature à établir le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°/ ALORS en tout état de cause QUE pour établir la réalité de l'indu dont elle réclame le paiement au titre de prétendues erreurs de facturation, une caisse ne saurait se borner à produire des pièces qui se contentent d'expliciter, en son principe, l'indu allégué, sans faire ressortir qu'il a été procédé à un examen particulier de chacun des dossiers en litige ; qu'en se bornant, pour juger probantes les notes rédigées par le médecin conseil de la cellule régionale du contentieux, à relever qu'elles elles explicitent, dans leur principe, les raisons des rectifications litigieuses, sans constater qu'elles feraient ressortir que chacun des dossiers litigieux avait fait l'objet d'un examen particulier et que les explications qu'elles contenaient n'avaient donc pas été déduites de l'analyse de quelques dossiers qui auraient été pris au hasard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la clinique des Cèdres à payer à la MSA Pyrénées Sud la somme de 697,60 euros d'indu ;

AUX MOTIFS QUE la CPAM considère que les actes de petite chirurgie dermatologique litigieux ne justifient pas une hospitalisation car ils peuvent être effectués lors de soins donnés en ville ; que la clinique des Cèdres ne produit aucun élément médical de nature à contredire les constatations et conclusions de la MSA ; que la démarche de la MSA est donc justifiée ;

1°/ ALORS QUE selon l'article 1315 du code civil, auquel ne déroge pas l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en se fondant, pour dire justifiée la réclamation de la MSA en ce qui concerne les actes de dermatologie, sur la circonstance que la clinique des Cèdres ne produisait aucun élément médical de nature à contredire les constatations et conclusions de la MSA selon lesquelles les actes de petite chirurgie dermatologique litigieux ne justifiaient pas une hospitalisation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

2°/ ALORS en tout état de cause QUE le respect de l'égalité des armes, qu'intègre la notion de procès équitable garantie par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en se fondant, pour juger justifiée la réclamation de la MSA en ce qui concerne les actes de dermatologie, sur la circonstance que la clinique des Cèdres ne produisait aucun élément médical de nature à contredire les constatations et conclusions de la MSA, sans rouvrir les débats pour lui permettre de produire de tels éléments, réouverture des débats qu'elle décidait pourtant dans la même décision pour permettre à la MSA de produire des éléments de nature à justifier les modifications de codage qu'elle avait retenues au terme du contrôle, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la clinique des Cèdres à payer à la MSA Pyrénées Sud 69,76 euros de majoration ;

ALORS QUE la clinique des Cèdres faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 77, deux derniers alinéas) que la majoration de 10 % prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale était contraire à la Convention européenne des droits de l'homme en raison de son automaticité et demandait en conséquence à la cour d'appel de juger que l'action en répétition de l'indu menée à son encontre ne pouvait donner lieu à une telle majoration (p. 84) ; qu'en condamnant la clinique des Cèdres à payer à la MSA Pyrénées Sud 69,76 euros de majoration sans répondre à ce moyen tiré de l'inconventionnalité de la majoration prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14385
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2012, pourvoi n°11-14385


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14385
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