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05/04/2012 | FRANCE | N°11-10217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2012, 11-10217


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2010), que M. X..., marin, a sollicité la validation rétroactive pour le calcul de ses droits à pension de retraite de périodes correspondant aux deuxième et troisième années de formation à l'Ecole nationale de la Marine marchande du Havre (ENMM), suivies au cours des années 1970-1971, puis 1971-1972 ;

Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon l

e moyen :

1°/ qu'en vertu des articles L.. 11 et L. 12, in fine, du code de pen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2010), que M. X..., marin, a sollicité la validation rétroactive pour le calcul de ses droits à pension de retraite de périodes correspondant aux deuxième et troisième années de formation à l'Ecole nationale de la Marine marchande du Havre (ENMM), suivies au cours des années 1970-1971, puis 1971-1972 ;

Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu des articles L.. 11 et L. 12, in fine, du code de pensions de retraite des marins, dans leur rédaction applicable au litige, de la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et de son décret d'application n° 69-603 du 14 juin 1968, le temps d'enseignement suivi dans le cadre de la formation professionnelle n'entre en compte dans le calcul des pensions de retraite des marins qu'autant que cette formation est de celles agréées suivant une liste publiée annuellement par arrêté ; qu'en validant pour pension la période pendant laquelle M. X... avait suivi à l'ENMM du Havre le cycle préparatoire au brevet de capitaine de 1re classe de navigation maritime pour les années scolaires 1970-1971 et 1971-1972, en conférant un effet rétroactif à la liste publiée pour l'année 1972-1973 suivant décision du 18 juin 1973 publiée au Journal Officiel du 29 août 1973, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que les actes administratifs n'ont pas d'effet rétroactif ; qu'en jugeant que l'agrément donné par la liste des stages de formation professionnelle agréés en vue de la rémunération des stagiaires pour l'année 1972-1973 publiée au Journal Officiel du 29 août 1973 avait pour effet de conférer rétroactivement un agrément aux formations qui n'étaient pas inscrites sur les listes précédentes, au motif que la publication précisait que cette «liste annule et remplace les listes publiées antérieurement», cependant que cette mention ne suffisait pas à donner à la liste un effet rétroactif, la cour d'appel a conféré à cet acte un effet rétroactif qu'il ne comporte pas et a ainsi méconnu l'article 2 et le principe de non-rétroactivité des lois et des règlements ;

3°/ qu'en vertu de l'article 5 du décret d'application n° 69-603 du 14 juin 1968, pris en application de la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, puis des articles 4 et 5 du décret n° 71-980 pris en application de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 réformant le système des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle issu de la loi de 1968, la liste des formations agréées au titre du dispositif prévu par cette loi était établie par arrêté interministériel chaque année ; qu'ainsi, l'arrêté du 18 juin 1973 publié au Journal officiel du 29 août 1973 n'établissait la liste des stages de formation professionnelle agréés en vue de la rémunération des stagiaires que pour la seule année 1972-1973 ; qu'en décidant néanmoins que cette liste avait un effet rétroactif et conférait un agrément aux formations énumérés pour les années antérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4°/ qu'en vertu de l'article 5 du décret d'application n° 69-603 du 14 juin 1968, pris en application de la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, la liste des formations agréées au titre du dispositif prévu par cette loi était établie chaque année par arrêté interministériel pris après avis du groupe permanent de haut fonctionnaire institué par l'article 3 de la loi n° 66-509 du 6 décembre 1966 ; qu'ainsi, le directeur de l'ENIM ne disposait pas du pouvoir de modifier cette liste ; qu'en affirmant néanmoins que l'effet rétroactif de la liste des stages de formation professionnelle agréés en vue de la rémunération des stagiaires pour l'année 1972-1973 publiée au Journal officiel du 29 août 1973 résultait de la circulaire ENIM n° 34/01 du 29 novembre 2001 prise par le directeur de l'ENIM, la cour d'appel a violé l'article 5 du décret du 14 juin 1968 susvisé ;

5°/ que la circulaire ENIM ne comporte aucune indication quant à l'effet rétroactif qui pourrait être attaché à la liste des stages de formation professionnelle agréés en vue de la rémunération des stagiaires pour l'année 1972-1973 publiée au Journal Officiel du 29 août 1973 ; qu'en retenant néanmoins que cette circulaire «confirme cette validation rétroactive» notamment en ce qu'il affirme que «la validation des cours suivis au titre de la promotion sociale ne nécessite plus alors que deux conditions tenant à la nationalité et à l'agrément de l'établissement», la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;

