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05/04/2012 | FRANCE | N°10-20574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2012, 10-20574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 2010), que M. X... a été engagé le 9 octobre 2006 par la société Castorama en qualité de directeur de magasin ; qu'il a été affecté à Nantes Orvault puis, à compter du 1er mars 2007 à Saint-Nazaire et, à compter du 1er février 2008, à Vannes ; que son employeur lui a proposé, oralement le 16 juin 2008, et par écrit le 23 juin suivant, une mutation au magasin de Nantes la Beaujoire " à effet au 1er août 2008 " ; que le salarié a, le

26 juin 2008, fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; qu'il a, le 4 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 2010), que M. X... a été engagé le 9 octobre 2006 par la société Castorama en qualité de directeur de magasin ; qu'il a été affecté à Nantes Orvault puis, à compter du 1er mars 2007 à Saint-Nazaire et, à compter du 1er février 2008, à Vannes ; que son employeur lui a proposé, oralement le 16 juin 2008, et par écrit le 23 juin suivant, une mutation au magasin de Nantes la Beaujoire " à effet au 1er août 2008 " ; que le salarié a, le 26 juin 2008, fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; qu'il a, le 4 juillet 2008, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 21 juillet 2008 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de décision imposée au salarié, la seule proposition d'une mutation géographique ne peut constituer de la part de l'employeur une faute de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'en retenant l'existence d'une faute de la société Castorama en raison de la proposition de mutation au magasin de Nantes La Beaujoire faite à M. X..., sans constater que la société avait imposé au salarié la mise en oeuvre de cette mutation, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°/ qu'en retenant que M. Y..., directeur régional, avait exigé de M. X... une réponse le 26 juin 2008 sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour le tenir acquis, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du Travail, 1134 et 1184 du code civil ;
3°/ qu'à supposer même établi que M. X... se serait vu accorder un délai limité à sept jours pour faire part de sa réponse à la proposition de mutation qui lui était faite, cette seule circonstance ne pourrait constituer un manquement justifiant la prise d'acte dès lors que le salarié conservait la possibilité de refuser la proposition et de maintenir ainsi inchangés le contrat et les conditions de travail, s'il avait estimé ledit délai insuffisant pour se prononcer ; que dès lors, en considérant comme fautif le fait, de la part de l'employeur, de faire une simple proposition de mutation assortie d'un délai de réflexion limité à sept jours, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ;
4°/ que le seul écoulement d'un délai de neuf jours entre la notification d'une mise à pied conservatoire et la convocation du salarié pour un entretien préalable à un éventuel licenciement ne caractérise pas une faute de l'employeur ; qu'en considérant néanmoins que la société Castorama avait, ce faisant, commis une faute pour prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1332-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
5°/ que la société Castorama avait fait valoir que, informée seulement verbalement le 26 juin 2008 des fraudes commises par M. X... elle avait notifié immédiatement une mise à pied conservatoire mais attendu, pour convoquer le salarié à un entretien préalable, d'avoir confirmation par écrit des manquements apparemment commis par le salarié ; qu'en retenant, pour dire que la mise à pied conservatoire notifiée le 26 juin 2006 aurait été abusive, que le directeur régional n'avait pas connaissance à cette date des manquements qui devaient par la suite lui être reprochés dans la lettre de licenciement, de sorte que la mise à pied conservatoire était abusive et en n'expliquant pas sur quels éléments elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ;
6°/ que le juge doit examiner l'ensemble des motifs mentionnés par la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, celle-ci évoquait des fraudes destinées à améliorer artificiellement les résultats des magasins confiés à M. X... et commises tant antérieurement au 1er février 2008, au magasin de Saint-Nazaire, que postérieurement à cette date au magasin de Vannes ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner les manquements commis au magasin de Vannes, postérieurement au 1er février 2008, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
