La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2012 | FRANCE | N°11-10979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2012, 11-10979


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre, 9 novembre 2010), rendu en dernier ressort, que M. X..., assuré auprès de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (la caisse), alors placé en arrêt de travail, ne s'est pas présenté à la convocation du médecin-conseil du 27 juin 2008 ; que la caisse a suspendu le versement des prestations en espèces jusqu'au 30 juillet 2008, veille de la visite que M. X... a rendu

e spontanément au médecin-conseil ; que l'intéressé a contesté cette dé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre, 9 novembre 2010), rendu en dernier ressort, que M. X..., assuré auprès de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (la caisse), alors placé en arrêt de travail, ne s'est pas présenté à la convocation du médecin-conseil du 27 juin 2008 ; que la caisse a suspendu le versement des prestations en espèces jusqu'au 30 juillet 2008, veille de la visite que M. X... a rendue spontanément au médecin-conseil ; que l'intéressé a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement de la condamner à payer à M. X... les indemnités journalières afférentes à la période du 27 juin au 31 juillet 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que le tribunal devait rechercher si, comme il était soutenu, M. X... n'avait pas mis l'organisme de sécurité sociale dans l'impossibilité d'exercer son contrôle en s'abstenant de toute explication lorsqu'il avait été convoqué, le 17 juin, à un contrôle fixé au 28 juin suivant ; qu'en omettant cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que de même, le tribunal devait rechercher si, en s'abstenant de toute réponse à la convocation de la caisse, M. X... s'était bien soumis aux contrôles organisés par le service du contrôle médical conformément à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que le jugement retient qu'il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du certificat médical établi par le médecin traitant de M. X..., que ce dernier était dans l'impossibilité de se rendre à la consultation du médecin-conseil le 27 juin 2008 alors qu'il venait de subir une opération chirurgicale l'empêchant de conduire et qu'il était sous traitement thérapeutique lourd ; que le seul fait que le bénéficiaire ne puisse se déplacer n'est pas en soi de nature à rendre le contrôle de la caisse impossible au sens de l'article susvisé alors que la caisse a été informée de cette contre-indication médicale ;
Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, le tribunal, qui a effectué les recherches prétendument omises, a pu déduire qu'un motif légitime avait empêché l'intéressé de se rendre à la convocation du médecin-conseil, de sorte que la sanction prévue à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale n'était pas encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP à payer à M. X... les indemnités journalières dues entre le 27 juin et le 31 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale précise que la caisse est fondée à refuser le bénéfice d'indemnités journalières afférent à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; QUE par ailleurs, l'article L. 323-6 du même code indique que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire ; 1) d'observer les prescriptions du praticien ; 2) de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3) de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien, qui ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour ; 4) de s'abstenir de toute activité non autorisée ; QU'en cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ; QUE néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du certificat médical établi par le médecin traitant de Bruno X..., que ce dernier était dans l'impossibilité de se rendre à la consultation du médecin conseil le 27 juin 2008 alors qu'il venait de subir une opération chirurgicale l'empêchant de conduire et qu'il était sous traitement thérapeutique lourd ; QUE le seul fait que le bénéficiaire ne puisse se déplacer n'est pas en soi de nature à rendre le contrôle de la caisse impossible au sens de l'article sus visé alors que la caisse a été informée de cette contre indication médicale et qu'elle aurait pu dépêcher un médecin conseil au domicile de l'assuré pour effectuer son contrôle ; QUE par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Bruno X... qui a vu suspendre le versement de ses indemnités journalières sur la période du 27 juin au 31 juillet 2008 pour reprendre ensuite jusqu'au mois de janvier 2009 ;
1- ALORS QUE le tribunal devait rechercher si, comme il était soutenu, M. X... n'avait pas mis l'organisme de sécurité sociale dans l'impossibilité d'exercer son contrôle en s'abstenant de toute explication lorsqu'il avait été convoqué, le 17 juin, à un contrôle fixé au 28 juin suivant ; qu'en omettant cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale ;
2 - ALORS QUE de même, le tribunal devait rechercher si, en s'abstenant de toute réponse à la convocation de la caisse, M. X... s'était bien soumis aux contrôles organisés par le service du contrôle médical conformément à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10979
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2012, pourvoi n°11-10979


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10979
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award