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05/04/2012 | FRANCE | N°10-21145

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2012, 10-21145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 août 1998 par la société Casino Guichard-Perrachon en qualité de directeur des activités françaises de supermarchés et de supérettes du groupe Casino, membre du comité exécutif du groupe Casino ; que par avenant du 28 août 2001, il était notamment convenu entre les parties : "3- Dans l'hypothèse où vous seriez amené à quitter notre société à notre initiative, nous nous engageons irrévocablement à vous proposer une indemnité transacti

onnelle de 4 millions de francs si cette rupture de notre fait intervient avant l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 août 1998 par la société Casino Guichard-Perrachon en qualité de directeur des activités françaises de supermarchés et de supérettes du groupe Casino, membre du comité exécutif du groupe Casino ; que par avenant du 28 août 2001, il était notamment convenu entre les parties : "3- Dans l'hypothèse où vous seriez amené à quitter notre société à notre initiative, nous nous engageons irrévocablement à vous proposer une indemnité transactionnelle de 4 millions de francs si cette rupture de notre fait intervient avant le 1er novembre 2001, de 6 millions de francs si elle intervient entre le 1er novembre 2001 et le 30 septembre 2002 et de 8 millions de francs à compter de cette dernière date. Si d'aventure une fonction de Directoire ou équivalent n'est pas créée ou proposée avant le 30 septembre 2002, vous pourrez quitter la société de votre seule initiative et percevoir l'indemnité transactionnelle de rupture de 8 millions de francs..." ; que M. X... a, par courrier du 26 décembre 2005, informé la société Casino Guichard-Perrachon de sa décision de "quitter le groupe Casino dans le cadre des dispositions contractuelles prévues" ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 1152 du code civil ;
Attendu que pour réduire à la somme de 600 000 euros le montant de la clause pénale due par la société Casino Guichard-Perrachon à M. X... au titre de l'indemnité de rupture contractuellement prévue, l'arrêt retient que son montant est manifestement excessif ;
Qu'en se bornant à cette affirmation d'ordre général pour réduire le montant de la clause pénale, sans rechercher en quoi celui-ci était manifestement excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit à la somme de 600 000 euros le montant de la clause pénale due par la société Casino Guichard-Perrachon à M. X... au titre de l'indemnité de rupture contractuelle, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Casino Guichard-Perrachon et Distribution Casino France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Casino Guichard-Perrachon et Distribution Casino France et les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réduit à la somme de 600.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, le montant dû par la Société CASINO GUICHARD-PERRACHON à titre d'indemnité de rupture ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de ce qui précède que de la convention des parties, la suspension du contrat de travail a maintenu les accords particuliers prévus dans la lettre du 28 août 2001, notamment la possibilité pour M. X... de prendre l'initiative de démissionner en percevant l'indemnité de rupture si une fonction de directoire ou équivalent n'a pas été proposée avant le 30 septembre 2002 ; qu'il est constant qu'aucune fonction de directoire ou équivalent n'a été proposé à M. X..., ni avant le 30 septembre 2002 ni après ; que la Société CASINO GUICHARD-PERRACHON ne peut pas valablement soutenir que l'avenant de suspension du contrat du 20 décembre 2004 ferait novation alors que, non seulement cet avenant maintient sans distinction tous les accords prévus dans la lettre du 28 août 2001, mais encore qu'il prévoit les conditions de rapatriement ; que la Société CASINO GUICHARD-PERRACHON ne peut pas non plus valablement soutenir que la demande de M. X... devrait être rejetée au motif qu'il ne pourrait plus demander à bénéficier de la clause litigieuse faute de s'en être prévalu au 30 septembre 2002, alors que la convention ouvre à M. X... la faculté de quitter la société en percevant l'indemnité de rupture à compter du 30 septembre 2002 mais ne stipule aucun délai limitatif pour demander à en bénéficier ; qu'ainsi, M. X... est fondé à demander à l'encontre de la Société CASINO GUICHARD-PERRACHON, mais non à l'encontre de la Société DISTRIBUTION CASINO France qui n'est