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05/04/2012 | FRANCE | N°10-30035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2012, 10-30035


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., O..., T..., GG... et P... de leur désistement au profit de la sociétéTransports du Val-d'Oise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. E... et soixante-six autres salariés ont été engagés par la société Transports du Val-d'Oise (TVO) en qualité de conducteurs-receveurs ; que MM. F..., G..., H..., JJ... et Q... ont été engagés par la société Ile-de-France tourisme (IFT) en qualité de conducteurs d'autocars, leurs

contrats de travail ayant été transférés à la société TVO en application de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., O..., T..., GG... et P... de leur désistement au profit de la sociétéTransports du Val-d'Oise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. E... et soixante-six autres salariés ont été engagés par la société Transports du Val-d'Oise (TVO) en qualité de conducteurs-receveurs ; que MM. F..., G..., H..., JJ... et Q... ont été engagés par la société Ile-de-France tourisme (IFT) en qualité de conducteurs d'autocars, leurs contrats de travail ayant été transférés à la société TVO en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que MM. I... et J... avaient saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité préjudicielle compensatrice et d'une prime d'été aux sujets desquelles la cour d'appel de Versailles a définitivement statué suivant arrêts des 14 septembre 2006 et 18 janvier 2007 ; que l'ensemble des salariés ont, par acte du 17 février 2007, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal des salariés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal des salariés :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du temps d'habillage et de déshabillage alors, selon le moyen :
1°/ qu'en laissant sans réponse le moyen, opérant, tiré de ce que, même s'il était autorisé par l'employeur, le fait pour les conducteurs-receveurs de revêtir leur tenue de travail hors de l'entreprise était de nature à porter atteinte au respect dû à leur vie privée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en se référant, pour retenir que les conducteurs receveurs prenaient tous leur service déjà en tenue, aux pièces produites, sans autre précision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte ; qu'ayant relevé que les salariés, astreints par leur contrat de travail au port d'une tenue de service, n'avaient pas l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail et qu'ils prenaient tous leur service déjà en tenue sans avoir à se changer dans les vestiaires de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait une exacte application du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, en ce qu'il est dirigé à l'encontre des salariés engagés par la société TVO postérieurement au 1er janvier 1990
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la privation des tickets-restaurants dont bénéficiaient d'autres salariés de l'entreprise, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 devenu 2224 du code civil ; que prive sa décision de base légale au regard de ces textes l'arrêt attaqué qui retient que l'action des conducteurs receveurs au titre de la privation du bénéfice des tickets restaurant ne relevait pas de la prescription quinquennale des salaires au motif que les intéressés invoquait un préjudice qu'ils auraient subi en raison de la discrimination dont ils auraient été l'objet par rapport aux autres catégories de salariés, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société TVO faisant valoir qu'il était démontré que les intéressés avaient présenté leur demande sous forme de dommages-intérêts pour tenter d'échapper à la prescription quinquennale des salaires, par le fait que le montant des sommes réclamées correspondait exactement à la part employeur du ticket restaurant pour un nombre déterminé de jours (877) ;
2°/ que le protocole d'accord du 30 juin 1999 prévoyait non seulement que l'allocation représentative de frais pour repas décalé prévue par la convention collective des transports urbains se substituait aux indemnités de « paniers et repas » attribuées par l'entreprise en cas de service entre 11 heures 00 et 14 heurs 30, mais que « pour les personnels d'accueil, … il est convenu … de supprimer les indemnités de repas et paniers et de les remplacer par une indemnité préjudicielle compensatrice mensuelle versée dans les mêmes conditions que pour les conducteurs » et que la décision modificative n° 2 dudit protocole d'accord du 27 avril 2000 précisait expressément que « le protocole d'accord clôturant les négociations annuelles 1999 a fixé les indemnités préjudicielles compensatrices versées aux conducteurs » et que « les IPC concernaient, en particulier, les paniers et repas » ; que viole ces dispositions conventionnelles claires et les articles L. 2221-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les paniers et primes de repas ont été purement et simplement supprimés et remplacés par une allocation pour frais de repas décalé sans qu'il soit précisé que la perte de salaire occasionnée était compensée ou prise en compte dans l'IPC ;
3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le protocole d'accord du 30 juin 1999 stipule que l'IPC « est établie, à titre individuel, pour tenir compte des évolutions prévues par le présent accord », qu'« elle intègre, en particulier, l'ancien complément de salaire » et que « pour les personnels d'accueil, au guichet de la gare routière d'Argenteuil, présents dans l'entreprise avant l'entrée en vigueur de l'accord, il est convenu, en cohérence avec ce qui précède, de supprimer les indemnités de repas et paniers et de les remplacer par une indemnité préjudicielle compensatrice mensuelle versée dans les mêmes conditions que pour les conducteurs » ; que ledit protocole indiquait clairement que l'IPC n'avait que pour partie pour objet de compenser l'ancien complément de salaire ; que dénature ces termes clairs et précis du protocole d'accord du 30 juin 1999, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, retient qu'il est clairement indiqué dans l'accord du 30 juin 1999 que l'IPC sert à compenser les compléments de salaire et non la prise en compte des primes de repas ou de panier ;
4°/ que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les paniers et primes de repas ont été purement et simplement supprimés et remplacés par une allocation pour frais de repas décalé sans qu'il soit précisé que la perte de salaire occasionnée était compensée ou prise en compte dans l'IPC sans s'expliquer sur le contenu susrappelé des accords des 30 juin 1999 et 27 avril 2000 expressément invoqué par la société TVO dans ses conclusions ;
5°/ qu'aucun texte du code du travail ne prévoit que le nom des organisations syndicales devrait être mentionné sur un accord collectif à peine de nullité ; que les articles L. 2231-1, L. 2231-3 et 2231-4 du code du travail précisent uniquement que l'accord doit être écrit, rédigé en français et signé ; que l'accord du 27 avril 2000 (intitulé « NEGOCIATION ANNUELLE 1999 PROTOCOLE D'ACCORD DECISION MODIFICATIVE N° 2 » produit comme pièce n° 113 par la société TVO étai t écrit, en français et comportait une signature pour la direction et trois signatures pour les organisations syndicales, dont celles très lisibles de MM. K..., délégué syndical CGT et L..., délégué syndical CFDT, au sein de la société TVO ; que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, refuse de prendre cet accord en considération au motif qu'il n'indique pas le nom des organisations syndicales, mais porte seulement la mention « organisations syndicales » sous les signatures des délégués syndicaux ;
