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04/04/2012 | FRANCE | N°10-27096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2012, 10-27096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 septembre 2010), que Mme X..., engagée le 20 mai 1996 et licenciée par la société Copal le 25 juin 2001, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa dem

ande à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la convention c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 septembre 2010), que Mme X..., engagée le 20 mai 1996 et licenciée par la société Copal le 25 juin 2001, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la convention collective nationale étendue indique que son champ d'application est l'ensemble du territoire national, sans autre précision visant les départements d'outre-mer, elle est applicable dans ces départements d'outre-mer, peu important que l'accord ultérieur précisant que cette convention s'applique également dans les départements d'outre-mer ne soit pas étendu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que selon l'article 1 de la convention collective nationale du commerce de gros étendue, son champ d'application était «l'ensemble du territoire national» et que le même texte en sa version non étendue visait «l'ensemble du territoire national y compris dans les départements d'outre mer» ; qu'en jugeant qu'en l'absence de précision concernant les départements d'outre- mer dans le texte de la convention collective étendue, celle-ci n'était pas applicable dans les départements d'outre-mer, la cour d'appel a violé l'article 1 de la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970 et l'article L. 2222-1 du code du travail ;

2°/ que lorsque le salarié revendique une qualification supérieure, les juges doivent comparer ses fonctions réellement exercées avec les fonctions correspondant à la qualification revendiquée ; que dans ses écritures d'appel, Mme X... revendiquait le bénéfice du niveau VI de la convention collective du commerce de gros, non seulement dans la «filière administrative» en indiquant exercer les fonctions de secrétaire de direction, mais également dans la «filière commerciale» en indiquant exercer des fonctions de vendeur hautement qualifié ; que la cour d'appel a constaté qu'en plus de ses tâches de secrétaire administrative, Mme X... effectuait des tournées commerciales hebdomadaires avec le véhicule de la direction et prenait des commandes ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au prétexte qu'elle ne démontrait pas que les fonctions qu'elle exerçait correspondaient au niveau VI de la «filière administrative» sans à aucun moment rechercher si les fonctions commerciales qu'elle exerçait ne correspondaient pas au niveau VI de la «filière commerciale», c'est-à-dire au poste de vendeur hautement qualifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du 5 mai 1992 de la classification collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 ;

3°/ que lorsque le salarié revendique une qualification supérieure, les juges doivent comparer ses fonctions réellement exercées avec les fonctions correspondant à la qualification revendiquée ; que le niveau VI de la filière administrative et de la filière commerciale de la convention collective nationale du commerce de gros revendiqué par Mme X... n'exige pas que le salarié participe aux négociations et aux correspondances avec les fournisseurs étrangers, ni qu'il assume des fonctions d'encadrement, ni qu'il réalise les négociations globales sur les prix avec les clients importants ; qu'en déboutant la salariée de sa revendication du niveau VI de la convention collective précitée au prétexte inopérant qu'elle n'exerçait pas de telles tâches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du 5 mai 1992 de la classification collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 ;