pas concernée, l'application de la clause litigieuse qui, au regard de l'article 1152 du code civil, s'analyse en une clause pénale dont le montant est manifestement excessif ; que le non respect par la Société CASINO GUICHARD-PERRACHON de son engagement a nécessairement causé à M. X... un préjudice que la Cour évalue, au vu des éléments fournis, à la somme de 600.000 € ; qu'en conséquence, la Société CASINO GUICHARD-PERRACHON sera condamnée à payer à M. X... la somme de 600.000 € au titre de l'indemnité de rupture avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en se bornant à affirmer, pour réduire à 600.000 € le montant de l'indemnité contractuelle de rupture fixé à 1.219.592,94 €, que ce montant est manifestement excessif, la Cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation sans motiver sa décision ni préciser en quoi cette indemnité, destinée à réparer forfaitairement non seulement le préjudice né de la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., mais encore le préjudice né du non respect réitéré de la promesse de nomination au directoire avec la rémunération correspondante depuis la fin de l'exercice de 1999, était excessif au regard de sa double finalité et du double préjudice subi, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les intérêts au taux légal d'une somme retenue par le juge au titre d'une indemnité forfaitaire contractuellement prévue pour le cas d'inexécution par une partie de ses obligations courent à compter de la sommation de payer ; qu'en arrêtant à la date de l'arrêt le point de départ des intérêts légaux dus par la Société CASINO GUICHARD-PERRACHON au titre de l'indemnité contractuelle de rupture, la Cour d'appel a violé les articles 1152 et 1153 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société CASINO GUICHARD-PERRACHON et de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au titre du solde de la part variable de sa rémunération pour 2005, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE d'un commun accord des parties par les effets de la convention de suspension signée le 20 décembre 2004, la Société MARUSHKA HOLDING BV est le seul employeur de M. X... à compter du 1er janvier 2005, pour une durée de trois ans se terminant le 31 décembre 2007, et qu'en conséquence les demandes de rappel de salaires ou avantages particuliers à compter du 1er janvier 2005 et les indemnités de rupture ne sauraient être réclamées à la Société CASINO GUICHARD-PERRACHON qui n'est plus l'employeur ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre du solde de rémunération variable pour l'année 2005, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que par l'avenant du 20 décembre 2004 le contrat de travail liant la Société CASINO GUICHARD-PERRACHON et M. X... a été suspendu pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2005, un contrat étant conclu pour la même période entre M. X... et la Société MARUSHKA ; que M. X... a notifié, de manière claire et non équivoque, sa démission à la Société MARUSHKA et demandé à la Société CASINO GUICHARD-PERRACHON par lettre du 26 décembre 2005, confirmée par lettre du 25 janvier 2006, l'application des dispositions contractuelles prévues en cas de démission à son initiative, par la lettre du 28 août 2001 et maintenues par l'avenant du 20 décembre 2004 précité ; qu'il est établi par les pièces versées aux débats que pour l'année 2005 et lors de la démission de M. X..., l'employeur était la Société MARUSHKA ; que M. X... ne peut donc demander aux sociétés intimées qui n'étaient pas son employeur un solde de sa rémunération variable pour l'année concernée ni une indemnité de préavis avec les congés payés afférents ; que M. X... ne peut valablement soutenir que les sociétés intimées seraient débitrices à son égard d'un rappel de salaires variables pour 2005, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents au motif que son contrat de travail avec la Société MARUSHKA serait un montage juridique purement formel, sa dépendance hiérarchique étant auprès de la Société CASINO GUICHARD-PERRACHON qui serait restée son co-employeur principal alors que la preuve de ses allégations n'est pas rapportée, étant observé au demeurant, concernant le préavis, que M. X... ne l'a effectué que partiellement pour pouvoir prendre ses nouvelles fonctions au sein du Groupe CONFORAMA ;