6°/ que les juges du fond sont tenus, sous peine de censure de leur décision pour violation de l'article 455 du code de procédure civile, de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que l'IPC n'a pas eu pour objet de remplacer les primes de panier et de repas des conducteurs-receveurs, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société TVO faisant valoir que les bulletins de salaire des adversaires, versés aux débats, comportaient avant le 1er janvier 2000 les mentions des primes de repas et de panier et qu'à partir de cette date ces mentions avaient disparu pour être remplacées par celle de l'IPC ;
7°/ que les juges du fond sont tenus, sous peine de censure de leur décision pour violation de l'article 455 du code de procédure civile, de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que l'IPC n'a pas eu pour objet de remplacer les primes de panier et de repas des conducteurs-receveurs, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de la société TVO invoquant notamment 1) la note du 8 décembre 1999 de M. M..., responsable administratif et financier, à laquelle était annexée une fiche de calcul de l'IPC allouée aux conducteurs-receveurs qui indiquait que l'IPC était composée notamment de l'indemnité panier pour un montant unitaire de 38, 10 francs, de l'indemnité repas pour un montant unitaire de 65, 90 francs, 2) la lettre du 12 mai 2000 de M. N..., directeur, à M. L..., délégué syndical CFDT, indiquant que les accords sur l'ARTT et la négociation annuelle signés le 30 juin 1999 « portaient, entre autres, sur la détermination des indemnités préjudicielles compensatrices (IPC) qui sont venues remplacer un certain nombre d'éléments de rémunération précis, à savoir : rémunération de l'amplitude, paniers, repas, compléments de salaire et heures complémentaires », 3) la note sur l'IPC concernant M. K... faisant apparaître que cette IPC comprenait annuellement en 1998 les sommes de 7 467, 60 francs à titre de paniers et de 327, 80 francs à titre de repas ; 4) les avenants aux contrats de travail de chacun des salariés prévoyant expressément l'attribution d'une IPC, versée aux intéressés en leur qualité de conducteur, pour tenir compte des modifications entraînées par la mise en oeuvre des accords du 30 juin 1999, tous éléments pourtant de nature à démontrer que l'IPC avait bien pour objet en particulier de remplacer les primes de panier et de repas pour les conducteurs-receveurs ;
8°/ que la société TVO faisait valoir que les primes de panier et de repas versées aux conducteurs-receveurs avant le 1er janvier 2000 avaient été remplacées par l'IPC à partir de cette date ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants, la cour d'appel qui retient que l'argumentation de la société TVO paraît « artificielle » parce que ladite société ne reconnaît pas le bénéfice de l'IPC aux conducteurs-receveurs embauchés postérieurement au 1er janvier 2000, sans tenir compte du fait que la disparition des primes de panier et de repas antérieurement à leur embauche ne peut causer un préjudice à ces salariés susceptible d'être réparé par l'IPC ;
9°/ que l'absence de discrimination entre les conducteurs-receveurs et les salariés bénéficiant de tickets restaurant s'expliquant non par un critère de sédentarité mais par le fait que les conducteurs-receveurs perçoivent des primes (primes de panier et de repas avant le 1er janvier 2000 qui ont été intégrées dans l'IPC ensuite) non perçues par les bénéficiaires de tickets restaurant, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les agents d'ambiance, salariés non sédentaires comme les conducteurs-receveurs, bénéficiaient de tickets restaurant à la différence des conducteurs-receveurs sans que cette différence de traitement soit justifiée de manière pertinente ;
10°/ que selon l'article 4 du code de procédure civile, les termes du litige sont déterminés par les écritures des parties ; que, dans ses conclusions, la société TVO écrivait : « la motivation du jugement du 30 octobre 2008 reprenant ce critère de la sédentarité dans l'attribution des tickets-restaurants est en conséquence inopérante puisque cet argument n'a pas été soulevé par la concluante » ; que dénature ces termes clairs et précis des conclusions de la société Transports du Val-d'Oise, en méconnaissance des termes du litige et en violation du texte susvisé, l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, retient que la société TVO a une position incohérente « sur la question de la sédentarité en ce qui concerne l'attribution des titres de repas » ;
11°/ qu'au titre de leur obligation de motivation, les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; que les conducteurs-receveurs alléguaient avoir subi une discrimination pour n'avoir pas bénéficié de tickets restaurant pendant la période litigieuse et prétendaient que les primes de panier et de repas qu'ils avaient reçues avaient été remplacées par des primes de repas décalé et non par l'IPC ; que, dans ses conclusions, la société TVO faisait valoir que si l'on admettait que les primes de panier et de repas avaient été remplacées par des primes de repas décalé, il y aurait au sein de la société TVO depuis le 1er janvier 2000, deux catégories de salariés, les conducteurs-receveurs percevant des primes de repas décalé venant se substituer aux primes de panier et de repas et les autres salariés bénéficiaires de tickets restaurant mais non des primes de repas décalé, ce qui aurait exclu toute discrimination ; que viole l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur ce moyen pertinent des conclusions de la société Transports du Val-d'Oise ;
12°/ que comme le faisait valoir la société TVO dans ses conclusions, l'accord sur la réduction du temps de travail du 30 juin 1999 et le protocole d'accord de même date en NAO desquels résultait la suppression des indemnités de panier et de repas pour les conducteurs-receveurs (et le remplacement de ces indemnités par l'IPC) étaient entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2000 seulement ; que la société TVO invoquaient également dans ses conclusions les bulletins de salaires de décembre 1999 des conducteurs-receveurs faisant apparaître que ces salariés avaient perçu les indemnités de panier et de repas jusqu'au 31 décembre 1999 ; que viole les accords susvisés et les articles L. 2221-1 et suivants du code du travail la cour d'appel qui retient que la discrimination au préjudice des conducteurs receveurs par rapport aux salariés bénéficiant de tickets restaurant, résultant selon elle de la suppression des indemnités de panier et de repas, a pris effet au 1er juillet 1999 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que les salariés avaient intenté une action fondée sur l'existence d'une différence de traitement non justifiée par rapport aux personnels sédentaires et aux agents d'ambiance de la société qui, eux, bénéficiaient de tickets-restaurants, et qu'ils faisaient valoir que cette différence de traitement leur avait causé un préjudice propre indépendant du simple manque de rémunération, en a, à bon droit, déduit qu'il s'agissait de demandes en dommages-intérêts non soumises à la prescription quinquennale des salaires ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, par des motifs non critiqués par le moyen, qu'en application de l'accord conclu le 30 juin 1999 sur la réduction du temps de travail, les salariés engagés par la société TVO postérieurement au 1er janvier 2000 ne pouvaient prétendre au bénéfice de l'indemnité préjudicielle compensatrice prévue par le dit accord ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche en ce qu'il critique des motifs du jugement contraires à ceux retenus par la cour d'appel, et en ses deuxième à douzième branches, est non fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés :
Vu le principe de l'égalité de traitement ;
Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande au titre de la prime spécifique 3, la cour d'appel, après avoir relevé que la dite prime avait été mise en place pour les seuls mécaniciens, contrôleurs, personnels administratifs et agents d'ambiance, que l'employeur avait, pour son attribution, édicté des critères s'appliquant au personnel administratif, au personnel de l'atelier, aux chefs d'équipe et aux personnels du service prévention, les dits critères étant, pour cette dernière catégorie, l'absence de retard et d'absence injustifiée et le respect du port obligatoire de la tenue, et constaté que les conducteurs-receveurs étaient soumis au port d'une tenue de service, retient que le versement de la prime est liée à l'exécution de tâches étrangères à celles exercées par les conducteurs-receveurs, et que le fait qu'ils ne perçoivent pas cette prime n'est pas discriminatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations d'une part qu'aucun critère d'attribution de la prime spécifique 3 n'avait été établi par l'employeur pour les agents d'ambiance, et, d'autre part, que ceux définis pour les personnels du service prévention contrôle n'étaient pas spécifiques à cette catégorie de personnel, ce dont elle aurait dû déduire l'absence d'élément objectif réel et pertinent de nature à justifier la différence de traitement entre les salariés, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir des demandes tirée de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt retient que le fondement des prétentions de MM. I... et J... relatives à l'attribution de tickets-restaurants ne s'est révélé que postérieurement à l'instance éteinte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes successives des salariés dérivaient du même contrat de travail et que les causes du second litige, fondées sur la privation du bénéfice de tickets-restaurant attribués par l'employeur à une partie de ses salariés entre le 1er juillet 1999 et le 1er juin 2003, étaient connues avant l'extinction de l'instance initiale, en sorte qu'ils auraient eu la possibilité de former leurs demandes nouvelles jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur pris en sa septième branche, en ce qu'il est dirigé à l'encontre des salariés engagés par la société TVO antérieurement au 1er janvier 1990 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la privation des tickets-restaurants dont bénéficiaient d'autres salariés de l'entreprise, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que les paniers et primes de repas ont été purement et simplement supprimés et remplacés par une allocation pour frais de repas décalés, sans qu'il soit précisé que la perte de salaire occasionnée était compensée ou prise en compte dans l'indemnité préjudicielle compensatrice, et qu'aucune disposition de l'accord ou de ses annexes ne fait état d'une quelconque incorporation des anciens paniers et primes de repas dans l'indemnité préjudicielle compensatrice ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'il résultait notamment d'une note du 8 décembre 1999 et d'une lettre du 12 mai 2000 que les primes de panier et de repas servies aux conducteurs-receveurs avaient été intégrées à l'indemnité préjudicielle compensatrice, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transports du Val d'Oise à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la privation des tickets-restaurants aux salariés engagés antérieurement au 1er janvier 2000, déclare recevables les demandes formées par MM. I... et J... au titre des tickets-restaurant, et déboute les salariés de leurs demandes au titre de la prime spécifique 3 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef des demandes de M.. I... et J... au titre des tickets-restaurant ;
Déclare irrecevables les demandes formées par MM. I... et J... au titre des tickets-restaurant ;
Renvoie, pour le surplus, la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour MM. E..., et autres, demandeurs au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déboutés les salariés de leur demande d'attribution de la « prime spécifique 3 » ;
AUX MOTIFS QUE la prime spécifique 3 a été mise en place en juin 2003 au bénéfice des mécaniciens, contrôleurs, personnels administratifs et agents d'ambiance ; que les conducteurs-receveurs prétendent qu'ils auraient dû également bénéficier de cette dernière au motif qu'elle aurait été mise en place pour pallier la suppression à la même époque des tickets restaurant attribués à la même catégorie de personnel ; que, cependant, il apparaît que cette prime spécifique 3 était attribuée suivant des critères qui étaient rappelés le 16 septembre 2003 par le directeur de l'établissement au secrétaire du comité d'entreprise : « Il n'y a pas uniformité du montant de cette prime spécifique dont l'attribution est sujette à des critères spécifiques à chaque service et qui sont :- pour le personnel administratif : adaptation des horaires pour respecter les dates avancées de clôture de compte mensuelle ;- pour le personnel de l'atelier : prime de qualité liée au non-retour en garantie des véhicules ;- pour les personnels du service prévention contrôle : absence de retard, absence d'absence et respect du port obligatoire de la tenue ;- pour les chefs d'équipe : respect des critères qualitatifs liés à la certification » ; que, dès lors, le versement de la prime litigieuse était liée à la bonne exécution de tâches étrangères à l'activité exercée par les conducteurs-receveurs qui, à l'inverse, bénéficiaient de primes particulières liées à la nature de leur travail ; que, dès lors, le non-versement de cette prime n'est pas discriminatoire ; que les salariés n'ont pas démontré par des éléments objectifs et suffisamment précis que cette prime spécifique aurait été mise en place pour remplacer les tickets restaurant ;
ALORS, 1°), QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 31, al. 2), les salariés faisaient valoir, preuve à l'appui, que les agents d'ambiance percevaient la prime spécifique 3 alors même qu'à l'instar des conducteurs-receveurs, ils n'étaient pas nommément visés par les critères établis par l'employeur ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE les obligations de présence et de ponctualité s'imposent aux salariés de manière générale et, au sein de la société TVO, aux conducteurs-receveurs en vertu de l'article 6 du règlement intérieur ; que, par ailleurs, la cour d'appel a constaté que les conducteurs-receveurs étaient astreints au port d'une tenue de travail (arrêt, p. 18, al. 3) ; qu'en considérant, dès lors, que le versement de la prime litigieuse était liée à la bonne exécution de tâches étrangères à l'activité exercée par les conducteurs-receveurs après avoir relevé que les personnels du service prévention contrôle pouvaient y prétendre au regard des critères, non spécifiques, d'absence de retard, d'absence d'absences et de respect du port obligatoire de la tenue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble la règle « à travail égal, salaire égal ».

