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04/04/2012 | FRANCE | N°10-27156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2012, 10-27156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2010), que la société Alba sécurité, titulaire d'un marché de gardiennage de divers sites, a en vain demandé à la société Onyx Méditerranée, nouvel attributaire d'un lot relatif à ce marché, et à M. X..., sous-traitant de cette société, de reprendre le personnel affecté au gardiennage des sites concernés ;
Attendu que la société Onyx Méditerranée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'entreprise s

ortante une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la conve...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2010), que la société Alba sécurité, titulaire d'un marché de gardiennage de divers sites, a en vain demandé à la société Onyx Méditerranée, nouvel attributaire d'un lot relatif à ce marché, et à M. X..., sous-traitant de cette société, de reprendre le personnel affecté au gardiennage des sites concernés ;
Attendu que la société Onyx Méditerranée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'entreprise sortante une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger que l'accord du 5 mars 2002 relatif aux entreprises de prévention et de sécurité ayant pour objectif de «préserver l'emploi» devait s'appliquer à la société Onyx Méditerranée tout en constatant que son activité principale la faisait relever de la convention collective nationale des activités du déchet aux motifs inopérants qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle serait contrainte d'employer des agents cynophiles relevant nécessairement de l'accord du 5 mars 2002 et qu'elle avait sous-traité l'activité dont s'agit à une entreprise soumise à cette convention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ;
2°/ que, en toute hypothèse, l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel conclu dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité prévoit, dans son article premier que ses dispositions «s'appliquent à l'ensemble des salariés affectés exclusivement sur site des entreprises exerçant une activité entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité» ; qu'il en résulte que l'accord du 5 mars 2002 ne s'applique qu'aux entreprises soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ; qu'en appliquant l'accord du 5 mars 2002 à la société Onyx Méditerranée cependant qu'elle constatait que son activité la faisait relever de la convention collective nationale des activités du déchet, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel conclu dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité ;
3°/ que l'avenant n° 15 du 13 décembre 2005, relatif aux «conditions de reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public» dans le secteur des activités du déchet par lequel les parties entendent, dans l'esprit de l'article L. 1224-1 du code du travail et de la jurisprudence européenne, garantir l'emploi des salariés affectés à un marché public faisant l'objet d'un changement de titulaire et, pour cela, organisent les conditions de transfert de ces salariés, dispose dans son article premier qu'il s'applique «sans réserve à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet » ; que cet accord ne peut donc s'appliquer que si l'entreprise ancienne titulaire du marché public et celle qui lui succède sont toutes deux soumises à la convention collective nationale des activités du déchet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans établir que la société Alba sécurité, qui avait perdu le marché, était soumise à la convention collective nationale des activités du déchet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er de l'avenant n° 15 du 13 décembre 2005 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que s'agissant de la reprise du personnel en cas de changement de titulaire d'un marché public, la société Onyx Méditerranée n'est pas soumise à l'accord du 5 mars 2002 relatif aux entreprises de prévention et de sécurité, mais à l'avenant n° 15 du 13 décembre 2005 applicable dans le secteur des activités de déchet, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que pour fonder sa décision d'allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société Alba sécurité, la cour d'appel retient que la société Onyx Méditerranée, reprenant le traitement des déchets urbains avec en option la "surveillance et la sécurité éventuelle de certains sites", n'ignorait pas qu'elle serait contrainte d'employer des agents cynophiles, emplois exigés par le cahier des clauses techniques particulières, puisqu'elle n'opère pas dans ce champ d'activité, et qu'elle a d'ailleurs sous-traité cette activité à un exploitant d'une entreprise soumise à l'accord du 5 mars 2002 sans informer ce dernier de la situation existante ni répondre à la demande de la société Alba sécurité, la privant ainsi de la possibilité de faire reprendre, par cette entreprise, le personnel affecté au marché dont elle n'avait plus la charge ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Onyx Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Onyx Méditerranée et condamne celle-ci à payer à la société Alba sécurité la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Onyx Méditerranée.