7°/ que la lettre de licenciement mentionnait également des nominations décidées par M. X... en contradiction formelle avec les règles en vigueur dans l'entreprise ; qu'en omettant d'examiner ce motif de licenciement, la cour d'appel a violé, pour cette raison supplémentaire, les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
8°/ que le fait pour un cadre, de bénéficier d'une délégation générale de pouvoirs ne le dispense pas de l'obligation de respecter les règles internes de l'entreprise ; qu'en jugeant infondés les griefs, mentionnés par la lettre de licenciement, tenant au fait d'avoir financé son « pot de départ » aux frais de l'entreprise et d'avoir consenti un contrat de location d'espace publicitaire dans des conditions contraires aux règles en vigueur dans l'entreprise, en se bornant à relever que M. X... disposait d'une délégation générale de pouvoirs, cependant que cette circonstance n'était pas de nature à atténuer la faute commise, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais, attendu que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement ;
Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments fournis par chacune des parties, la cour d'appel, après avoir relevé, d'une part, que le salarié venait d'être nommé à Vannes, qu'il avait, le 17 juin 2008, reçu les félicitations de son employeur pour les résultats obtenus, que le magasin s'était classé au 6e rang national des ouvertures de cartes pour la période du 10 mai au 26 juin 2008 et que la proposition de mutation à Nantes la Beaujoire, magasin au 54e rang national alors que celui de Vannes figurait au 8e rang national, n'était accompagnée d'aucune justification, et, d'autre part, qu'au jour du prononcé oral de la mesure de mise à pied conservatoire, l'employeur n'avait pas connaissance des faits invoqués dans la lettre de licenciement, et que le salarié était resté neuf jours sans qu'aucune explication ne lui soit fournie quant aux motifs d'une telle mesure, a retenu que la proposition de mutation avait un caractère de sanction et qu'elle était intervenue dans une précipitation blâmable, et que la mesure de mise à pied conservatoire était abusive ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et que sa résiliation était intervenue à ses torts ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses sixième, septième et huitième branches en ce qu'il critique des motifs surabondants, est non fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castorama aux dépens de l'instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Castorama et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Castorama France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CASTORAMA FRANCE à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour les périodes de mise à pied conservatoire et de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
AUX MOTIFS QUE « sur la résiliation judiciaire : pour justifier sa demande en résiliation judiciaire, M. X... invoque à l'encontre de la société CASTORAMA une mutation abusive et une mise à pied le 26 juin 2008, non suivie d'une procédure disciplinaire ; que le 19 juin 2008, M. Y..., Directeur Régional Ouest a proposé oralement à M. X... une mutation au magasin de NANTES LA BEAUJOIRE, proposition confirmée par écrit le 23 juin à effet au 1er août 2008 (LR-AR) ; qu'alors qu'il était prévu un délai de réflexion d'une durée non précisée, le 26 juin, M. Y... est revenu au magasin de VANNES pour connaître la réponse de M. X..., ce dernier lui transmet la justification du protocole transactionnel qu'il a signé le 24 juin précédent, protocole du 1er février 2008 annulant l'achat d'une maison qu'il devait acquérir à VANNES suite à sa récente mutation contre paiement d'une indemnité de 40. 000 € (pour éviter des frais de poursuites judiciaires) outre les frais d'agence, situation dont il avait déjà informé Monsieur Y... par lettre du 23 juin ; que force est de constater que :- M. X... venait de faire l'objet d'une mutation récente à VANNES le 1er février 2008 ;- le 17 juin, il avait reçu du Contrôleur Régional de Gestion, M. Z..., un mail de félicitations pour les résultats obtenus sur VANNES ;- le magasin de VANNES pour le challenge national des ouvertures de cartes magasin, pendant la période du 10 mai au 26 juin 2008 s'était classé au 6ème rang national ;- à la fin mai 2008, le magasin de VANNES était classé au 8ème rang en progression de 4, 9 % contre 4 % ;- la proposition de mutation par M. Y...n'était accompagnée, ni oralement, ni par écrit, de la moindre justification ;- le courrier du salarié, le 23 juin, qui sollicite des explications pour comprendre est particulièrement éloquent ; qu'il s'en déduit :- que la