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariés de leur demande de rappel de salaire sur le temps d'habillage ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 3121-3 du code du travail dispose que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties ; que ces contreparties sont accordées soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, soit par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que ces deux conditions sont cumulatives ; que si, en l'espèce, le port d'une tenue de travail paraît prévu par le règlement intérieur, il résulte des pièces produites et des débats que les conducteurs-receveurs ne portent pas tous la même tenue et qu'ils prennent tous leurs services déjà en tenue, sans avoir à se changer dans les vestiaires de l'entreprise ; qu'il ne leur est pas fait obligation de revêtir la tenue ou de l'enlever sur leur lieu de travail ; que la seconde condition posée par l'article L. 3121-3 du code du travail n'étant pas remplie, ce texte n'est pas applicable ;
ALORS, 1°), QU'en laissant sans réponse le moyen, opérant, tiré de ce que, même s'il était autorisé par l'employeur, le fait pour les conducteurs-receveurs de revêtir leur tenue de travail hors de l'entreprise était de nature à porter atteinte au respect dû à leur vie privée (conclusions d'appel, p. 35), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en se référant, pour retenir que les conducteurs receveurs prenaient tous leur service déjà en tenue, aux pièces produites, sans autre précision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté MM. F..., G..., H..., JJ... et Q... de leur demande d'attribution de l'indemnité préjudicielle compensatrice ;
AUX MOTIFS QUE le 30 juin 1999, la société TVO a conclu un accord sur la réduction du temps de travail entré en vigueur le 1er janvier 2000 ; qu'il était stipulé dans cet accord : « Pour les personnels de conduite embauchés avant la date d'entrée en vigueur de l'accord portant sur l'emploi, l'organisation l'aménagement et la réduction du temps de travail, il est créé une indemnité préjudicielle compensatrice (IPC). Celle-ci est établie à titre individuel pour tenir compte des évolutions prévues au présent accord, elle intègre en particulier l'ancien complément de salaire » ; qu'il s'ensuit que les salariés embauchés après le 1er janvier 2000 ne pouvaient bénéficier de cette IPC ; que MM. Q..., F... et G... ont été respectivement engagés par IFT les 15 mars, 16 mars et 14 septembre 2000, donc postérieurement au 1er janvier 2000 ; qu'en tout état de cause, l'ancien article L. 122-12 du code du travail est inopérant ; que ces salariés ne pouvaient donc pas bénéficier de l'IPC ; que MM. H... et JJ... ont été engagés par la société TVO deux ans et demi après la date d'expiration du bénéfice de l'IPC ; que ces deux salariés n'ont subi aucune perte de rémunération propre à leur qualification et ont bénéficié d'une application directe de la réduction du temps de travail lors de leur embauche ;
ALORS QUE le contrat de travail transféré en application de l'article L. 122-12, devenu L. 1224-1 du code du travail se poursuit, en principe, aux mêmes conditions de rémunération ; qu'en tranchant le litige au regard des seuls accords intervenus au sein de la société TVO, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, p. 38, al. 5 à 8), si les salariés concernés ne bénéficiaient pas, au sein de la société IFT, d'avantages au maintien de laquelle ils avaient droit après le transfert de leur contrat de travail à la société TVO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 3211-1 du code du travail.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Transports du Val-d'Oise, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rectifié du conseil de prud'hommes d'ARGENTEUIL du 30 octobre 2008 en ce qu'il avait rejeté les demandes d'irrecevabilité déduites par la société TVO du principe de l'unicité de l'instance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société TVO prétend que ces salariés auraient dû former leurs demandes telles que présentées dans le cadre de la présente instance lors d'une instance précédente ayant donné lieu à un jugement du 30 septembre 2005 et à un autre jugement en date du 14 avril 2005 ; que se fondant sur le principe de l'unicité de l'instance, elle a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes ; que, cependant, il est établi en l'occurrence que le fondement des prétentions des demandeurs relatives à l'attribution de tickets restaurant ne s'est révélé que postérieurement à l'instance éteinte ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité formée par la société TVO » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « par application du principe de l'unicité de l'instance prud'homale, les demandes dont le fondement est né lors d'une précédente instance ne peuvent être présentées dans le cadre d'une nouvelle instance et doivent être déclarées irrecevables ; que selon ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les parties, doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes ; qu'en ce qui concerne Messieurs Amar I... et Pascal J..., il était constant qu'à la date d'audience devant le Conseil de Prud'hommes initialement saisi le 30 septembre 2005 pour voir condamner la société TVO au titre d'une Indemnité Préjudicielle Compensatrice, que les tickets repas, la prime spécifique 3, ainsi, que le temps d'habillage, étaient nés lors de la précédente décision ; qu'ainsi si en effet le fondement des demandes tendant au rétablissement de ces avantages et au paiement des sommes et indemnités correspondantes pour la période antérieure au 30 septembre 2005, date du Bureau de Jugement (sic), étaient nés antérieurement, les droits issus des tickets repas, prime spécifique 3, ainsi, que le temps d'habillage, étaient nés lors de la précédente décision ; que les causes du second litige relatives au paiement, des tickets repas, primes spécifiques 3, n'ont été révélées qu'à la suite des décisions rendues par la Cour d'Appel ; que, plus récemment, la Cour de Cassation a estimé dans son arrêt versé aux débats par les parties, que certains salariés TVO subissaient une discrimination salariale liée à l'attribution des tickets restaurant au sein de cette dernière ; que, fort de ces éléments, le Conseil précise que l'unicité de l'instance, qui n'est pas par ailleurs d'ordre public, ne saurait faire échec aux dispositions des articles L. 1132-1 et suivants du Code du travail, ni aux demandes relatives à un droit existant dans les conventions collectives, ni dans la loi ni dans la négociation entre les partenaires sociaux ; qu'en effet, les demandes formées au titre des tickets repas, prime spécifique 3 et sur le temps d'habillage par les salariés, doivent faire l'objet d'une négociation (NAO tous les deux ans) entre l'employeur et les organisations syndicales, rappelé entre autre par l'accord du 30 Juin 1999 sur la réduction du temps de travail en ce qui concerne les tickets restaurant et par la suite la prime spécifique 3, tel que prévu par les accords signés par les Organisations Syndicales et par la société TVO, et par les dispositions des articles combinés L. 3121-1 et L. 3121-3, du Code du Travail en ce qui concerne le temps d'habillage ; que, de ce fait, l'unicité de l'instance n'est pas applicable aux demandes relatives à la négociation collective, celle-ci n'étant pas issue du contrat de travail individuel pour chaque salarié mais des accords ouverts à la négociation pour l'ensemble de la collectivité des salariés ; qu'en l'espèce, il ressort des documents versés aux débats que la question des tickets restaurant, prime spécifique 3, ont fait l'objet de plusieurs négociations au sein de l'établissement TVO, avant et après les récentes décisions prises par la Cour d'Appel sur les tickets restaurant et la prime spécifique 3 ; que, comme l'a rappelé la Cour de Cassation à maintes reprises puisqu'elle considère que le principe de l'unicité de l'instance suppose seulement qu'un salarié introduise devant le Conseil de Prud'hommes, une instance nouvelle relative à des demandes concernant son contrat de travail quand une première procédure concernant ce même contrat est pendante devant la Cour d'Appel et que le fondement des demandes est né ou révélé postérieurement à la clôture des débats devant elle ; que la Chambre Sociale de la Cour de Cassation (arrêt du 16 novembre 2007, pourvoi n° 05-45438) a condamné la s ociété TVO définitivement au titre des chèques restaurants estimant que certains salariés TVO subissaient une discrimination salariale, ce qui aurait dû conduire la société TVO à la table des négociations ; qu'il convient donc de dire que la suite de l'Arrêt du 16 novembre 2007 de la Cour de Cassation, les droits issus des titres des tickets repas n'ont été révélés que postérieurement à la clôture des débats de la Cour d'Appel ; qu'en conséquence le Conseil rejette la demande d'irrecevabilité formée par la société sur le fondement de l'article R. 1452-6 du Code du Travail en ce qui concerne Messieurs, B..., et autres ; que les demandes formées par l'employeur tendant à voir condamner in solidum 27 salariés pour fait de grève n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R. 1452-6 du Code du Travail ; que les contrats de travail des salariés cités sont suspendus pendant la grève et que les demandes formées par l'employeur concernent la condamnation in solidum des 27 salariés dont ces dentiers font parties ; qu'en l'espèce, les demandes formées par la société TVO tendant à voir condamner in solidum 27 salariés ne sont pas individuellement liées au contrat de travail qui lui est suspendu par l'effet de la grève, mais à l'action collective ; que, d'autre part, abstraction faite sur ce point, que selon les dispositions de l'article R. 1452-6 du Code du Travail : « Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation. Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel » ; qu'or, la société TVO n'a formé devant le Bureau de Jugement aucune demande reconventionnelle ou additionnelle, autres que sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; qu'en conséquence le Conseil rejette la demande d'irrecevabilité formée par la société sur le fondement de l'article R1452-6 du Code du Travail ; qu'il convient de trancher le présent litige pour l'ensemble des salariés présents et assistés ou représentés conformément à la règle de droit applicable et conformément aux dispositions de l'article R. 1453-1 et R. 1453-2 du Code du Travail » ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE, selon l'article L. 1452-6 du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que, si ce principe n'est pas d'ordre public, lorsque ses conditions d'application sont réunies et qu'une partie l'invoque, le juge est tenu d'en faire application ; qu'il s'ensuit que viole le principe et le texte susvisés l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, refuse de faire application du principe de l'unicité de l'instance aux actions engagées invoqué par la société TVO au motif inexact que le principe d'unicité de l'instance qui n'est pas d'ordre public ne saurait faire échec aux dispositions de l'article L. 1132-1 et suivants du Code du travail (relative au principe de non-discrimination) ni aux demandes relatives à un droit existant dans les conventions collectives, ni dans la loi ni dans la négociation entre partenaires sociaux ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE, selon l'article L. 1452-6 du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, mais que l'apparition d'une jurisprudence nouvelle ne constitue pas la survenance d'un nouveau fondement ; que Monsieur J... a saisi le conseil de prud'hommes d'ARGENTEUIL d'une demande tendant au paiement de l'IPC et de la prime d'été qui a donné lieu à un jugement de ce tribunal du 30 septembre 2005 et à un arrêt de la cour de VERSAILLES du 18 janvier 2007 ; que ce salarié aurait pu former des demandes en matière de tickets restaurant lors de cette instance ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui admet que Monsieur J... a néanmoins pu engager une nouvelle procédure en février 2007 pour former des demandes portant sur des tickets restaurant, au motif inopérant que, dans une procédure parallèle engagée par d'autres salariés de la société TVO et ayant donné lieu à un jugement du conseil de prud'hommes d'ARGENTEUIL du 30 septembre 2005, la Cour de Cassation avait statué sur la question des tickets restaurant par arrêt du 16 novembre 2007 ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE, selon l'article L. 1452-6 du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, mais que l'apparition d'une jurisprudence nouvelle ne constitue pas la survenance d'un nouveau fondement ; que Monsieur I... a saisi le conseil de prud'hommes d'ARGENTEUIL de demandes dérivant de son contrat de travail pour réclamer le paiement de l'IPC et de la prime d'été et que, sur cette action, ce tribunal a statué par jugement du 14 avril 2005 et la cour de VERSAILLES par arrêt du 14 septembre 2006 ; que ce salarié aurait pu former des demandes en matière de tickets restaurant lors de cette instance ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui admet que Monsieur I... a néanmoins pu engager une nouvelle procédure en février 2007 pour former des demandes portant sur des tickets restaurant, au motif inopérant que, dans une procédure parallèle engagée par d'autres salariés de la société TVO et ayant donné lieu à un jugement du conseil de prud'hommes d'ARGENTEUIL du 30 septembre 2005, la Cour de Cassation avait statué sur la question des tickets restaurant par arrêt du 16 novembre 2007 ;
ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le protocole d'accord du 30 juin 1999 stipule, sous le titre « Augmentation annuelle », que « si l'inflation de 1999 excède 0, 9 %, les parties conviennent de négocier une augmentation des salaires au titre de 1999, dans le cadre des négociations annuelles de l'an 2000 » et ne fait mention d'aucun autre thème de négociation annuelle ; que viole ces dispositions conventionnelles et les articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, retient que les demandes formées par les salariés au titre des tickets repas doivent faire l'objet d'une négociation (NAO tous les deux ans) entre l'employeur et les organisations syndicales, comme rappelé par l'accord du 30 juin 1999 sur la réduction du temps de travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rectifié du 30 octobre 2008 du conseil de prud'hommes d'ARGENTEUIL en ce qu'il a dit discriminatoire la privation du bénéfice des chèques restaurants à l'égard des conducteurs-receveurs de la société TVO et en ce qu'il a condamné cette dernière à verser la somme de 2. 271, 43 € à titre de dommages-intérêts à chacun des salariés suivants : Messieurs S..., et autres, D'AVOIR condamné la société TVO à verser, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation injustifiée du bénéfice des chèques déjeuner depuis leur date d'entrée dans l'entreprise jusqu'au 1er juin 2003, les sommes suivantes aux salariés concernés : Monsieur J... 409, 22 €, Monsieur F... 440, 30 €, Monsieur U... 1. 569, 54 €, Monsieur V... 1. 297, 59 €, Monsieur W... 1. 061, 90 €, Monsieur XX... 1. 173, 27 €, Monsieur YY... 1. 740, 47 €, Monsieur ZZ... 1. 279, 46 €, Monsieur AA... 1. 788, 82 €, Monsieur B... 1. 898. 47 €, Monsieur BB... 1. 714, 58 €, Monsieur G... 593, 11 €, Monsieur CC... 440, 30 €, Monsieur DD... 1. 792, 28 €, Monsieur I... 1. 932, 14 €, Monsieur EE... 1. 546, 23 €, Monsieur FF... 1. 929, 55 €, Monsieur JJ... 409. 22 €, Monsieur
GG...
437. 88 €, Monsieur
Q...
