La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2012 | FRANCE | N°10-26292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2012, 10-26292


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société clinique Saint André (la clinique) a fait l'objet, du 25 juin au 6 juillet 2007, d'un contrôle de son activité ; qu'à l'issue de celui-ci, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (la caisse) lui a notifié un indu correspondant à des anomalies relevées dans la facturation de certains actes ; que la clinique a saisi d'un recours une juridic

tion de sécurité sociale ;

Attendu que, pour juger irrégulière la procédure de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société clinique Saint André (la clinique) a fait l'objet, du 25 juin au 6 juillet 2007, d'un contrôle de son activité ; qu'à l'issue de celui-ci, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (la caisse) lui a notifié un indu correspondant à des anomalies relevées dans la facturation de certains actes ; que la clinique a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour juger irrégulière la procédure de recouvrement de l'indu diligentée par la caisse et débouter celle-ci de toutes ses demandes, l'arrêt retient que la mise en demeure adressée le 17 janvier 2008, par la caisse à la clinique n'exposait pas les raisons pour lesquelles elle admettait pour partie les observations de la clinique et rejetait les autres en se bornant à communiquer un nouveau tableau se substituant à celui dont l'établissement de santé avait relevé qu'il ne lui permettait pas de comprendre la cause des annulations au regard d'un "code d'anomalies" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la caisse précisait avoir bien reçu les observations du conseil de la clinique le 21 novembre 2007, mais qu'en l'état du dossier elle ne pouvait leur réserver une suite favorable, à l'exception du point 3, page 3 et qu'à cet effet elle lui adressait un nouveau tableau récapitulatif corrigé concernant certains dossiers précisément visés, de sorte que la mise en demeure comportait les raisons du rejet de ces observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la clinique Saint André aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la clinique Saint André ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, saisie d'une décision de la Commission de recours amiable mettant une somme à la charge de la clinique SAINT ANDRE, puis d'une demande de la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE tendant à la condamnation à paiement de la clinique SAINT ANDRE, et après avoir déclaré recevable l'action exercée par la CPAM au nom de la clinique SAINT ANDRE, il s'est borné à prononcer l'annulation de la mise en demeure du 17 janvier 2008 et a condamné la caisse à des frais irrépétibles en s'abstenant de se prononcer sur le bien fondé de la demande de condamnation ;

