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05/04/2012 | FRANCE | N°10-27895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2012, 10-27895


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que Mme X... soutient que le moyen tiré de ce que sa demande d'attribution de rente de conjoint survivant aurait été prescrite au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1998 serait nouveau, et comme tel irrecevable, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la date de première constatation médicale de la maladie constituerait le point de départ du délai d

e prescription de cette demande ;
Mais attendu que la caisse primaire ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que Mme X... soutient que le moyen tiré de ce que sa demande d'attribution de rente de conjoint survivant aurait été prescrite au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1998 serait nouveau, et comme tel irrecevable, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la date de première constatation médicale de la maladie constituerait le point de départ du délai de prescription de cette demande ;
Mais attendu que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été connu des juges du fond, soumis à leur appréciation et constaté par la décision attaquée, le moyen est de pur droit et comme tel recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 2 du code civil, L. 431-2, L. 434-7 , L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, ces derniers dans leur rédaction applicable en l'espèce, et l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 20 novembre 2007, l'épouse de Claude X... a saisi la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont était décédé son époux, le 27 août 1980, en produisant un certificat médical initial faisant état d'un carcinome du larynx, et mentionnant que la date de première constatation médicale de cette maladie était le 28 août 1980 ; que la caisse a instruit cette demande dans le cadre de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 et a décidé de prendre en charge cette affection et ce décès au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, et a alloué à Mme X... une rente de conjoint survivant à compter de la date de sa demande ; que celle ci a saisi une juridiction de sécurité sociale afin de voir fixer la date de prise d'effet de sa rente au jour du décès de son conjoint , en soutenant que sa demande n'était pas prescrite , la prescription biennale ne courant qu'à compter du certificat médical initial l'ayant informée du lien possible entre la maladie de son époux et son activité professionnelle, de sorte qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 434-7 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel en cas d'accident suivi de mort, une pension est servie à partir du décès aux ayants droit ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et l'activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident , et que dès lors, en cas d'information par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle postérieurement à la date du décès d'un salarié, ses ayants droit sont recevables durant un délai de deux ans à compter de la date de ce certificat, assimilé à la date de l'accident, à présenter une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'en l'espèce, l'indication d'une première constatation médicale de la maladie à la date du 28 août 1980 ne caractérise pas le fait qu'à cette date la victime ou son ayant droit était informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, de sorte que la prescription n'était pas acquise lorsque Mme X... a procédé à la déclaration auprès de la caisse, peu important que celle-ci ait instruit cette demande suivant la procédure prévue à l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation de travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du même code, et que la prescription étant définitivement acquise lors de l'entrée en vigueur de l'article L. 461-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, Mme X... ne pouvait prétendre au versement d'une rente qu'à compter de la date de sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES à payer à Madame Jacqueline X... les rappels de rente d'ayant droit sur la période du 27 août 1980 au 19 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' «il n'est pas contesté que le régime spécifique et dérogatoire aux dispositions du code de la sécurité sociale, né des lois du 23 décembre 1998 et du 21 décembre 2001 a été institué pour les personnes atteintes d'une maladie consécutive à I'inhalation de poussières d'amiante décrite dans les tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles n'ayant pu, pour une raison quelconque, faire reconnaître le caractère professionnel de leur maladie du fait de I'application des règles de prescription. Dès lors, avant de faire application de ce régime dérogatoire, il y a lieu de rechercher si la prescription est acquise en application de la législation "de droit commun" du code de la sécurité sociale. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, prévoit que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et l'inactivité professionnelle est assimilée à la date de I'accident. Par application des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de sécurité sociale, le point de départ du délai de prescription de deux ans pendant lequel la victime peut demander la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle court soit de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit à compter de la date de cessation du travail due à la maladie lorsqu'elle a déjà été informée que la maladie a un lien avec son travail, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières. Par ailleurs, aux termes de I'article L. 434-7 du code de la sécurité sociale, en cas de maladie professionnelle suivie de mort, une pension est servie à partir du décès aux ayants droits, cette disposition s'appliquant en cas de décès due à une maladie professionnelle, même si celle-ci n'a été effectivement constatée qu'après ce décès. Dès lors, en cas d'information par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle postérieurement à la date du décès d'un salarié, ses ayant droits sont recevables durant un délai de deux ans à compter de la date de ce certificat, assimilée à la date de I'accident, à présenter une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. En I'espèce, il ressort de la fiche familiale d'État civil produit aux débats que Monsieur Claude X... est décédé le 27 août 1980. Il résulte des pièces produites que son épouse, Madame Jacqueline Y... épouse X... a procédé à une première déclaration de maladie professionnelle (carcinome du larynx) le 20 novembre 2007. Sur cette demande, elle indiquait certes que la première constatation médicale de la maladie était en date du 28 août 1980. Toutefois cette indication ne caractérise pas le fait qu'à cette date, la victime ou son ayant droit était informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle étant rappelé qu'il appartient à la CPAM de justifier que la prescription est acquise pour que les dispositions dérogatoires s'appliquent. Tel n'est pas le cas en I'espèce, peu important que cette dernière ait instruit cette demande suivant la procédure prévue à l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998. C'est donc par des motifs pertinents et que la Cour adopte par ailleurs que les premiers juges ont condamné la CPAM des Ardennes à payer à Madame Jacqueline Y... épouse X... les rappels de rente ayant droit sur la période du 27 Août 1980 au 17 Novembre 2007 et justement décidé qu'il n'y avait pas lieu à astreinte. Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « il y a lieu de rappeler que le régime juridique des rentes aux ayants droit est identique à celui des rentes versées à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il en est de même pour la détermination du salaire servant de base au calcul à la rente versée aux ayants droit. Ainsi, le conjoint survivant a droit à une rente viagère égale à une fraction de salaire de la victime décédée déterminée par le Code de la Sécurité Sociale. Par application de I'article L. 434-7 du Code de la Sécurité Sociale, en cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants. Cette disposition s'applique en cas de décès dû à une maladie professionnelle, même si celle-ci n'a pu être effectivement constatée qu'après ce décès. En outre, conformément à I'article L. 434-8 du Code de la Sécurité Sociale, il est prévu que le conjoint a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à I'accident ou, à défaut, qu'ils I'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants. Enfin, s'agissant des maladies professionnelles, I'article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version modifiée par I'article 40-1 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 98-1194 du 23 décembre 1998, il est prévu que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de I'accident. Il convient également de rappeler par application des dispositions combinées des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la Sécurité Sociale, le point de départ du délai de prescription de deux ans pendant lequel la victime peut demander la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle court : soit de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit à compter de la date de cessation du travail dû à la maladie lorsqu'elle a déjà été informée que la maladie a un lien avec son travail, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières. Le point de départ de la prescription biennale s'impose non seulement à la victime elle-même, mais également à ses ayants droit. Dès lors, par application de ces dispositions, même en cas d'information par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle postérieurement à la date du décès d'un salarié, ses ayants droit sont recevables durant un délai de deux ans à compter de la date de ce certificat, assimilée à la date de I'accident, à présenter une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une pathologie. Parallèlement, pour les personnes atteintes d'une des maladies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante décrites dans les tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles n'ayant pu, pour une raison quelconque, faire reconnaître le caractère professionnel de leur maladie, du fait de I'application des règles de prescription, le législateur, par des lois successives (article 40 II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 publiée au journal officiel du 26 décembre 2001 en son article 49), a prévu une possibilité de réouverture des droits concernant les dossiers pour lesquels il est établi que la première constatation médicale se situe entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 27 décembre 2001. Il est prévu que les ayants droit disposent de la même faculté. Pour ces dossiers, la loi a levé le délai de forclusion et les caisses doivent les instruire étant précisé que les droits des personnes prennent effet à la date du dépôt des demandes sans que les prestations, indemnités et rentes puissent avoir un effet antérieur au dépôt de celles-ci. En effet, I'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifié par I'article 49 II de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, prévoit en son article II que par dérogation aux dispositions des articles L. 437-2 et L.46I-5 du Code de la Sécurité Sociale, les droits aux prestations, indemnités et majorations prévus par les dispositions du livre IV dudit code et par les dispositions du Chapitre I du titre V du Livre VII du code rural, y compris en cas de faute inexcusable de I'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à I'inhalation des poussières d'amiante ou provoquées par elle, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait I'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi. L'article III dispose que les droits qui résultent des dispositions du II prennent effet de la date du dépôt de la demande sans que les prestations indemnités et rentes puissent avoir un effet antérieur au dépôt de celles-ci. Ce régime spécifique et dérogatoire aux dispositions générales du Code de la Sécurité Sociale permet en réalité d'indemniser des personnes qui ne I'auraient pas été par le jeu des règles de la prescription biennale édictées par le Code de la Sécurité Sociale. En I'espèce, il ressort de l'attestation d'hérédité produite aux débats que Monsieur Claude X... est décédé le 26 août 1980. Il est encore établi que postérieurement à son décès, par un courrier du 11 août 2008, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à Madame X... la prise en charge du décès de son conjoint au titre de la législation relative aux risques professionnels après nouvelle étude de son dossier. Il est précisé que cette décision annule et remplace une précédente décision. Par courrier daté du 7 novembre 2008, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes a notifié à Madame Jacqueline X... l'attribution d'une rente d'ayant droit de Monsieur X..., son conjoint décédé, à compter du 20 novembre 2007 payable chaque trimestre. Contestant la date de prise d'effet de la rente fixée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes, Madame X... a saisi la juridiction de céans afin de voir fixer la date de prise d'effet de la rente au jour du décès de son conjoint par application des dispositions combinées des articles L. 434-7,L. 434-8 et L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre 2007 et afin d'obtenir le paiement de la période comprise entre le 27 août 1980 et le 20 novembre 2007. En considération de ces éléments, le tribunal relève en premier lieu que la qualité d'ayant droit de Madame X... n'est pas contestée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes. En second lieu, le tribunal relève que les dispositions dérogatoires des lois de financement de la sécurité sociale dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes se prévaut ne peuvent recevoir application dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les conditions requises pour bénéficier d'une réouverture des droits sont réunies en l'espèce. En effet, force est de constater d'une part que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, faute de pièces produites aux débats, de la réunion des conditions précises définies par les dispositions dérogatoires de ces lois et d'autre part, qu'elle n'a nullement mentionné dans les courriers adressés à Madame X... qu'elle avait instruit son dossier dans le cadre d'une réouverture des droits. Par conséquent, faute pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes de justifier du bien fondé de l'application d'une législation dérogatoire, le tribunal retient que le dossier de Madame X... doit être étudié conformément aux dispositions combinées de droit commun des articles L. 461-1 et L. 431-2 du Code de la Sécurité Sociale. Ainsi, ces dispositions combinées conduisent le tribunal à retenir qu'à la date du 20 novembre 2007, jour du dépôt à la caisse de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X... accompagnée du certificat médical établissant le lien de causalité entre sa maladie et son activité professionnelle, I'action de Madame X... ès qualité d'ayant droit de son conjoint aux fins de reconnaissance de la maladie professionnelle de ce dernier et de versement des prestations y afférentes n'était nullement prescrite. En effet, le point de départ du délai de deux ans au cours duquel I'ayant droit du salarié décédé est recevable à agir courait à compter de la date du certificat médical I'informant après le décès de son conjoint du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle dans la mesure où cette date est assimilée à celle de I'accident. Dans ces conditions, Madame X... disposait d'un délai de deux années à compter du 20 novembre 2007 pour faire valoir ses droits aux prestations en sa qualité d'ayant droit auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, délai qu'elle a, au vu des pièces produites aux débats, respecté. Par conséquent, il appartenait à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes de fixer