442, 89 €, Monsieur II... 1. 691, 27 €, D'AVOIR confirmé le jugement rectifié du 30 octobre 2008 du conseil de prud'hommes d'ARGENTEUIL en ce qu'il a condamné la société TVO à verser à chacun des salariés la somme de 50 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en ses autres dispositions non contraires et, y ajoutant, D'AVOIR condamné la société TVO à verser à chacun des salariés la somme complémentaire de 100 € sur ce dernier fondement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société TVO soutient que les demandes formées par les salariés qualifiées de dommages-intéréts correspondent en réalité à une compensation financière de leur part que l'employeur aurait dû payer au titre des tickets restaurant ; que dès lors, selon lui, il s'agit d'une action en paiement de salaire qui se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions combinées des articles L 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil ; que dès lors selon la société les demandes relatives aux tickets restaurant pour la période antérieure au 17 février 2002 seraient irrecevables ; que, cependant, en l'espèce, les salariés ont fondé leur action non pas en répétition de l'indemnité repas correspondant aux tickets restaurants revendiqués, mais sur une discrimination par rapport aux personnels sédentaires et aux agents d'ambiance de la société qui, eux, bénéficiaient de tickets restaurant ; que, dès lors les salariés ont considéré qu'ils avaient subi de ce fait un préjudice propre, indépendant du simple manque de rémunération correspondant à l'attribution de tickets restaurant ; qu'il suit dès lors de ce qui précède que les demandes des salariés ne sont pas en l'occurrence soumise à la prescription quinquennale des salaires ; que la société TVO est donc mal fondée à soutenir que les demandes d'indemnisation antérieures au 17 février 2002 au titre des tickets restaurant sont prescrites ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; qu'il est établi qu'à compter du 1er juillet 1999, la société TVO a fait bénéficier une partie de ses salariés des chèques déjeuner jusqu'au 1er juin 2003, date d'effet de la dénonciation de cet avantage ; que certaines catégories de personnel, notamment les conducteurs-receveurs ont été exclus du champ d'attribution de cet avantage alors que les agents d'ambiance qui sont également à bord des autobus en bénéficiait ; que pour la première fois en appel la société TVO a fait valoir que chaque conducteur receveur percevait une prime de panier de 38, 10 Frs par jour travaillé et d'une prime de repas de 65, 90 Frs pour contrainte de service ; qu'avec le protocole signé le 30 juin 1999, les primes de repas et de panier ont été supprimées et leur valeur, selon l'appelante, incluse dans l'indemnité préjudicielle compensatrice (IPC) ; qu'elle a exposé que dès lors les conducteurs-receveurs ne pouvaient prétendre à la fois au paiement des primes de repas et de panier et à l'allocation de tickets restaurant dont bénéficiaient les autres catégories de personnel qui elles n'avaient pas de primes de repas et paniers ; que, cependant, il résulte des pièces versées aux débats que les paniers et primes de repas ont été purement et simplement supprimés et remplacés par une allocation pour frais de repas décalés sans qu'il soit précisé que la perte de salaire occasionnée était compensée ou prise en compte dans l'IPC ; qu'aucune disposition de l'accord, ni de ses annexes ne fait état d'une quelconque incorporation des anciens paniers et primes de repas dans l'IPC ; que, d'ailleurs à cet égard, l'argumentation de la société TVO paraît artificielle puisque cette dernière refuse aux conducteurs-receveurs dont la date d'embauche au sein de TVO est postérieure au 1er janvier 2000, date d'entrée en vigueur de l'accord, le bénéfice de l'IPC, alors que celui des tickets restaurant ne leur a pas été accordé, ce qui implique l'absence de tout lien entre les deux éléments ; que, dans le cas présent, il y a lieu de constater que les agents d'ambiance, autres salariés non sédentaires de la société TVO comme les conducteurs-receveurs bénéficiaient pour leur part de tickets restaurant alors que ces derniers étaient exclus de ce bénéfice sans que la société TVO justifie de façon pertinente cette différence de traitement ; que dès lors ces salariés ont souffert d'une discrimination opérée par la société TVO ; qu'il y a lieu de confirmer dès lors le jugement entrepris de ce chef sur le principe de la discrimination et sur le montant des dommages-intérêts alloués par le premier juge » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « les agents d'ambiance dont la fonction est d'être en compagnie du conducteur de bus et d'apporter un service aux usagers transportés tout au long d'un service, ont point par point les mêmes amplitudes et mêmes horaires que pour les conducteurs-receveurs ; que l'agent d'ambiance effectue son activité professionnelle au sein de l'entreprise ; que sa principale mission consiste à accompagner dans les transports les usagers de TVO en étroite collaboration avec les conducteurs-receveurs sur une tournée ; que l'employeur ne justifie ni des horaires ni des fonctions assignées aux agents d'ambiance permettant de les assimiler aux personnels sédentaires ; qu'il ressort des fiches de paye versées aux débats que les agents d'ambiance autant que les contrôleurs ont bénéficié de chèques déjeuners ; que le critère d'attribution des chèques déjeuner n'est donc pas fondé sur la sédentarité ou non des salariés comme l'a rappelé la Cour de Cassation ; que l'employeur ne justifie d'aucun autre critère d'attribution de cet avantage alors que ces trois fonctions ; les fonctions de « conducteur receveur, agent d'ambiance et contrôleur » ont des similitudes certaines, sur les horaires, sur l'amplitude journalière, mais également sur les fonctions (conduire, contrôler, aider), les usagers TVO tout au long de la journée ; mais que, cependant, la société TVO et ce pour la première fois, entend exposer une autre argumentation ; que la société TVO prétend aujourd'hui, changeant d'argumentation, que l'avantage lié aux tickets repas pas plus que la prime spécifique 3, n'est pas dû aux conducteurs-receveurs à cause de la sédentarité développée devant les juridictions précédentes ; que, lors de la négociation sur la réduction du temps de travail, en juin 1999 il a été créé une Indemnité Préjudicielle Compensatrice pour les seuls conducteurs-receveurs qui englobait, les primes de panier, prime de repas décalée et les primes de service en deux fois, excluant les conducteurs-receveurs de l'attribution des tickets repas ainsi que, par la suite la prime spécifique 3 ; que, cependant, la société TVO, à la demande du Conseil s'était engagée tel qu'il résulte du plumitif ; à la communication des pièces permettant au Conseil d'apprécier la valeur et la portée de la nouvelle argumentation sur ces faits et ces éléments nouveaux ; qu'il convient de constater, qu'après injonction faite par le Conseil, aucun document nouveau autre que ceux que le Conseil détient n'a été produit corroborant cette nouvelle argumentation ; que le juge ne peut se prononcer par voie de pure affirmation ; que dans ses conclusions reprises oralement lors des débats, la société TVO prétend que l'accord sur la réduction du temps de travail est intervenu pour les conducteurs-receveurs avec la société TVO et les Organisations syndicales, et que cet accord prévoyait la prise en charge des primes de repas et des paniers dans le cadre de l'IPC ; qu'or, sur cet accord, il est clairement indiqué que l'IPC sert à compenser les compléments de salaires et non la prise en compte des éventuelles primes de repas ; que force est de constater que pour corroborer cette nouvelle argumentation la société TVO vise sa pièce n° 113, portant sur l'avenant au protocole d'accord « NEGOTIATION ANNUELLE 1999) précité pièce (n° 113 dossier TVO) ; qu'il ressort de ce document que les noms des Organisations Syndicales signataires de cet avenant à l'accord sur la réduction du temps de travail, ne sont pas mentionnés ; qu'il va de soi que ce document ne permet au Conseil d'en tirer un quelconque acquiescement de la part des Organisations Syndicales non mentionnées sur cet avenant rendant ce document peu probant d'une part ; qu'en l'espèce tout protocole d'accord d'entreprise doit comporter pour qu'il soit opposable aux parties, outre le nom de la société ainsi que leurs représentants, le nom des Organisations Syndicales dûment convoquées, le nom lisible des contractants et la signature des délégués syndicaux ayant approuvé l'éventuel accord ainsi que le paraphe des initiales sur chaque page ; que, d'autre part, en admettant, comme le demande alors la société TVO, que ce document soit pris en considération, il doit être rappelé que : « Le Protocole d'accord clôturant les négociations annuelles de 1999, a fixé les indemnités Préjudiciables Compensatrices versées aux conducteurs (annexe 2), créées à l'occasion de l'accord sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du 30 juin 1999. La présente modification a pour objet de prendre en compte les cas particuliers des laveurs qui bénéficiaient jusqu'au 31 décembre 1999, de primes de repas. » ; qu'il convient de constater d'une part que l'IPC, contrairement à ce qu'indique aujourd'hui la société TVO, serait versée à d'autres salariés en dehors du cadre du personnel roulant, sachant que les laveurs, qui n'ont pas d'amplitude horaire, qui effectuent un service