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05/04/2012 | FRANCE | N°11-11411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2012, 11-11411


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Evry, 16 novembre 2010) rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée le 7 novembre 2000 par la société SAER nouvellement dénommée Semaer, en qualité d'employée administrative ; qu'un différend opposant les parties sur l'interprétation de l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet pour les salariés dont le jour de repos hebdomadaire coïncide avec un jour férié, elle a saisi la juridiction prud'homale ;


Attendu que la salariée fait grief au jugement de la débouter de sa deman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Evry, 16 novembre 2010) rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée le 7 novembre 2000 par la société SAER nouvellement dénommée Semaer, en qualité d'employée administrative ; qu'un différend opposant les parties sur l'interprétation de l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet pour les salariés dont le jour de repos hebdomadaire coïncide avec un jour férié, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés pour fêtes légales alors, selon le moyen :
1°/ que Mme X... poursuivait le versement d'une indemnité de congés payés au titre des jours fériés visés à l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 et coïncidant avec un jour de repos ; qu'en affirmant que l'interprétation de Mme X... a « pour finalité de rendre les fêtes légales chômées et non d'accorder un nombre fixe de jours de congés payés », quand la salariée ne prétendait aucunement au chômage des jours fériés mais au respect du nombre de jours de congés payés tel que fixé par la convention collective, le conseil de prud'hommes a dénaturé les écritures d'appel de la salariée en violation de l'article 1134 de la convention collective ;
2°/ qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il résulte de l'article 2.20 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 qu'après 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de jours de congés payés correspondant aux 11 fêtes légales en vigueur ; qu'il s'ensuit que les salariés ont droit au bénéfice de 11 jours de congés supplémentaires ; qu'en jugeant que « le salarié dont le jour de repos coïncide avec un jour férié ne peut prétendre à un jour de repos supplémentaire », le conseil de prud'hommes a violé l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'à défaut de stipulation conventionnelle claire et précise, le salarié dont le jour de repos coïncide avec un jour férié ne peut prétendre à un jour de repos supplémentaire et relevé que l'article 2.20 de la convention collective en application le 11 mai 2000 précisait que seul le personnel ayant travaillé tout ou partie de l'un des jours fériés légaux est en mesure de bénéficier d'une contrepartie sous forme de repos payé ou d'une indemnité égale au salaire, et ne reprenait pas la rédaction de l'ancien article 32 dans sa rédaction du 25 mars 1957 qui énonçait que les salariés dont le jour de repos hebdomadaire coïncide, d'après le roulement établi avec l'un desdits jours, bénéficiera d'un jour de repos décalé, le conseil de prud'hommes a exactement décidé, sans dénaturation ni modification des termes du litige, de rejeter sa demande en paiement des jours fériés coïncidant avec des jours de repos ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame Béatriz X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS QU'en premier lieu, le différend qui oppose les parties repose sur l'interprétation de la Convention Collective applicable à l'entreprise ; que sur la demande principale au titre du remboursement des jours fériés coïncidant avec les jours de repos, il convient de se référer à l'article 2.20 de la Convention Collective ainsi rédigé : "Après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de jours de congés payés correspondant aux fêtes légales en vigueur à la date de signature du présent accord ; le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, le 14 juillet, le 1er mai, l'ascension, le lundi de Pentecôte, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël. Le personnel ayant travaillé tout ou partie de l'un de ces jours bénéficiera soit d'un repos payé, soit d'une indemnité correspondant au salaire équivalent » ; que l'article 2.20 de la Convention Collective entrant en application le 11 mai 2000, s'est substitué à l'ancien article 32 qui dans sa rédaction du 25 mars 1957 comportait un troisième alinéa relatif au repos décalé disposait : « Après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés ont droit, en plus du congé annuel à un nombre de jours de congés payés correspondant aux fêtes légales en vigueur à la date de signature du présent accord : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, le 14 juillet, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël. Le personnel ayant travaillé tout ou partie de l'un de ces jours bénéficiera soit d'un repos payé, soit d'une indemnité correspondant au salaire équivalent. Les salariés dont le jour de repos hebdomadaire coïncide, d'après le roulement établi avec l'un desdits jours, bénéficiera d'un jour de repos décalé" ; que cela étant exposé, il ressort d'une part, que l'article 2.20 de la Convention Collective en sa nouvelle rédaction s'impose à l'ensemble du personnel de l'entreprise et non comme l'affirme l'employeur à seulement une certaine catégorie spécifique, la position inverse ébranlant le principe d'égalité salariale ; que d'autre part, s'agissant de savoir qu'elle a été la commune intention des partenaires sociaux en ce qui concerne la rédaction de l'article 2.20 de la nouvelle Convention, une telle interprétation n'est possible qu'à la lumière des dispositions existant antérieurement notamment celle relative à la possibilité pour les salariés dont le jour de repos coïncidait avec un jour férié de bénéficier d'une contrepartie sous forme de jours de repos décalés ; que dans sa nouvelle rédaction de l'article 2.20 a supprimé cette disposition spécifique mais mentionne un nombre de jours de congés payés supplémentaires sans faire référence au chômage des jours fériés, d'où il s'ensuit une confusion à l'origine du présent litige ; mais que cependant, au sens de l'article L. 3133-4 du Code du Travail, seul le 1er mai est un jour férié et chômé et ne peut donner lieu à une réduction de salaire ; que toutefois, certaines dispositions conventionnelles peuvent décider que tout ou partie des fêtes légales travaillées qui sont par nature des jours fériés peuvent donner lieu à une majoration de salaire ; mais que pour autant, à défaut de stipulation conventionnelle claire et précise, le salarié dont le jour de repos coïncide avec un jour férié ne peut prétendre à un jour de repos supplémentaire ; qu'il s'ensuit que l'interprétation de Madame X... Béatriz ayant pour finalité de rendre les fêtes légales chômées et non d'accorder un nombre fixe de jours de congés payés est erronée alors qu'au surplus, l'article 2.20 dans sa rédaction, précise que seul le personnel ayant travaillé tout ou partie de l'un des jours fériés légaux est en mesure de bénéficier d'une contrepartie sous forme de repos payé ou d'une indemnité égale au salaire ; que force est de constater que Madame X... Béatriz ne réunie pas les conditions pour pouvoir bénéficier des nouvelles dispositions conventionnelles et qu'en conséquence, le bureau de jugement rejette sa demande de remboursement des jours fériés coïncidant aux jours de repos ;
ALORS QUE Madame Béatriz X... poursuivait le versement d'une indemnité de congés payés au titre des jours fériés visés à l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 et coïncidant avec un jour de repos ; qu'en affirmant que l'interprétation de Madame X... Béatriz a « pour finalité de rendre les fêtes légales chômées et non d'accorder un nombre fixe de jours de congés payés », quand la salariée ne prétendait aucunement au chômage des jours fériés mais au respect du nombre de jours de congés payés tel que fixé par la convention collective le Conseil de prud'hommes a dénaturé les écritures d'appel de la salariée en violation de l'article 1134 de la convention collective ;
ALORS en outre QU'en statuant ainsi, le Conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS enfin QU'il résulte de l'article 2.20 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 qu'après 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de jours de congés payés correspondant aux 11 fêtes légales en vigueur ; qu'il s'ensuit que les salariés ont droit au bénéfice de 11 jours de congés supplémentaires ; qu'en jugeant que « le salarié dont le jour de repos coïncide avec un jour férié ne peut prétendre à un jour de repos supplémentaire », le Conseil de prud'hommes a violé l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11411
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Evry, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2012, pourvoi n°11-11411


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11411
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