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société ONYX MEDITERRANEE avait privé la Société ALBA SECURITE de la possibilité de faire reprendre le personnel affecté au marché dont elle avait eu la charge et d'AVOIR condamné la Société ONYX MEDITERRANEE à payer à la Société ALBA SECURITE la somme de 15.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'accord du 5 mars 2002 relatif aux entreprises de prévention et de sécurité a pour objectif de préserver l'emploi ainsi qu'il ressort de son préambule ; que la Société ONYX MEDITERRANEE ne saurait l'ignorer en toutes ses dispositions au seul motif qu'elle relève de par son activité de la convention collective nationale des activités du déchet ;qu'en effet, en devenant attributaire d'un marché public portant sur la collecte et le traitement de déchets urbains avec en option « la surveillance et la sécurité éventuelle de certains sites », la Société ONYX MEDITERRANEE ne pouvait ignorer qu'elle serait contrainte d'employer des agents cynophiles tel qu'exigé par le cahier des clauses techniques particulières -puisqu'elle n'opère pas dans ce champ d'activité- et relevant nécessairement de l'accord du 5 mars 2002 ; qu'elle a d'ailleurs sous-traité l'activité dont s'agit à une entreprise soumise à cette convention ; que de même, la convention collective nationale des activités de déchet prévoit dans son avenant n° 15 du 13 décembre 2005 que les parties entendent garantir l'emploi des salariés affectés à un marché public faisant l'objet d'un changement de titulaire et pour cela organisent les conditions du transfert du contrat de travail ; qu'autrement dit, la Société ONYX MEDITERRANEE soumise à une obligation similaire de maintien de l'emploi ne pouvait ignorer les contingences d'une succession de titulaires d'un marché public ; qu'elle n'a nullement informé Attila X... de la situation existante et n'a pas plus répondu à la demande d'ALBA SECURITE la contraignant à recourir à justice ; que ce faisant, elle a privé la Société ALBA SECURITE de la possibilité de faire reprendre le personnel affecté au marché dont elle n'avait plus la charge et la Société ONYX MEDITERRANEE ne saurait soutenir qu'elle n'a subi aucun préjudice dans la mesure où l'intimée a été à même de s'organiser pour les affecter à d'autres tâches et éviter leur licenciement ;que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l'existence d'un préjudice subi par la Société ALBA SECURITE qui doit cependant être ramené à la somme de 15.000 euros ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner la reprise de salariés qui n'ont pas été privés de leur emploi et ne réclament rien » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger que l'accord du 5 mars 2002 relatif aux entreprises de prévention et de sécurité ayant pour objectif de « préserver l'emploi » devait s'appliquer à la Société ONYX MEDITERRANEE tout en constatant que son activité principale la faisait relever de la convention collective nationale des activités du déchet aux motifs inopérants qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle serait contrainte d'employer des agents cynophiles relevant nécessairement de l'accord du 5 mars 2002 et qu'elle avait sous-traité l'activité dont s'agit à une entreprise soumise à cette convention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel conclu dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité prévoit, dans son article premier que ses dispositions « s'appliquent à l'ensemble des salariés affectés exclusivement sur site des entreprises exerçant une activité entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité » ; qu'il en résulte que l'accord du 5 mars 2002 ne s'applique qu'aux entreprises soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ; qu'en appliquant l'accord du 5 mars 2002 à la Société ONYX MEDITERRANEE cependant qu'elle constatait que son activité la faisait relever de la convention collective nationale des activités du déchet, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel conclu dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité ;
ALORS, ENFIN, QUE l'avenant n°15 du 13 décembre 2005, relatif aux « conditions de reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public » dans le secteur des activités du déchet par lequel les parties les parties entendent, dans l'esprit de l'article L. 1224-1 du code du travail et de la jurisprudence européenne, garantir l'emploi des salariés affectés à un marché public faisant l'objet d'un changement de titulaire et, pour cela, organisent les conditions de transfert de ces salariés, dispose dans son article premier qu'il s'applique « sans réserve à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet » ; que cet accord ne peut donc s'appliquer que si l'entreprise ancienne titulaire du marché public et celle qui lui succède sont toutes deux soumises à la convention collective nationale des activités du déchet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans établir que la Société ALBA SECURITE, qui avait perdu le marché, était soumise à la convention collective nationale des activités du déchet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er de l'avenant n° 15 du 13 décembre 2005.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27156
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2012, pourvoi n°10-27156


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27156
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