en deux fois avec de longues coupures comme les conducteurs-receveurs, étant du personnel non roulant et travaillant en atelier, ne peuvent prétendre à cette IPC ; qu'il convient de constater l'incohérence sur ce nouveau point soutenu par la société TVO sur la question de la sédentarité en ce qui concerne l'attribution des titres de repas ; que cette nouvelle argumentation de la société a pour effet de faire l'amalgame sur le protocole d'accord sur la réduction du temps de travail ; que si la société entendait se prévaloir sur le contenu de l'IPC, des primes de repas, des primes de panier ou de tout autre revendication autres que celles mentionnées sur cet accord d'entreprise, il aurait été souhaitable que cette dernière indique sur le protocole signé par elle, et les organisations syndicales, le contenu complet de l'implication sur la réduction du temps de travail ; que le seul document versé aux débats, portant sur le contenu de l'IPC et dont la société se prévaut, n'est ni signé ni paraphé par les organisations syndicales rendant ce document inopérant et inapplicable, de sorte que cette nouvelle argumentation fondée uniquement sur ces deux pièces reste pour le moins insoutenable ; qu'à cet égard, la déclinaison de ces deux documents produits par la société non signés par les Organisations syndicales n'aboutit qu'à « rejeter cette nouvelle argumentation » ; que si le juge doit se prononcer sur les demandes dont il est saisi celui-ci ne peut se prononcer qu'en fonction des éléments de fait et de preuve fournis par les parties ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande de discrimination salariale de vérifier si celle-ci respecte l'ensemble des dispositions d'ordre public prévues par les articles L. 1132-1 et suivants du Code du Travail, qui sont nécessairement dans le débat, sans limiter son office à l'examen des seuls moyens soulevés par les parties ; qu'à cet égard, la Cour de Cassation dans son arrêt a définitivement confirmé la décision du juge de première instance ainsi que celle du juge du second degré en condamnant la société TVO qui ne répondait pas aux exigences d'ordre public posées par les articles L. 1132-1 du Code du Travail en ce qu'il n'y avait aucune pertinence sur le critère d'attribution des tickets repas ; qu'il s'ensuit, qu'en s'abstenant de produire des éléments de preuve incontestables et dûment signés par les Organisations Syndicales sur ce point, le Conseil ne peut asseoir sa décision sur cette nouvelle argumentation conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 et suivants du Code du Travail ; que le protocole versé aux débats par les parties, régulièrement signé par les organisations syndicales et par la société TVO portant sur l'emploi et la réduction du temps de travail vient très précisément éclairer le Conseil sur l'IPC, cet accord précisant : « Indemnité préjudicielle compensatrice (IPC) : Pour les personnels de conduite embauchés avant la date d'entrée en vigueur de l'accord portant sur l'emploi, l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail, il est créé une indemnité préjudicielle compensatrice. Celle-ci est établie, à titre individuel, pour tenir compte des évolutions prévues au présent accord ; elle intègre, en particulier, l'ancien complément de salaire. Cette indemnité préjudicielle compensatrice est une indemnité mensuelle, sur douze mois (donc y compris pendant les congés payés). En cas de maladie, elle est également versée mais pas au-delà des jours correspondant au cas de longue maladie. Fixée pour 2 ans, elle fait l'objet d'une revalorisation de 30 francs à chaque échéance. Un tableau en annexe 2 indique, pour chaque salarié, les IPC versées. Ces dispositions seront actées et garanties par avenant au contrat de travail des personnels concernés. » ; que l'existence de concessions réciproques doit s'apprécier au moment de la signature de l'acte, et qu'il n'est pas démontré que l'IPC correspond à une quelconque prime de repas ou de panier ; qu'au sein de TVO, certains chauffeurs receveurs après la décision de la Cour de Cassation, les agents d'ambiance et contrôleurs, bénéficient de cet avantage ; qu'il serait discriminatoire que d'autres n'en bénéficient pas ; qu'il convient dès lors de faire droit à leurs demandes aux titres des tickets repas … ; que la part employeur due aux salariés n'a fait l'objet d'aucune contestation sur son montant ; qu'il convient de fixer leur préjudice à la somme qu'ils auraient dû bénéficier s'ils avaient été destinataires de cet avantage » ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE, selon l'article L. 3245-1 du Code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 devenu 2224 du Code civil ; que prive sa décision de base légale au regard de ces textes l'arrêt attaqué qui retient que l'action des conducteurs receveurs au titre de la privation du bénéfice des tickets restaurant ne relevait pas de la prescription quinquennale des salaires au motif que les intéressés invoquait un préjudice qu'ils auraient subi en raison de la discrimination dont ils auraient été l'objet par rapport aux autres catégories de salariés, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société TVO (p. 17) faisant valoir qu'il était démontré que les intéressés avaient présenté leur demande sous forme de dommages et intérêts pour tenter d'échapper à la prescription quinquennale des salaires, par le fait que le montant des sommes réclamées correspondait exactement à la part employeur du ticket restaurant pour un nombre déterminé de jours (877) ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le protocole d'accord du 30 juin 1999 prévoyait non seulement que l'allocation représentative de frais pour repas décalé prévue par la convention collective des transports urbains se substituait aux indemnités de « paniers et repas » attribuées par l'entreprise en cas de service entre 11h00 et 14h30, mais que « pour les personnels d'accueil, … il est convenu … de supprimer les indemnités de repas et paniers et de les remplacer par une indemnité préjudicielle compensatrice mensuelle versée dans les mêmes conditions que pour les conducteurs » et que la décision modificative n° 2 dudit protocole d'accord du 27 avril 2000 précisait expressément que « le protocole d'accord clôturant les négociations annuelles 1999 a fixé les Indemnités Préjudicielles Compensatrices versées aux conducteurs » et que « les IPC concernaient, en particulier, les paniers et repas » ; que viole ces dispositions conventionnelles claires et les articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les paniers et primes de repas ont été purement et simplement supprimés et remplacés par une allocation pour frais de repas décalé sans qu'il soit précisé que la perte de salaire occasionnée était compensée ou prise en compte dans l'IPC ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le protocole d'accord du 30 juin 1999 stipule que l'IPC « est établie, à titre individuel, pour tenir compte des évolutions prévues par le présent accord », qu'« elle intègre, en particulier, l'ancien complément de salaire » et que « pour les personnels d'accueil, au guichet de la gare routière d'ARGENTEUIL, présents dans l'entreprise avant l'entrée en vigueur de l'accord, il est convenu, en cohérence avec ce qui précède, de supprimer les indemnités de repas et paniers et de les remplacer par une indemnité préjudicielle compensatrice mensuelle versée dans les mêmes conditions que pour les conducteurs » ; que ledit protocole indiquait clairement que l'IPC n'avait que pour partie pour objet de compenser l'ancien complément de salaire ; que dénature ces termes clairs et précis du protocole d'accord du 30 juin 1999, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, retient qu'il est clairement indiqué dans l'accord du 30 juin 1999 que l'IPC sert à compenser les compléments de salaire et non la prise en compte des primes de repas ou de panier (jugement, p. 40) ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE prive sa décision de base légale au regard des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les paniers et primes de repas ont été purement et simplement supprimés et remplacés par une allocation pour frais de repas décalé sans qu'il soit précisé que la perte de salaire occasionnée était compensée ou prise en compte dans l'IPC sans s'expliquer sur le contenu susrappelé des accords des 30 juin 1999 et 27 avril 2000 expressément invoqué par la société TVO dans ses conclusions (p. 20 et suivantes) ;
