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05/04/2012 | FRANCE | N°10-27407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2012, 10-27407


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu , selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait acquis un véhicule automobile de la société Durruty, aux droits de laquelle se trouve la société Bayern Landes Pays Basque (le vendeur), s'est plaint du dysfonctionnement de "l'option TV" ; qu'après avoir, par décision avant-dire droit, donné acte au vendeur de son intention de procéder à la réparation de cette fonction, la ju

ridiction de proximité a débouté M. X... de ses demandes ;

Attendu que pour jug...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu , selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait acquis un véhicule automobile de la société Durruty, aux droits de laquelle se trouve la société Bayern Landes Pays Basque (le vendeur), s'est plaint du dysfonctionnement de "l'option TV" ; qu'après avoir, par décision avant-dire droit, donné acte au vendeur de son intention de procéder à la réparation de cette fonction, la juridiction de proximité a débouté M. X... de ses demandes ;

Attendu que pour juger que le vendeur avait rempli les obligations de réparation mises à sa charge, le jugement énonce, avant d'observer que la société Durruty ne peut être tenue pour responsable d'une couverture de réseau insuffisante, qu'il ressort des éléments versés aux débats par M. X... que l'option TV fonctionne mais "connaît des interférences sur certaines zones mal couvertes par le réseau" ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser les documents qu'elle avait pris en considération à cet égard, la juridiction de proximité, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation prononcée de ce chef emporte par voie de conséquence celle des dispositions du jugement relatives aux dommages-intérêts sollicités par M. X..., critiquées par les deuxième et troisième moyens ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Dax ;

Condamne la société Bayern Landes Pays Basque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la SA DURRUTY avait rempli les obligations mises à sa charge, par le jugement du 8 septembre 2009, notamment celles concernant la réparation de l'option TV du véhicule de Monsieur X... et d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de cette société à lui rembourser le prix de cette option ;

AUX MOTIFS QUE la SA DURRUTY n'a pas contesté que le véhicule livré à Monsieur X... n'était pas conforme à ce qu'il était en droit d'attendre (article 1604 et suivants du Code civil) puisqu'elle a offert de remédier aux inconvénients dont se plaignait Monsieur X..., lequel ne conteste d'ailleurs pas que son vendeur ait exécuté les termes du jugement du 8 septembre 2009 ; que des éléments versés aux débats par Monsieur X..., il ressort que l'option TV fonctionne mais « connaît des interférences sur certaines zones mal couvertes par le réseau » (notamment sur SAINT-PIERRE-DU-MONT) mais il ne rapporte pas la preuve que d'autres dysfonctionnements se sont produits dans d'autres endroits (alors qu'il circule beaucoup) où la couverture réseau est satisfaisante ; que la SA DURRUTY ne peut toutefois être tenue pour responsable d'une couverture de réseau insuffisante... ; que l'obligation mise à sa charge étant remplie, Monsieur X... sera débouté de sa demande ;

1°) ALORS QUE Monsieur X... avait expressément fait valoir, dans ses conclusions, que les parties avaient exécuté la décision avant dire droit du 8 septembre 2009, « à l'exception de la problématique principale, à savoir la remise en état du véhicule » (conclusions de Monsieur X..., p. 5, al. 3) ; qu'en jugeant que « Monsieur X... … ne conteste … pas que son vendeur ait exécuté les termes du jugement du 8 septembre 2009 » (jugement p.2, pénultième alinéa), le Juge de proximité a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en rejetant la demande formulée par l'exposant, au motif qu'il ressortirait des « éléments versés aux débats par Monsieur X... » « que l'option TV fonctionne mais « connaît des interférences sur certaines zones mal couvertes par le réseau » » (jugement, p. 2, dernier alinéa), sans préciser de quels éléments il s'agissait, la juridiction de proximité a privé sa décision de motifs et a violé les articles 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE en jugeant qu'il ressortirait des « éléments versés aux débats par Monsieur X... » « que l'option TV fonctionne mais « connaît des interférences sur certaines zones mal couvertes par le réseau » » (jugement, p. 2, dernier alinéa), bien qu'aucun des éléments produits par Monsieur X... n'ait comporté cette phrase, la juridiction de proximité a dénaturé les éléments de preuve produits par Monsieur X... et a violé l'article 1134 du Code civil ;

4°) ALORS QUE l'Huissier indiquait, notamment dans son procès-verbal, qu'ils avaient « stationn é à MONT DE MARSAN, rue de la Brigade CARNOT où, après recherche de stations, une chaîne est captée CH.A mais il n'y a toujours pas d'image et de son » (procèsverbal de constat, p.5, al. 5, souligné par nous) ; qu'en jugeant que Monsieur X... « ne rapporte pas la preuve que d'autres dysfonctionnements se sont produits dans d'autres endroits » qu'à SAINT PIERRE DU MONT, la juridiction de proximité a dénaturé le procèsverbal de Maître Y... et a violé l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de cette société à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE le préjudice subi par Monsieur X... au titre de la privation de jouissance est fixée par lui à 1.000 euros ; que s'il est vrai que Monsieur X... n'a pas profité de son véhicule pendant les périodes où ce dernier se trouvait au garage, il n'en reste pas moins vrai qu'il disposait d'un véhicule de remplacement équivalent au sien mis à sa disposition par la SA DURRUTY ; qu'il prétend avoir eu recours à des locations de véhicule mais n'en justifie pas (par des factures notamment) et sera de ce fait débouté de sa demande ;