AUX MOTIFS QUE « L'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose en son troisième alinéa : « En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L.133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10% afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1" ; que l'obligation mise par ce texte à la charge de la Caisse de répondre aux observations faites par le professionnel ou l'établissement de santé à la suite de la notification d'indu qui lui est faite constitue une expression du principe contradictoire ; que la Clinique Saint-André fait valoir que la mise en demeure qui lui a été notifiée le 17 janvier 2008 n'est pas conforme aux exigences de ce texte puisqu'elle ne contient pas l'énoncé des motifs qui ont conduit la Caisse à écarter partiellement les observations formulées en réponse à la notification d'indu du 21 novembre 2007 ; que l'intimée réplique que la Clinique qui s'est bornée à affirmer ne pas comprendre les motifs des anomalies relevées et à se défendre d'avoir méconnu les textes applicables n'a pas fait d'observations au sens de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle ajoute que le seul véritable argument de contestation produit par la Clinique, et portant pour neuf dossiers sur des erreurs dans le report de certaines informations sur le tableau détaillant les anomalies, a été pris en compte puisqu'il a abouti à une annulation de ces dossiers et à une réduction en conséquence du montant de l'indu réclamé ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'en réponse à la notification d'indu qui lui avait été faite le 26 octobre 2007, la Clinique Saint-André a répondu, par l'intermédiaire de son conseil, en formulant, le 21 novembre 2007, dans une lettre de trois pages, des observations en cinq points, faisant valoir que la notification d'indu et le tableau joint ne permettaient, ni de vérifier la correspondance entre les dossiers litigieux et ceux compris dans le rapport de contrôle, ni -de connaître les raisons pour lesquelles elle aurait contrevenu aux règles de tarification ou de facturation en retenant dans certains cas une hospitalisation qui n'était pas justifiée, ou en commettant dans certains autres des erreurs au regard de règles de codage du guide méthodologique ; que le 17 janvier 2008 la Caisse a adressé à la Clinique une mise en demeure dans les termes suivants : "Monsieur le Directeur, j'ai bien reçu les observations de votre conseil du 21 novembre 2007 qui ont retenu toute mon attention. En l'état actuel du dossier, je ne peux lui réserver une suite favorable, à l'exception du point 3, page 3. A cet effet, je vous adresse un nouveau tableau récapitulatif corrigé en ce qui concerne les dossiers n° 9,19, 21, 22, 29, 30, 31, 56 et 81. Le présent courrier constitue une mise en demeure de procéder au paiement de la somme de : 189.128,64 € dont vous êtes redevable, assortie d'une majoration de 10 % égale à : 18.912,86 €, soit une somme totale de : 208.041,50 €" ; qu'il convient de constater que cette mise en demeure n'est pas conforme aux exigences du texte sus-visé dans la mesure où elle n'expose pas les raisons pour lesquelles elle admet pour partie les observations de la Clinique, et rejette les autres en se- bornant à communiquer un nouveau tableau se substituant à celui dont l'établissement de santé avait relevé qu'il ne lui permettait pas de comprendre la cause des anomalies relevées au regard d'un code des anomalies explicité par la légende suivante : 1 = conditions de facturations énoncées dans l'arrêté du 5 mars 2006 non remplies : article 5-10° (prise en charge de moins d'une journée) ; 2 = prestation non médicalement justifiée : relève de la facturation d'un FFM, 3 = non-respect des règles de codage du guide méthodologique de production des résumés de sortie : DP, 4 = nonprésentation d'un élément du dossier médical justifiant la prestation, 5 = non-respect des règles de codage du guide méthodologique de production des résumés de sortie : DAS ; qu'en conséquence, la mise en demeure du 17 janvier 2008 qui ne contient pas le motif ayant conduit la Caisse à rejeter partiellement les observations présentées par la Clinique le 21 novembre 2007 mérite d'être annulée » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors qu'il est saisi d'un recours dirigé contre une décision se prononçant sur l'existence et le quantum d'un indu, le juge a l'obligation de statuer sur le bien fondé et le montant de la créance de l'organisme de sécurité sociale ; qu'en se bornant au cas d'espèce à annuler les mises en demeure du 17 janvier 2008, sans dire si, au regard des règles de fond, l'indu était ou non fondé à concurrence de quel montant, les juges du fond ont violé l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du Code civil, 12 et 31 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors que la caisse demande la condamnation du défendeur au paiement de l'indu, le juge a l'obligation de se prononcer sur le principe et l'étendue de la créance, peu important qu'une irrégularité éventuelle ait pu affecter la mise en demeure dès lors que la caisse a choisi de solliciter devant le juge une condamnation sans recourir au procédé de la contrainte ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L.133-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du Code civil, 12 et 31 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé la mise en demeure du 17 janvier 2008 ;

