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05/04/2012 | FRANCE | N°11-14020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2012, 11-14020


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé en 1994 par la société Serrurerie Savignoise qui relevait de la convention collective des ouvriers du bâtiment et était adhérente de la Caisse de congés payés intempéries BTP Rhône et Drôme (ci-après la caisse) ; qu'après son licenciement par le liquidateur judiciaire de la société il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement par la caisse d'une indemnité de congés payés correspondant à la pério

de allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, ainsi que des dommages-intérêts ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé en 1994 par la société Serrurerie Savignoise qui relevait de la convention collective des ouvriers du bâtiment et était adhérente de la Caisse de congés payés intempéries BTP Rhône et Drôme (ci-après la caisse) ; qu'après son licenciement par le liquidateur judiciaire de la société il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement par la caisse d'une indemnité de congés payés correspondant à la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1411-1 et L. 1411-6 du code du travail :

Attendu que si les conseils de prud'hommes connaissent des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail, ils ne sont compétents que si les litiges s'élèvent entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ;

Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente le jugement retient que les sommes demandées par le salarié trouvaient leur origine dans l'exécution du contrat de travail le liant à son employeur et que la caisse intervenait en lieu et place de la société en paiement des sommes dues au titre des congés payés acquis au service de cet employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le litige n'oppose pas le salarié à son employeur mais à la caisse tenue d'assurer le service des indemnités aux salariés en exécution de ses obligations légales, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions du jugement relatives au paiement des indemnités de congés payés et des dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la Caisse congés intempéries BTP caisse Rhône et Drôme.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué D'AVOIR, ayant retenu sa compétence, condamné une caisse de congés payés (la Caisse de congés payés intempéries BTP Rhône et Drôme) à régler une indemnité de congés payés à un salarié du bâtiment (M. X...) ;

AUX MOTIFS QUE, vu les dispositions du code du travail pris en ses articles L. 1411-1 à L. 1411-6 du code du travail, les sommes demandées par M. X... trouvaient leur origine dans l'exécution du contrat de travail liant M. X... à la société SERRURERIE SAVIGNOISE ; que la caisse de congés payés intervenait en lieu et place de la société au titre du paiement des sommes dues au titre des congés payés acquis au service de la société SERRURERIE SAVIGNOISE ; que le conseil de prud'hommes était donc compétent pour statuer sur les litiges issus de l'exécution des droits liés au contrat de travail ;

ALORS QU'un litige relatif au paiement des congés payés du bâtiment et des travaux publics opposant un salarié et la caisse de congés payés à laquelle il est affilié ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a pourtant retenu sa compétence, a violé les articles L. 1411-1 et L. 1411-6 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné une caisse de congés payés (la Caisse de congés payés intempéries BTP Rhône et Drôme) à régler une indemnité de congés payés à un salarié du bâtiment (M. X...) ;

AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, l'ouverture du droit à congés payés est acquise à partir du moment où le salarié a travaillé pour l'employeur, selon les dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail : 1°/ les périodes de congés payés ; 5°/ de maladie professionnelle, limitée à un an ; que ces périodes sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ; que M. X... était salarié de la société SERRURERIE SAVIGNOISE depuis février 1994 ; que M. X... avait acquis la totalité de ses congés payés pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 ; que ces congés acquis devaient être considérés comme période de travail effectif pour la détermination des congés de la période allant d'avril 2005 à mars 2006 ; que M. X... avait travaillé en avril et mai 2005 et pris des congés en avril 2005 ; que son arrêt pour maladie professionnelle devait être pris en compte pour la détermination des droits à congés payés ; que le certificat de congés payés pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 délivré par la société SERRURERIE SAVIGNOISE, le 5 mars 2007, indiquant : « travail payé 1 mois et maladie professionnelle 11 mois » devait donc être honoré par la caisse de congés payés du bâtiment ; qu'en conséquence, la caisse devait être condamnée à verser à M. Jean X... les sommes demandées à ce titre, soit 2.661,82 € ;

1°/ ALORS QUE le droit à congés payés n'est ouvert que si un travail effectif a été accompli pendant la période de référence ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a accordé une indemnité de congés payés à M. X..., au motif que les périodes de maladie professionnelle devaient être considérées comme un travail effectif, quand cette période ne servait qu'à calculer la durée du congé, le droit à congé payé étant, quant à lui, subordonné à un travail effectif pendant la période de référence, a violé les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 du code du travail ;

2°/ ALORS QUE seules les périodes de travail effectif sont prises en considération pour l'ouverture du droit à congés payés ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a appuyé sa décision sur le certificat délivré au salarié par la société SERRURERIE SAVIGNOISE mentionnant : « travail payé 1 mois et maladie professionnelle 11 mois », sans rechercher si M. X... avait effectivement et suffisamment travaillé pendant la période de référence, alors qu'il avait manifestement pris des congés payés au mois d'avril 2005, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2 et L. 223-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14020
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2012, pourvoi n°11-14020


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14020
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