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05/04/2012 | FRANCE | N°10-31131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2012, 10-31131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X..., engagée verbalement par Mme Y... en qualité de femme de ménage, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'employeur ne concluait qu'au seul débouté de ces demandes et soutenait n'avoir jamais entendu rompre le contrat de travail de Mme X..., le conseil de prud'hommes prononce cependant l

a résiliation judiciaire du dit contrat aux torts de la salariée ;
Qu'en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X..., engagée verbalement par Mme Y... en qualité de femme de ménage, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'employeur ne concluait qu'au seul débouté de ces demandes et soutenait n'avoir jamais entendu rompre le contrat de travail de Mme X..., le conseil de prud'hommes prononce cependant la résiliation judiciaire du dit contrat aux torts de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris, autrement composé ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Madame Assia X..., et de l'avoir déboutée du surplus de sa demande;
AUX MOTIFS QU' « à l'appui de sa prétention, Madame Assia X... fait plaider : (…) que le Conseil considérera donc la rupture de son contrat de travail comme exclusivement imputable à Madame Nadine Y..., la qualifiera de licenciement et en conséquence fera pleinement droit à l'ensemble de sa demande pour les quanta exposés et ordonnera la délivrance des documents sociaux conformes à la décision. (…) Madame Nadine Y... réplique que la demande de Madame Assia X... ne saurait prospérer. Elle fait plaider : (…) qu e Madame Assia X... devra être déboutée de l'ensemble de sa demande.(…) Le contrat de travail est un contrat synallagmatique et que suivant les dispositions de l'article L1221-1 du Code du travail : "Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun" et que suivant l'article 1184 du Code Civil : "La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point son engagement" ; qu'en l'espèce, Madame Assia X... demande que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de son employeur et qu'il en soit tiré toutes les conséquences, la rupture emportant les conséquences d'un licenciement abusif ; que saisi d'une demande d'anéantissement du contrat de travail, le Conseil se doit de rechercher si les faits invoqués sont fondés, présentent un caractère réel et sérieux et répétitifs ; qu'en l'espèce Madame Assia X... fait grief à Madame Nadine Y... d'avoir porté à son encontre une accusation de vol, de lui avoir repris les clefs qu'elle lui avait confiées et d'avoir été défaillante dans son obligation de payer son salaire du mois de mai 2008 à bonne date et qu'il lui incombe d'en faire la démonstration. Que s'agissant des deux premiers griefs, Madame Assia X... est impuissante à satisfaire cette charge, n'apportant pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations se contentant d'invoquer l'envoi d'un courrier, en novembre 2008, aux termes duquel, après avoir fait état des manquements ci-dessus rappelés, elle précise : "A mon retour je ne me suis pas présentée car je n'ai plus confiance en vous. Il s'agit d'un licenciement aux torts de l'employeur que j'ai porté devant le conseil des Prud'hommes" ; Qu'il n'est pas sans intérêt de relever que la copie de cette lettre que produit Madame Assia X... ne fait état d'aucun destinataire, n'est pas datée et que la copie du document postal qui l'accompagne ne comporte aucun nom et aucune adresse d'un destinataire, indiquant simplement un dépôt en poste le 11 août alors que la demanderesse déclare avoir envoyé son courrier en novembre ; Que les parties sont contraires quant à la raison du retard apporté à verser à Madame Assia X... salaire du mois de mai 2008, mais qu'il est indifférent de trancher ce point, Madame Assia X... ne faisant nullement état d'un caractère répétitif de son employeur à lui régler son salaire qui permettrait de retenir ce manquement ; Qu'au vu de ses constatations, le Conseil dit que les manquements imputés à Madame Nadine Y... ne sont nullement établis et que rien n'empêchait la poursuite de la relation contractuelle ; Qu'en conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui liait les parties en précisant que cette rupture emporte les effets d'une démission ; Qu'il y a lieu de fixer la date de la résiliation à la date du prononcé du présent jugement et d'ordonner la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à l'ASSEDIC conformes» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour débouter Madame X... de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, le Conseil des prud'hommes a retenu qu' "il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui liait les parties en précisant que cette rupture emporte les effets d'une démission" ; qu'en statuant ainsi alors qu'il était seulement saisi par la salariée d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et que l'employeur sollicitait uniquement le rejet de cette demande, le Conseil des prud'hommes a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeurs ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande ; qu'en prononçant la résolution judiciaire du contrat de travail de Madame X... tout en relevant que "les manquements imputés à Madame Nadine Y... ne sont nullement établis et que rien n'empêchait la poursuite de la relation contractuelle", le Conseil des prud'hommes a violé ensemble les articles 1231-1 du Code du travail et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-31131
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2012, pourvoi n°10-31131


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.31131
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