mutation proposée à M. X... avait un caractère de sanction dans la mesure où il était muté du 8ème magasin de FRANCE au 54ème, sans que la décision ne soit explicitée, alors que les résultats obtenus sur les 4 premiers mois se présentaient comme satisfaisants ;- que le délai de réflexion paraît largement insuffisant, 3 jours entre la lettre du 23 juin 2OO6 et le 26 juin au matin, jour où M. Y... s'est rendu au magasin de VANNES pour connaître la réponse du Directeur du magasin, d'autant que le Directeur Régional avait été parfaitement informé des difficultés rencontrées par M. X... induites par le projet de mutation ;- que la mutation proposée à M. X... sans lui fournir aucune explication, aucune justification, relève d'une précipitation blâmable ;- que la mise en oeuvre de la clause mobilité par l'employeur sans invoquer et justifier de l'intérêt de l'entreprise revêt un caractère abusif et manifestement abusif ; que la mise à pied conservatoire est une mesure qui accompagne la procédure de licenciement tendant à écarter le salarié de l'entreprise notamment quand ses agissements rendent la mesure indispensable ; qu'en l'espèce la mise à pied conservatoire a précédé de 9 jours la mise en place de la procédure de licenciement, délai pendant lequel M. Y... a pu « monter un dossier de licenciement » (cf. compte rendu de l'entretien préalable) ; qu'au jour du prononcé de la mise à pied, oralement sans formalisme, sans aucune explication, outre qu'une confirmation écrite notifiée à la hâte, sur un bout de table, entre 18HOO et 19HOO, à la demande du salarié qui craignait de se voir ultérieurement reproché des absences, M. Y... n'avait pas connaissance des faits de malhonnêteté évoqués dans la lettre de licenciement, le courrier de M. B... étant daté du 1er juillet 2008, reçu le 3 juillet suivant, le courriel de M. C..., le nouveau Directeur de SAINT-NAZAIRE étant daté du 30 juin ; que dans ces conditions, la mise à pied conservatoire pendant 9 jours sans aucune explication fournie au salarié est abusive » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QU'en l'absence de décision imposée au salarié, la seule proposition d'une mutation géographique ne peut constituer de la part de l'employeur une faute de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'en retenant l'existence d'une faute de la société CASTORAMA en raison de la proposition de mutation au magasin de NANTES LA BEAUJOIRE faite à Monsieur X..., sans constater que la société avait imposé au salarié la mise en oeuvre de cette mutation, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
2°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'en retenant que Monsieur Y..., directeur régional, avait exigé de Monsieur X... une réponse le 26 juin 2008 sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour le tenir acquis, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du Travail, 1134 et 1184 du Code Civil ;
3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer même établi que Monsieur X... se serait vu accorder un délai limité à sept jours pour faire part de sa réponse à la proposition de mutation qui lui était faite, cette seule circonstance ne pourrait constituer un manquement justifiant la prise d'acte dès lors que le salarié conservait la possibilité de refuser la proposition et de maintenir ainsi inchangés le contrat et les conditions de travail, s'il avait estimé ledit délai insuffisant pour se prononcer ; que dès lors, en considérant comme fautif le fait, de la part de l'employeur, de faire une simple proposition de mutation assortie d'un délai de réflexion limité à sept jours, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du Code du Travail, 1134 et 1184 du Code Civil ;
4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE le seul écoulement d'un délai de neuf jours entre la notification d'une mise à pied conservatoire et la convocation du salarié pour un entretien préalable à un éventuel licenciement ne caractérise pas une faute de l'employeur ; qu'en considérant néanmoins que la société CASTORAMA avait, ce faisant, commis une faute pour prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1332-3 du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
5°/ ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE la société CASTORAMA avait fait valoir que, informée seulement verbalement le 26 juin 2008 des fraudes commises par Monsieur X... elle avait notifié immédiatement une mise à pied conservatoire mais attendu, pour convoquer le salarié à un entretien préalable, d'avoir confirmation par écrit des manquements apparemment commis par le salarié ; qu'en retenant, pour dire que la mise à pied conservatoire notifiée le 26 juin 2006 aurait été abusive, que le directeur régional n'avait pas connaissance à cette date des manquements qui devaient par la suite lui être reprochés dans la lettre de licenciement, de sorte que la mise à pied conservatoire était abusive et en n'expliquant pas sur quels éléments elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 du Code du Travail, 1134 et 1184 du Code Civil ;