Mais attendu qu'examinant les fonctions effectivement remplies par la salariée, au regard des dispositions de la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a constaté qu'il n'était nullement démontré que la salariée préparait les éléments de travail, tels des documents d'analyse et tableaux de bord, et rédigeait la correspondance sur indications sommaires et en a déduit que les fonctions, dont l'essentiel était de nature administrative, ne correspondaient pas au niveau VI ; qu'elle a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué partiellement infirmatif d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'application du niveau VI de la classification des emplois de la convention collective nationale de commerce de gros.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... demande en premier lieu un rappel de salaires pour la somme brute de 27 603,03 euros ; que cette demande est fondée sur la revendication de l'application de la convention collective nationale du Commerce de gros du 23 juin 1970 et spécialement d'une classification conventionnelle de niveau VI ; que la société. COPAL conteste l'applicabilité de cette convention collective et précise que celle appliquée dans l'entreprise est la convention départementale étendue du commerce du 20 octobre 1962 ; que le champ d'application de la convention collective nationale étendue vise en son article 1 «l'ensemble du territoire national" alors que le même article en sa version non étendue visé "l'ensemble du territoire national y compris dans les départements d'outre-me»:(en vigueur au 26 novembre 1996 et ne visant pas le commerce de gros des surgelés) ; que la cohérence de ces deux dispositions implique que l'absence de la précision "y compris dans les départements d'outre-mer" dans le texte de la convention étendue est une exclusion de ces départements ; que quant à l'accord non étendu, la société COPAL a précisé qu'elle n'était pas adhérente d'un des syndicats signataires ; que Mme X... fait valoir que les conventions collectives conclues avant l'intervention de la loi 94-638 du 25 juillet 1994 dont le champ d'application vise la France ou le territoire national ou même en l'absence de précisions sont considérées comme applicables dans les DOM ; qu'elle évoque ici une jurisprudence qu'elle ne produit pas, dont les références sont erronées et qui n'a pas valeur d'arrêt de règlement ; qu'en tout état de cause, l'analyse de cohérence précitée doit prévaloir à peine de dénaturation du texte conventionnel ; qu'il convient de plus de relever que l'article 1er de la convention nationale étendue visant l'activité de commerce de gros de surgelés vise le territoire national, sans autre précision, depuis au moins le 14 mars 1988 ; qu'il est donc antérieur à la loi du 25 juillet 1994 ; qu'en tout état de cause, à supposer que la convention collective nationale soit applicable, la cour reprend les motifs pertinents du jugement tenant au fait que Mme X... ne démontre pas l'adéquation de ses fonctions à la classification conventionnelle revendiquée et que le salaire perçu était supérieur au minimum conventionnel applicable ; que la demande de rappel de salaire est donc rejetée.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon son contrat de travail, Mme X... a été embauchée le 6 mai 1996 en qualité de secrétaire comptable, administrative et commerciale pour assurer les travaux administratifs, la correspondance, la facturation, le suivi de la balance client et la vérification de sortie des marchandises ; qu'il résulte des écrits de l'employeur (conclusions, lettre d'avertissement, lettre de licenciement, notamment) que Mme X... effectuait jusqu'en avril 2001 des tournées commerciales hebdomadaires avec le véhicule de la direction ; que l'existence de ces tournées est confirmée par les témoignages des clients de l'entreprise en relation avec Mme X... pour la prise de commandes ; que les témoignages versés aux débats établissent qu'elle assurait le secrétariat administratif et commercial, participant à l'élaboration et au suivi des données utilisées par l'entreprise, ayant des relations avec les interlocuteurs .de celle-ci et se montrant capable d' assurer les opérations courantes en l'absence des dirigeants de la société ; qu'en revanche, elle reconnaît elle-même qu'elle ne participait pas aux négociations et aux correspondances avec les fournisseurs étrangers, cette tâche étant exclusivement réservée à la direction ; qu'il n'est nullement démontré qu'elle assumait des fonctions d'encadrement, ses interventions étant limitées à la coordination des livraisons avec les chauffeurs et les clients : que de même, les attestations versées par l'employeur établissent que les négociations globales sur les prix avec les clients importants étaient réalisées par la direction ; que ces tâches selon la classification retenue par la convention nationale du commerce de gros correspondent au niveau 4 de la filière administrative et non au niveau 6 comme le prétend Mme X... ; qu'il n'est en effet nullement démontré que celle-ci préparait les éléments de travail tels que les documents d'analyse et tableaux de bord comme prévus pour les emplois du niveau 6 de ladite convention ; que selon la grille de salaire applicable en 2000, le salaire correspondant au niveau 4, échelon 3 était de 7 525,00 francs ; que le salaire brut demande de Mme X... sur ses bulletins de salaire de l'année 2000 qui s'élevait à la somme de 7 700,00 francs était plus élevé que la somme minimum prévue par la convention collective ; que la demande au titre des rappels de salaire n'est donc pas fondée et sera rejetée.

1°/ ALORS QUE lorsque la convention collective nationale étendue indique que son champ d'application est l'ensemble du territoire national, sans autre précision visant les départements d'outre-mer, elle est applicable dans ces départements d'outre-mer, peu important que l'accord ultérieur précisant que cette convention s'applique également dans les département d'outre-mer ne soit pas étendu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que selon l'article 1 de la convention collective nationale du commerce de gros étendue, son champ d'application était «l'ensemble du territoire national» et que le même texte en sa version non étendue visait «l'ensemble du territoire national y compris dans les départements d'outre mer» ; qu'en jugeant qu'en l'absence de précision concernant les départements d'outre mer dans le texte de la convention collective étendue, celle-ci n'était pas applicable dans les départements d'outre-mer, la cour d'appel a violé l'article 1 de la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970 et l'article L. 2222-1 du code du travail.