6°/ qu'en vertu des articles 4 et 5 du décret d'application n° 69-603 du 14 juin 1968, pris en application de la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, puis des articles 4 et 5 du décret n° 71-980 pris en application de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 réformant le système des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle issu de la loi de 1968, la liste des formations agréées au titre du dispositif précise la nature du stage au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 pour lequel cet agrément est donné ; qu'il résulte de la liste publiée au Journal officiel du 29 août 1973 pour l'année 1972-1973 que les deuxième, troisième et quatrième années du cycle préparatoire au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime dispensées par l'ENMM du Havre étaient seulement agréées au titre de la «promotion professionnelle» ; qu'en conséquence, cette formation n'entrait pas dans le dispositif légal lorsqu'elle était suivie au titre de la formation initiale ; qu'en validant pour retraite la période pendant laquelle M. X... avait suivi cette formation sans rechercher s'il l'avait bien suivi au titre de la «promotion professionnelle» et non simplement au titre de sa formation initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les périodes de formation dont M. X... sollicitait la validation avaient été rémunérées, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles devaient être prises en compte pour le calcul de ses droits à pension ;

Que la cour d'appel a, par ce seul motif, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etablissement national des invalides de la Marine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etablissement national des invalides de la Marine à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement national des invalides de la marine

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fait droit à la demande de M. X... et dit que les périodes de formations suivies en 1970/1971 et 1971/1972 doivent être validées par l'Enim au titre de l'assurance vieillesse ;

Aux motifs propres que «il est constant que Pierre X... limite sa requête aux deuxième et troisième années de formation à l'Ecole nationale de la marine marchande du Havre qu'il a suivies au cours des années 1970-71, et 1971-72 ; qu'il est constant également que le litige réside dans l'application éventuelle de la décision en date du 18 juin 1973, publiée au journal officiel du 29 août 1973, sur laquelle se fonde le requérant, et qui selon l'ENIM ne trouverait pas application au cas d'espèce, car postérieure aux années en cause ; que cette décision précise, tel que l'a rappelé le premier juge, que sont concernées à la fois les deuxième et troisième années de l'Ecole Nationale de la marine marchande du Havre, et le principe selon lequel «la présente liste annule et remplace toutes les listes publiées antérieurement» ; que la circulaire n° 34101 du 29 novembre 2001 produite aux débats par le requérant confirme cette validation rétroactive, et fait ressortir que «la validation des cours suivis au titre de la promotion sociale ne nécessite plus alors que les deux conditions tenant à la nationalité et à l'agrément de l'établissement» ; que ces deux conditions ne sont pas contestées ; que la jurisprudence en date du 21 juin 2006 (C. cass. 2ème chambre civile), citée par l'ENIM, ne contredit pas l'applicabilité au présent cas d'espèce de la décision du 18 juin 1973 et de la circulaire du 29 novembre 2001 ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a affirmé que la liste du 18 juin 1973 se substitue aux précédentes et donc concerne également les périodes antérieures à sa publication au journal officiel ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée» ;

Et aux motifs adoptés que «le litige a pour objet la validation de périodes de formation accomplies par Monsieur Pierre X... en 1970/197I et en 1971/1972 au sein de l'E.N.M.M. du Havre correspondant aux 2ème et 3ème années de formation ; qu'en matière de formation professionnelle dans la marine marchande, la Loi n°68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle fixe les conditions à remplir par ces stagiaires ; que suivant décision du 18 juin 1973, publiée au Journal Officiel le 29 août 1973, la liste des stages de promotion ouvrant droit à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle a été arrêtée ; qu'il en ressort notamment que les deuxième et troisième années de formation à l'Ecole Nationale de la Marine Marchande du Havre sont comprises dans cette liste ; qu'il est mentionné que ladite liste annule et remplace toutes les listes publiées antérieurement ; qu'il s'ensuit que cette liste se substitue aux précédentes et donc aux périodes antérieures à la publication au Journal Officiel ; que, dans ces conditions, que les formations suivies rémunérées en 1970/1971 et 1971/1972 doivent être validées par I'E.N.I.M. au titre de l'assurance vieillesse» ;