ET AUX MOTIFS QUE « force est de constater que le grief de malhonnêteté, de falsification de résultats, notamment dans les stocks, lors de l'inventaire fiscal et du compte d'exploitation de janvier 2008 pour percevoir des primes, n'est pas établi dans la mesure où :- le Directeur Gestion et Logistique, en l'espèce, M. B..., était garant de la bonne application des procédures comptables, fiscales et de gestion sous la responsabilité fonctionnelle du Directeur de Gestion Régional, alors que dans les fonctions de Directeur du magasin sont de nature commerciale ;- M. X... a quitté le magasin de SAINT-NAZAIRE le 1er février 2008, de telle sorte que le Directeur de Gestion et Logistique ne peut se prévaloir de la fonction exercée par le Directeur du Magasin, sur l'établissement des comptes, travail élaboré après le 31 janvier 2008, date de l'arrêté de compte ;- même s'il en avait été ainsi, M. B... pouvait aisément en référer à sa hiérarchie sans attendre le 10 juillet 2008 alors que les comptes ont été vérifiés, contrôlés, certifiés par le Commissaire aux Comptes ;- la société CASTORAMA qui a la charge de la preuve, verse aux débats un inventaire au 30 juin 2008, le matériel incriminé, ayant pu se déprécier entre le 1er février 2008 et le 30 juin suivant ;- les factures incriminées non prises en compte sont postérieures au départ de M. X... ; les échanges des mails sont postérieurs à son départ ; en outre, il n'est pas intervenu au niveau de la comptabilisation des piscines ;- quant à la prise en compte de la facture de déménagement de Madame D... au paiement de la prime de la mobilité, ce problème relève directement du Service Comptable et l'intervention personnelle de M. X... n'est pas établie ;- quant aux autres griefs, le paiement du pot de départ, et le contrat de publicité signé avec PUBLIESPACE, qui à tout le moins, ne sauraient relever de la faute grave, seul justificatif d'une mesure de mise à pied conservatoire, ne sont pas sérieux dans la mesure où M. X..., Directeur du magasin, disposait d'une délégation générale de pouvoirs ; qu'il s'en déduit que la société CASTORAMA procédant à une exécution déloyale du contrat de travail, a manqué à ses obligations d'employeur, comportement qui justifie le prononcé de la résiliation du contrat de travail de M. X... aux torts exclusifs de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse » ;

6°/ ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des motifs mentionnés par la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, celle-ci évoquait des fraudes destinées à améliorer artificiellement les résultats des magasins confiés à Monsieur X... et commises tant antérieurement au 1er février 2008, au magasin de SAINT-NAZAIRE, que postérieurement à cette date au magasin de VANNES ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner les manquements commis au magasin de VANNES, postérieurement au 1er février 2008, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ;
7°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la lettre de licenciement mentionnait également des nominations décidées par Monsieur X... en contradiction formelle avec les règles en vigueur dans l'entreprise ; qu'en omettant d'examiner ce motif de licenciement, la cour d'appel a violé, pour cette raison supplémentaire, les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du Travail ;
8°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE le fait pour un cadre, de bénéficier d'une délégation générale de pouvoirs ne le dispense pas de l'obligation de respecter les règles internes de l'entreprise ; qu'en jugeant infondés les griefs, mentionnés par la lettre de licenciement, tenant au fait d'avoir financé son « pot de départ » aux frais de l'entreprise et d'avoir consenti un contrat de location d'espace publicitaire dans des conditions contraires aux règles en vigueur dans l'entreprise, en se bornant à relever que Monsieur X... disposait d'une délégation générale de pouvoirs, cependant que cette circonstance n'était pas de nature à atténuer la faute commise, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20574
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2012, pourvoi n°10-20574


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20574
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