AUX MOTIFS QUE « L'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose en son troisième alinéa : « En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L.133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10% afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1" ; que l'obligation mise par ce texte à la charge de la Caisse de répondre aux observations faites par le professionnel ou l'établissement de santé à la suite de la notification d'indu qui lui est faite constitue une expression du principe contradictoire ; que la Clinique Saint-André fait valoir que la mise en demeure qui lui a été notifiée le 17 janvier 2008 n'est pas conforme aux exigences de ce texte puisqu'elle ne contient pas l'énoncé des motifs qui ont conduit la Caisse à écarter partiellement les observations formulées en réponse à la notification d'indu du 21 novembre 2007 ; que l'intimée réplique que la Clinique qui s'est bornée à affirmer ne pas comprendre les motifs des anomalies relevées et à se défendre d'avoir méconnu les textes applicables n'a pas fait d'observations au sens de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle ajoute que le seul véritable argument de contestation produit par la Clinique, et portant pour neuf dossiers sur des erreurs dans le report de certaines informations sur le tableau détaillant les anomalies, a été pris en compte puisqu'il a abouti à une annulation de ces dossiers et à une réduction en conséquence du montant de l'indu réclamé ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'en réponse à la notification d'indu qui lui avait été faite le 26 octobre 2007, la Clinique Saint-André a répondu, par l'intermédiaire de son conseil, en formulant, le 21 novembre 2007, dans une lettre de trois pages, des observations en cinq points, faisant valoir que la notification d'indu et le tableau joint ne permettaient, ni de vérifier la correspondance entre les dossiers litigieux et ceux compris dans le rapport de contrôle, ni -de connaître les raisons pour lesquelles elle aurait contrevenu aux règles de tarification ou de facturation en retenant dans certains cas une hospitalisation qui n'était pas justifiée, ou en commettant dans certains autres des erreurs au regard de règles de codage du guide méthodologique ; que le 17 janvier 2008 la Caisse a adressé à la Clinique une mise en demeure dans les termes suivants : "Monsieur le Directeur, j'ai bien reçu les observations de votre conseil du 21 novembre 2007 qui ont retenu toute mon attention. En l'état actuel du dossier, je ne peux lui réserver une suite favorable, à l'exception du point 3, page 3. A cet effet, je vous adresse un nouveau tableau récapitulatif corrigé en ce qui concerne les dossiers n° 9,19, 21, 22, 29, 30, 31, 56 et 81. Le présent courrier constitue une mise en demeure de procéder au paiement de la somme de : 189.128,64 € dont vous êtes redevable, assortie d'une majoration de 10 % égale à : 18.912,86 €, soit une somme totale de : 208.041,50 €" ; qu'il convient de constater que cette mise en demeure n'est pas conforme aux exigences du texte sus-visé dans la mesure où elle n'expose pas les raisons pour lesquelles elle admet pour partie les observations de la Clinique, et rejette les autres en se- bornant à communiquer un nouveau tableau se substituant à celui dont l'établissement de santé avait relevé qu'il ne lui permettait pas de comprendre la cause des anomalies relevées au regard d'un code des anomalies explicité par la légende suivante : 1 = conditions de facturations énoncées dans l'arrêté du 5 mars 2006 non remplies : article 5-10° (prise en charge de moins d'une journée) ; 2 = prestation non médicalement justifiée : relève de la facturation d'un FFM, 3 = non-respect des règles de codage du guide méthodologique de production des résumés de sortie : DP, 4 = nonprésentation d'un élément du dossier médical justifiant la prestation, 5 = non-respect des règles de codage du guide méthodologique de production des résumés de sortie : DAS ; qu'en conséquence, la mise en demeure du 17 janvier 2008 qui ne contient pas le motif ayant conduit la Caisse à rejeter partiellement les observations présentées par la Clinique le 21 novembre 2007 mérite d'être annulée » ;

ALORS QUE, destinée à informer le débiteur de la nature et du montant des sommes dues, ainsi que des circonstances justifiant le rejet de ses observations, la mise en demeure ne peut être annulée dès lors que la notification de payer, qui précède nécessairement la mise en demeure, a pour objet de préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, notamment dans l'hypothèse où la mise en demeure, en réponse aux observations du débiteur, se borne à maintenir le point de vue exprimé dans la notification de payer ; qu'en l'espèce, la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE faisait valoir que la clinique SAINT ANDRE était en mesure de connaître le motif du rejet, eu égard aux éléments qui figuraient dans les documents antérieurs qui lui avaient été notifiés, notamment dans la notification de payer (conclusions d'appel, p. V VI, VII et VIII) ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était bien le cas, ce qui aurait été de nature à exclure l'annulation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.133-4 et R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26292
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2012, pourvoi n°10-26292


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26292
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award