le point de départ de la rente ayant droit (conjoint survivant) de Madame X... à compter du décès de la victime et non à compter de la date du dépôt de la demande accompagnée du certificat médical établissant le lien entre la maladie et le travail, ceci par application des dispositions combinées des articles L. 434-7, L. 434-8 et L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes n'est pas fondée à faire application de dispositions légales dérogatoires au régime de prescription de droit commun du Code de la Sécurité Sociale sans justifier de ce que les conditions de ces lois spécifiques sont réunies. L'arrêt de la Cour de cassation rendu le 13 septembre 2007 sur lequel Madame X... fonde sa demande en paiement est d'ailleurs en ce sens. Dès lors, il y a lieu de dire que la rente ayant droit de Madame X... doit prendre effet à compter du lendemain du décès de son conjoint, soit à compter du 27 août 1980. Elle est donc bien fondée en sa demande en paiement pour la période du 27 août 1980 au 19 novembre 2007. Il appartiendra dès lors à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes de servir à Madame Jacqueline X... le rappel de la rente ayant droit lui revenant pour ladite période. En tout état de cause, le tribunal constate que le 5 février 2009, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes a délivré à Madame X... une attestation de droits fixant la date d'effet de la rente lui revenant au 27 août 1980, lendemain du jour du décès de son conjoint. Dans ces conditions, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes est aujourd'hui mal fondée à contester la date de prise d'effet de la rente ayant droit alors qu'elle reconnaît elle-même dans une attestation qu'il y a lieu de retenir le lendemain du décès du salarié comme point de départ du versement de cette rente. Il lui appartient dès lors de liquider au profit de Madame X... le droit qu'elle a consacré dans cette attestation » ;
1. ALORS QUE la rente d'ayant droit d'une victime de l'amiante ne peut être versée qu'à compter de la demande qui en a été faite au titre de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ; que la modification du point de départ de la prescription de droit commun par la loi du 23 décembre 1998 n'a pas fait revivre les actions définitivement prescrites de sorte que la limitation des droits visés par l'article 40 reste applicable quand bien même l'action de droit commun définitivement prescrite ne l'aurait pas été en application des dispositions nouvelles ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la première constatation médicale de la maladie professionnelle de la victime était intervenue entre le 1er janvier 1947 et le 23 décembre 1998, que la demande d'attribution de la rente litigieuse n'avait pu être faite que bien après que la demande était prescrite, au regard de la législation applicable à l'époque, et n'avait pu être déclarée recevable que par application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 réouvrant les droits prescrits des victimes de l'amiante ; qu'en accordant à l'ayant droit de la victime le bénéfice d'une rente prenant effet pour la période antérieure à sa demande, la Cour d'appel a violé les articles 40 de la loi du 23 décembre 1998 et L 431-2, L 434,7, L 461-1 et L 461-5 du Code de la sécurité sociale.
2. ALORS en toute hypothèse QU' en l'absence d'une volonté contraire expressément affirmée, la loi ne peut produire effet que pour l'avenir ; que lorsque le législateur modifie le délai d'une prescription, cette loi n'a point d'effet sur la prescription définitivement acquise ; que selon les dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en matière de maladie professionnelle, la prescription biennale courait à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que la date de la première constatation médicale de la maladie datait du 28 août 1980 ; qu'en écartant ce point de départ de la prescription biennale, au prétexte que cette indication ne caractérisait pas le fait qu'à cette date la victime ou son ayant droit était informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, pour en déduire que cette prescription n'était pas acquise, la Cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, ensemble les articles 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause ;
3. ALORS QUE l'erreur commise par une caisse primaire d'assurance maladie, en cours de litige, sur la date de prise d'effet d'une rente d'ayant droit dans une attestation remise à cet ayant droit ne saurait interdire à la caisse de faire constater judiciairement le véritable point de départ de cette rente ; qu'en affirmant le contraire, par motifs adoptés du jugement, la Cour d'appel a violé l'article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
4. ALORS subsidiairement QUE le créancier d'une rente ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; que l'arrêt attaqué a relevé que Madame X... avait saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de sa demande le 27 avril 2008 ; qu'en condamnant la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer les rappels d'une rente d'ayant droit à compter du 27 août 1980, la Cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27895
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2012, pourvoi n°10-27895


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27895
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