1°) ALORS QUE le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que le juge ne peut subordonner l'indemnisation d'un préjudice causé par le fait dommageable à la production, par la victime, de justificatifs de dépenses engagées ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à la réparation du préjudice de jouissance qu'il avait subi du fait d'avoir été contraint de laisser à plusieurs reprises son véhicule au garage pour que la société DURRUTY tente de réparer le dysfonctionnement qui l'affectait au motif qu'il ne justifiait pas avoir eu recours à des véhicules de location par la production de factures, la juridiction de proximité a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QU'il incombe à celui qui se prétend déchargé d'une obligation d'en rapporter la preuve ; que cette preuve ne peut être rapportée par la seule affirmation du débiteur de l'obligation ; qu'en estimant, en l'espèce, que la preuve était rapportée de ce que la société DURRUTY aurait mis à la disposition de Monsieur X... à chaque intervention visant à remédier aux dysfonctionnements affectant son véhicule, « un véhicule de remplacement équivalent au sien », sur la base de la seule affirmation du garagiste, la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du Code civil ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation et doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice de jouissance au motif que s'il « est vrai que Monsieur X... n'a pas profité de son véhicule pendant les périodes où ce dernier se trouvait au garage », « il n'en reste pas moins vrai qu'il disposait d'un véhicule de remplacement équivalent au sien mis à sa disposition par la SA DURRUTY » sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour l'affirmer, la juridiction de proximité a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de cette société à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice personnel ;

AUX MOTIFS QUE la SA DURRUTY n'a pas contesté que le véhicule livré à Monsieur X... n'était pas conforme à ce qu'il était en droit d'attendre (article 1604 et suivants du Code civil) puisqu'elle a offert de remédier aux inconvénients dont se plaignait Monsieur X... ; que par un jugement avant dire droit du 8 septembre 2009 la juridiction a donné acte à la SA DURRUTY de son intention de procéder à la réparation de l'option TV sur le véhicule de Monsieur X... ;

ET QUE les dommages et intérêts personnels sont fixés par Monsieur X... à la somme de 1.000 euros ; que des pièces versées au débat il ressort clairement que chaque fois qu'une proposition était faite à Monsieur X... par le garage pour apporter une solution rapide à ses inconvénients (ce depuis octobre 2008) « il ne souhaitait pas que son véhicule soit immobilisé plus d'une semaine » ou bien parce que son emploi du temps ne lui permettait pas de lui proposer la prise en charge de son véhicule ; que c'est donc son comportement qui a empêché toute solution rapide et Monsieur X... ne peut aujourd'hui faire supporter à la SA DURRUTY ses propres manquements ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation et doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société DURRUTY à l'indemniser du préjudice qu'il avait subi pour avoir été contraint d'effectuer de multiples démarches téléphoniques, écrites, et de saisir la juridiction de proximité pour tenter de remédier au problème affectant son véhicule, aux motifs « des pièces versées aux débats, il ressort clairement que chaque fois qu'une proposition était faite à Monsieur X... par le garage pour apporter une solution rapide à ces inconvénients (ce depuis octobre 2008) « il ne souhaitait pas que son véhicule soit immobilisé plus d'une semaine » ou bien parce que son emploi du temps ne lui permettait pas de lui proposer la prise en charge de son véhicule » (jugement, p.3, § 4) sans préciser sur quels éléments de preuve il se fondait, le juge de proximité a entaché sa décision d'un vice de motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dès lors que le préjudice dont il était demandé réparation est la conséquence directe de l'inexécution de ses obligations par un cocontractant, les juges du fond doivent l'indemniser ; qu'il résulte des propres constatations de jugement que « la société DURRUTY n'avait pas contesté que le véhicule livré à Monsieur X... n'était pas conforme à ce qu'il était en droit d'attendre (article 1604 et suivants du Code civil) puisqu'elle a offert de remédier aux inconvénients dont se plaignait Monsieur X... » (jugement p. 2, pénultième alinéa) et que par un jugement avant dire droit du 8 septembre 2009 la juridiction a donné acte à la SA DURRUTY de son intention de procéder à la réparation de l'option TV sur le véhicule de Monsieur X... (jugement p. 2, § 1er) ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il avait subi pour avoir été contraint d'effectuer de multiples démarches téléphoniques, écrite, et de saisir la juridiction de céans pour tenter de remédier au problème affectant son véhicule aux motifs inopérants que « il ressort clairement que chaque fois qu'une proposition était faite à Monsieur X... par le garage pour apporter une solution rapide à ses inconvénients (ce depuis octobre 2008) « il ne souhaitait pas que son véhicule soit immobilisé plus d'une semaine » ou bien parce que son emploi du temps ne lui permettait pas de lui proposer la prise en charge de son véhicule », la juridiction de proximité a violé le principe de la réparation intégrale et a violé l'article 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que la circonstance que Monsieur X... n'ait pas pu, pour des raisons professionnelles évidentes, se soumettre au calendrier que lui proposait la SA DURRUTY, ne pouvait être retenue à sa charge pour refuser de l'indemniser de son préjudice moral lié ; qu'en refusant d'indemniser Monsieur X... du préjudice moral qu'il avait subi, au motif inopérant que «« des pièces versées aux débats, il ressort clairement que chaque fois qu'une proposition était faite à Monsieur X... par le garage pour apporter une solution rapide à ces inconvénients (ce depuis octobre 2008) « il ne souhaitait pas que son véhicule soit immobilisé plus d'une semaine » ou bien parce que son emploi du temps ne lui permettait pas de lui proposer la prise en charge de son véhicule » (jugement, p.3 § 4), la juridiction de proximité a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27407
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Mont-de-Marsan, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2012, pourvoi n°10-27407


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27407
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