Alors qu'en vertu des articles L. 11 et L. 12, in fine, du Code de pensions de retraite des marins, dans leur rédaction applicable au litige, de la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et de son décret d'application n° 69-603 du 14 juin 1968, le temps d'enseignement suivi dans le cadre de la formation professionnelle entre en compte dans le calcul des pensions de retraite des marins qu'autant que cette formation est de celles agréées suivant une liste publiée annuellement par arrêté ; qu'en validant pour pension la période pendant laquelle M. X... avait suivi à l'ENMM du Havre le cycle préparatoire au brevet de capitaine de 1re classe de navigation maritime pour les années scolaires 1970-1971 et 1971-1972, en conférant un effet rétroactif la liste publiée pour l'année 1972-1973 suivant décision du 18 juin 1973 publiée au Journal Officiel du 29 août 1973, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Alors, subsidiairement, d'une part que les actes administratifs n'ont pas d'effet rétroactif ; qu'en jugeant que l'agrément donné par la liste des stages de formation professionnelle agréés en vue de la rémunération des stagiaires pour l'année 1972-1973 publiée au Journal Officiel du 29 août 1973 avait pour effet de conférer rétroactivement un agrément aux formations qui n'étaient pas inscrites sur les listes précédentes, au motif que la publication précisait que cette «liste annule et remplace les listes publiées antérieurement», cependant que cette mention ne suffisait pas à donner à la liste un effet rétroactif, la cour d'appel a conféré à cette acte un effet rétroactif qu'il ne comporte pas et a ainsi méconnu l'article 2 et le principe de non rétroactivité des lois et des règlements ;

Alors, toujours subsidiairement, d'autre part, qu'en vertu de l'article 5 du décret d'application n° 69-603 du 14 juin 1968, pris en application de la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, puis des articles 4 et 5 du décret n° 71-980 pris en application de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 réformant le système des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle issu de la loi de 1968, la liste des formations agréées au titre du dispositif prévu par cette loi était établie par arrêté interministériel chaque année ; qu'ainsi, l'arrêté du 18 juin 1973 publié au Journal officiel du 29 août 1973 n'établissait la liste des stages de formation professionnelle agréés en vue de la rémunération des stagiaires que pour la seule année 1972-1973 ; qu'en décidant néanmoins que cette liste avait un effet rétroactif et conférait un agrément aux formations énumérés pour les années antérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Alors, toujours subsidiairement, ensuite qu'en vertu de l'article 5 du décret d'application n° 69-603 du 14 juin 1968, pris en application de la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, la liste des formations agréées au titre du dispositif prévu par cette loi était établie chaque année par arrêté interministériel pris après avis du groupe permanent de haut fonctionnaire institué par l'article 3 de la loi n° 66-509 du 6 décembre 1966 ; qu'ainsi, le directeur de l'Enim ne disposait pas du pouvoir de modifier cette liste ; qu'en affirmant néanmoins que l'effet rétroactif de la liste des stages de formation professionnelle agréés en vue de la rémunération des stagiaires pour l'année 1972-1973 publiée au Journal officiel du 29 août 1973 résultait de la circulaire ENIM n° 34/01 du 29 novembre 2001 prise par le directeur de l'Enim, la cour d'appel a violé l'article 5 du décret du 14 juin 1968 susvisé ;

Alors, par ailleurs et toujours subsidiairement, que la circulaire Enim ne comporte aucune indication quant à l'effet rétroactif qui pourrait être attaché à la liste des stages de formation professionnelle agréés en vue de la rémunération des stagiaires pour l'année 1972-1973 publiée au Journal officiel du 29 août 1973 ; qu'en retenant néanmoins que cette circulaire «confirme cette validation rétroactive» notamment en ce qu'il affirme que «la validation des cours suivis au titre de la promotion sociale ne nécessite plus alors que deux conditions tenant à la nationalité et à l'agrément de l'établissement», la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Alors, enfin et plus subsidiairement encore, qu'en vertu des articles 4 et 5 du décret d'application n° 69-603 du 14 juin 1968, pris en application de la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, puis des articles 4 et 5 du décret n° 71-980 pris en application de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 réformant le système des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle issu de la loi de 1968, la liste des formations agréées au titre du dispositif précise la nature du stage au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 pour lequel cet agrément est donné ; qu'il résulte de la liste publiée au Journal officiel du 29 août 1973 pour l'année 1972/1973 que les 2e, 3e et 4e année du cycle préparatoire au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime dispensées par l'ENMM du Havre étaient seulement agréées au titre de la «promotion professionnelle» ; qu'en conséquence, cette formation n'entrait pas dans le dispositif légal lorsqu'elle était suivie au titre de la formation initiale ; qu'en validant pour retraite la période pendant laquelle M. X... avait suivi cette formation sans rechercher s'il l'avait bien suivi au titre de la «promotion professionnelle» et non simplement au titre de sa formation initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10217
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2012, pourvoi n°11-10217


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10217
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