LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société DNSV immobilier en qualité d'assistante commerciale le 2 mai 2002 ; qu'ayant pris acte, le 9 juin 2008, de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu que les dispositions du texte susvisé ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié ;
Attendu que l'arrêt a fait droit aux demandes de la salariée en paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société DNSV immobilier à payer une somme à titre de participation sur le chiffre d'affaires, l'arrêt retient que la demande est fondée en application de l'article 4 de son contrat de travail et au vu de la pièce 27 ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, la cour d'appel n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 2 938,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement à Mme X..., celle de 1 217,81 euros à titre de participation sur le chiffre d'affaires 1 % et celle de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société DNSV immobilier, exerçant sous l'enseigne Avis immobilier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société DNSV Immobilier à payer à Mlle X... les sommes de 13.558,50 € à titre d'heures supplémentaires, de 1.355,85 € à titre de congés payés y afférents et de 12.817,62 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, outre une somme de 2.938,08 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il sera fait droit aux demandes de la salariée en application de la convention collective nationale de l'immobilier et au vu des pièces produites, …, au titre des heures supplémentaires (pièces 8 à 10) et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail (pièce 32) ; …
1°- ALORS QU'en condamnant la société DNSV Immobilier au paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de travail dissimulé au seul visa des pièces 8 à 10 et 32, sans indiquer de quels document il s'agissait ni en faire la moindre analyse, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile qu'elle a violé ;
2°- ALORS de surcroît que la société DNSV Immobilier a fait valoir que les heures supplémentaires effectuées par Mlle X... avaient toujours été réglées comme le démontraient les bulletins de salaire versés aux débats, qu'elle ne lui avait jamais demandé d'effectuer de telles heures en dehors de celles rémunérées, que la salariée n'avait jamais formulé la moindre réclamation à ce sujet et qu'elle s'était même plainte lorsque la société avait décidé la suppression de ces heures ; qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions de la société DNSV Immobilier dont il ressortait que Mlle X... avait été remplie de ses droits au regard des heures supplémentaires effectuées et qu'elle n'en avait pas accompli d'autres sur l'ordre de l'employeur, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°- ALORS en outre que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en condamnant la société DNSV Immobilier à ce titre sans constater l'élément intentionnel de l'infraction, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail ;
4°- ALORS QUE, subsidiairement, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne se cumule pas avec l'indemnité conventionnelle de licenciement, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié ; qu'en condamnant la société DNSV Immobilier à payer à Mlle X... une somme de 12.817,62 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et une autre de 2.938,08 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DNSV Immobilier à payer à Mlle X... une somme de 1.217,81 € à titre de participation sur le chiffre d'affaires 1 % ;
AUX MOTIFS QU'il sera fait droit à la demande de la salariée au titre du pourcentage sur le chiffre d'affaires, en application de l'article 4 de son contrat de travail et au vu de la pièce 27 ;
1°- ALORS QU'en se déterminant au seul visa de l'article 4 du contrat de travail et de la pièce « 27 », éléments qu'elle n'a pas analysés, pour condamner la société DNSV Immobilier à payer à Mlle X... une somme de 1.217,81 € à titre de participation sur le chiffre d'affaires 1%, la Cour d'appel qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'application de la règle de droit aux faits de l'espèce, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE la société DNSV Immobilier a fait valoir que Mlle X... avait été intégralement remplie de ses droits au regard de la participation sur le chiffre d'affaires 1 % et avait versé aux débats les bulletins de salaires démontrant le paiement mensuel de cette participation, figurant à la rubrique « participation CA » ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de la société DNSV Immobilier, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DNSV Immobilier à payer à Mlle X... une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC ;
AUX MOTIFS QU'il sera alloué à Mlle X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC ;
1°- ALORS QU'en condamnant la société DNSV Immobilier à payer une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, sans motiver sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°- ALORS de plus que l'attestation ASSEDIC, au même titre que le certificat de travail, est quérable et non portable ; qu'elle ne devient portable que si l'employeur est condamné sous astreinte à la délivrer ; que la société DNSV Immobilier a soutenu, par adoption des motifs du jugement dont elle a demandé la confirmation, qu'elle avait tenu, dès le 17 juin 2008, tous les documents de fin de contrat -dont l'attestation ASSEDIC- à la disposition de Mlle X... qui avait refusé d'en prendre possession ; qu'en décidant que la société DNSV Immobilier avait procédé à une remise tardive de l'attestation ASSEDIC sans s'expliquer sur le refus de Mlle X... d'aller la quérir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1234-9 du Code du travail.