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que la Société CASINO GUICHARD-PERRACHON n'a pas été le co-employeur de M. X... en 2005 sans examiner les pièces régulièrement communiquées par ce dernier établissant la qualité de co-employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Blondel, avocat aux Conseils pour les sociétés Casino Guichard-Perrachon et Distribution Casino France.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif sur ce point attaqué d'avoir condamné la société CASINO GUICHARD-PERR ACHON à payer à Monsieur X... la somme de 600.000 € à titre d'indemnité de rupture avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que par un avenant du 20 décembre 2004, la société CASINO GUICHARD-PERRACHON et Monsieur X... ont convenu : « … article 1er – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL. A compter du 1er janvier 2005 le contrat de travail liant M. X... à la société CASINO GUICHARD-PERRACHON est suspendu d'un commun accord des parties. Vous conserverez le bénéfice des accords particuliers prévus dans la lettre du 28 août 2001. Cette suspension est prévue pour une durée de trois ans courant à compter du 1er janvier 2005 et pourra prendre fin dans les conditions prévues à l'article 2 ci-après...ARTICLE 2 – FIN D'EXPATRIATION : La suspension du contrat de travail de M. X... se terminera avec la cessation du contrat de travail conclu avec lui et la société MARUSHKA HOLDING BV dans la limite de la durée prévue à l'article 1er ci-avant... » ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE la lettre du 28 août 2001, mentionnée dans l'avenant du 20 décembre 2004 précité, indique : « ... Si d'aventure une fonction de Directoire ou équivalent n'est pas créée ou proposée avant le 30 septembre 2002, vous pourrez quitter la société de votre seule initiative et percevoir l''indemnité transactionnelle de rupture de 8 millions de francs... » ; qu'il résulte de ce qui précède que, de la convention des parties, la suspension du contrat de travail a maintenu les accords particuliers prévus dans la lettre du 28 août 2001, notamment la possibilité pour Monsieur X... de prendre l'initiative de démissionner en percevant l'indemnité de rupture si une fonction de directoire ou équivalent ne lui était pas proposée avant le 30 septembre 2002 ; qu'il est constant qu'aucune fonction de directoire ou équivalent n'a été proposée à Monsieur X..., ni avant le 30 septembre 2002, ni après ; que la société CASINO GUICHARD-PERRACHON ne peut pas valablement soutenir que l'avenant de suspension du contrat du 20 décembre 2004 ferait novation alors que, non seulement cet avenant maintient sans distinction tous les accords prévus dans la lettre du 28 août 2001, mais encore qu'il prévoit les conditions de rapatriement ; que la société CASINO GUICHARD-PERRACHON ne peut pas non plus valablement soutenir que la demande de Monsieur X... devrait être rejetée au motif qu'il ne pourrait plus demander à bénéficier de la clause litigieuse faute de s'en être prévalu au 30 septembre 2002, alors que la convention ouvre à Monsieur X... la faculté de quitter la société en percevant l'indemnité de rupture à compter du 30 septembre 2002, mais ne stipule aucun délai limitatif pour demander à en bénéficier ; qu'ainsi, Monsieur X... est fondé à demander à l'encontre de la société CASINO GUICHARD-PERRACHON, mais non à l'encontre de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui n'est pas concernée, l'application de la clause litigieuse qui, au regard de l'article 1152 du Code civil, s'analyse en une clause pénale dont le montant est manifestement excessif ; que le non respect par la société CASINO GUICHARD-PERRACHON de son engagement a nécessairement causé à Monsieur X... un préjudice que la Cour évalue, au vu des éléments fournis, la somme de 600.000 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
ET AUX MOTIFS sur les autres demandes de Monsieur X... qu'elles doivent être rejetées et qui faisaient droit à la demande du susnommé, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
ALORS QUE la Cour ayant déclaré une clause pénale manifestement excessive et ayant chiffré le montant de la somme restant due, rend un arrêt nécessairement constitutif de droit, en sorte que comme elle en a jugé, les intérêts sur la dite indemnité ne pouvaient être que les intérêts légaux à compter de l'arrêt ; qu'en ordonnant la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, la Cour viole par fausse application ledit texte en ne tirant pas de son propre arrêt les conséquences légales qu'elles postulaient.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21145
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2012, pourvoi n°10-21145


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21145
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