ALORS DE CINQUIEME PART QU'aucun texte du Code du travail ne prévoit que le nom des organisations syndicales devrait être mentionné sur un accord collectif à peine de nullité ; que les articles L. 2231-1, L. 2231-3 et 2231-4 du Code du travail précisent uniquement que l'accord doit être écrit, rédigé en français et signé ; que l'accord du 27 avril 2000 (intitulé « NEGOCIATION ANNUELLE 1999 PROTOCOLE D'ACCORD DECISION MODIFICATIVE N° 2 » produit comme pièce n° 113 par la société TVO était écrit, en français et comportait une signature pour la Direction et trois signatures pour les organisations syndicales, dont celles très lisibles de Messieurs K..., délégué syndical CGT et L..., délégué syndical CFDT, au sein de la société TVO ; que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, refuse de prendre cet accord en considération au motif qu'il n'indique pas le nom des organisations syndicales, mais porte seulement la mention « organisations syndicales » sous les signatures des délégués syndicaux ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE les juges du fond sont tenus, sous peine de censure de leur décision pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile, de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que l'IPC n'a pas eu pour objet de remplacer les primes de panier et de repas des conducteurs-receveurs, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société TVO (p. 24) faisant valoir que les bulletins de salaire des adversaires, versés aux débats, comportaient avant le 1er janvier 2000 les mentions des primes de repas et de panier et qu'à partir de cette date ces mentions avaient disparu pour être remplacées par celle de l'IPC ;

ALORS DE SEPTIEME PART QUE les juges du fond sont tenus, sous peine de censure de leur décision pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile, de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que l'IPC n'a pas eu pour objet de remplacer les primes de panier et de repas des conducteurs-receveurs, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de la société TVO invoquant notamment 1) la note du 8 décembre 1999 de Monsieur M..., Responsable Administratif et Financier, (pièce n° 3), à laquelle était annexée une fiche de calcul de l'IPC allouée aux conducteurs-receveurs qui indiquait que l'IPC était composée notamment de l'indemnité panier pour un montant unitaire de 38, 10 francs, de l'indemnité repas pour un montant unitaire de 65, 90 francs, 2) la lettre du 12 mai 2000 de Monsieur N..., Directeur, à Monsieur L..., délégué syndical CFDT, (pièce n° 69), indiquant que les accords sur l'ARTT et la négociation annuelle signés le 30 juin 1999 « portaient, entre autres, sur la détermination des Indemnités Préjudicielles Compensatrices (IPC) qui sont venues remplacer un certain nombre d'éléments de rémunération précis, à savoir : rémunération de l'amplitude, paniers, repas, compléments de salaire et heures complémentaires », 3) la note sur l'IPC concernant Monsieur K... (pièce n° 112) faisant apparaître que cette IPC comprenait annuellement en 1998 les sommes de 7. 467, 60 francs à titre de paniers et de 327, 80 francs à titre de repas ; 4) les avenants aux contrats de travail de chacun des salariés (pièces n° 4 à 64) prévoyant expressément l'attribution d'une IPC, versée aux intéressés en leur qualité de conducteur, pour tenir compte des modifications entraînées par la mise en oeuvre des accords du 30 juin 1999, tous éléments pourtant de nature à démontrer que l'IPC avait bien pour objet en particulier de remplacer les primes de panier et de repas pour les conducteurs-receveurs ;
ALORS DE HUITIEME PART QUE la société TVO faisait valoir que les primes de panier et de repas versées aux conducteurs-receveurs avant le 1er janvier 2000 avaient été remplacées par l'IPC à partir de cette date ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants, la cour d'appel qui retient que l'argumentation de la société TVO paraît « artificielle » parce que ladite société ne reconnaît pas le bénéfice de l'IPC aux conducteurs-receveurs embauchés postérieurement au 1er janvier 2000, sans tenir compte du fait que la disparition des primes de panier et de repas antérieurement à leur embauche ne peut causer un préjudice à ces salariés susceptible d'être réparé par l'IPC ;
ALORS DE NEUVIEME PART QUE, l'absence de discrimination entre les conducteurs-receveurs et les salariés bénéficiant de tickets restaurant s'expliquant non par un critère de sédentarité mais par le fait que les conducteurs-receveurs perçoivent des primes (primes de panier et de repas avant le 1er janvier 2000 qui ont été intégrées dans l'IPC ensuite) non perçues par les bénéficiaires de tickets restaurant, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les agents d'ambiance, salariés non sédentaires comme les conducteurs-receveurs, bénéficiaient de tickets restaurant à la différence des conducteurs-receveurs sans que cette différence de traitement soit justifiée de manière pertinente ;
ALORS DE DIXIEME PART QUE, selon l'article 4 du Code de procédure civile, les termes du litige sont déterminés par les écritures des parties ; que, dans ses conclusions (p. 19), la société TVO écrivait : « la motivation du jugement du 30 octobre 2008 reprenant ce critère de la sédentarité dans l'attribution des tickets restaurants est en conséquence inopérante puisque cet argument n'a pas été soulevé par la concluante » ; que dénature ces termes clairs et précis des conclusions de la société exposante, en méconnaissance des termes du litige et en violation du texte susvisé, l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, retient que la société TVO a une position incohérente « sur la question de la sédentarité en ce qui concerne l'attribution des titres de repas » (jugement, p. 41) ;
ALORS DE ONZIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, au titre de leur obligation de motivation, les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; que les conducteurs-receveurs alléguaient avoir subi une discrimination pour n'avoir pas bénéficié de tickets restaurant pendant la période litigieuse et prétendaient que les primes de panier et de repas qu'ils avaient reçues avaient été remplacées par des primes de repas décalé et non par l'IPC ; que, dans ses conclusions (p. 27), la société TVO faisait valoir que si l'on admettait que les primes de panier et de repas avaient été remplacées par des primes de repas décalé, il y aurait au sein de la société TVO depuis le 1er janvier 2000, deux catégories de salariés, les conducteurs-receveurs percevant des primes de repas décalé venant se substituer aux primes de panier et de repas et les autres salariés bénéficiaires de tickets restaurant mais non des primes de repas décalé, ce qui aurait exclu toute discrimination ; que viole l'article 455 du Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur ce moyen pertinent des conclusions de la société exposante ;
ALORS DE DOUZIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, comme le faisait valoir la société TVO dans ses conclusions (p. 20), l'accord sur la réduction du temps de travail du 30 juin 1999 et le protocole d'accord de même date en NAO desquels résultait la suppression des indemnités de panier et de repas pour les conducteurs-receveurs (et le remplacement de ces indemnités par l'IPC) étaient entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2000 seulement ; que la société TVO invoquaient également dans ses conclusions (p. 24) les bulletins de salaires de décembre 1999 des conducteurs-receveurs faisant apparaître que ces salariés avaient perçu les indemnités de panier et de repas jusqu'au 31 décembre 1999 ; que viole les accords susvisés et les articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail la cour d'appel qui retient que la discrimination au préjudice des conducteurs receveurs par rapport aux salariés bénéficiant de tickets restaurant, résultant selon elle de la suppression des indemnités de panier et de repas, a pris effet au 1er juillet 1999.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30035
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2012, pourvoi n°10-30035


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.30035
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