2°/ ALORS QUE lorsque le salarié revendique une qualification supérieure, les juges doivent comparer ses fonctions réellement exercées avec les fonctions correspondant à la qualification revendiquée ; que dans ses écritures d'appel, Mme X... revendiquait le bénéfice du niveau VI de la convention collective du commerce de gros, non seulement dans la «filière administrative» en indiquant exercer les fonctions de secrétaire de direction, mais également dans la «filière commerciale» en indiquant exercer des fonctions de vendeur hautement qualifié ; que la cour d'appel a constaté qu'en plus de ses tâches de secrétaire administrative, Mme X... effectuait des tournées commerciales hebdomadaires avec le véhicule de la direction et prenait des commandes ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au prétexte qu'elle ne démontrait pas que les fonctions qu'elle exerçait correspondaient au niveau VI de la «filière administrative» sans à aucun moment rechercher si les fonctions commerciales qu'elle exerçait ne correspondaient pas au niveau VI de la «filière commerciale» , c'est-à-dire au poste de vendeur hautement qualifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du 5 mai 1992 de la classification collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970.

3°/ ALORS QUE lorsque le salarié revendique une qualification supérieure, les juges doivent comparer ses fonctions réellement exercées avec les fonctions correspondant à la qualification revendiquée ; que le niveau VI de la filière administrative et de la filière commerciale de la convention collective nationale du commerce de gros revendiqué par Mme X... n'exige pas que le salarié participe aux négociations et aux correspondances avec les fournisseurs étrangers, ni qu'il assume des fonctions d'encadrement, ni qu'il réalise les négociations globales sur les prix avec les clients importants; qu'en déboutant la salariée de sa revendication du niveau VI de la convention collective précitée au prétexte inopérant qu'elle n'exerçait pas de telles tâches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du 5 mai 1992 de la classification collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué partiellement infirmatif d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... demande le paiement de la somme de 21 884,86 euros pour des heures supplémentaires réalisées de 1996 à 2001 ; que si la salariée produit un grand nombre de pièces, seules les attestations des chauffeurs Z... ("les heures supplémentaires ne se conte plus sur les doigts") et A... ("c'est bizarre qu'une entreprise aussi prospère que COPAL peut se permettre de ne pas augmenter une employée en 5 ans et de l'a licenciée, incapable de payé ses salariés des heures· supplémentaires effectuées ... ") évoquent ces heures supplémentaires ; que le jugement a relevé à raison leur imprécision de ce chef ; que la cour constate aussi que M. B..., qui a vu sa demande aboutir pour des heures supplémentaires selon un arrêt du 28 novembre 2006, ne fait pas état dans ses diverses attestations d'heures supplémentaires réalisées par Mme X... ; que c'est par une juste analyse des pièces produites que le jugement a relevé que "l'employeur verse aux débats un certain nombre de pièces qui établissent que l'entreprise était ouverte selon les horaires de bureau et que Mme X... n'était pas présente le samedi matin, pendant la pause déjeuner ainsi que le soir après 18 heures. Ainsi, le gardien de la société voisine chargé de fermer le portail et de surveiller les accès précise-t-il que Mme X... n'effectuait pas les horaires qu'elle prétend dans ses décomptes. Il est également étonnant que les diverses pièces administratives qu'elle avait la charge d'éditer ne l'aient jamais été en dehors des horaires de bureau" ; qu'à cette première analyse, il convient d'ajouter que le courrier de la salariée du 20 mai 2001 (par lequel elle répond. de manière circonstanciée à une mise en demeure de l'employeur .et demande que son "salaire arrive compétences et responsabilités égales") ne fait nullement état d'heures supplémentaires ou de l'obligation de travailler durant ses congés comme elle l'allègue dans ses conclusions ; que de ce dernier chef, la pièce 29 bis (bulletins de paye) qu'elle invoque n'est nullement probante ; qu'au regard des éléments produits par les parties la cour ne retient pas les heures supplémentaires invoquées par Mme X... ; que Le jugement est confirmé sur le rejet de cette demande

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les témoignages de salariés de l'entreprise versés par Mme X... démontrent son implication dans l'entreprise, l'un d'entre eux précisant qu'elle faisait un "travail monstre" ; que les attestations des chauffeurs-livreurs sont toutefois très imprécises sur les horaires effectués par la salariée tandis que l'employeur verse aux débats un certain nombre de pièces qui établissent que l'entreprise était ouverte selon les horaires de bureau et que Mme X... n'était pas présente le samedi matin, pendant la pause déjeuner ainsi que le soir après 18 heures ; qu'ainsi, le gardien de la société voisine chargé de fermer le portail et de surveiller les accès précise-t-il que Mme X... n'effectuait pas les horaires qu'elle prétend dans ses décomptes ; qu'il est également étonnant que les diverses pièces administratives qu'elle avait la charge d'éditer ne l'aient jamais été en dehors des horaires de bureau ; que seules les affirmations de Mme X... dans les décomptes qu'elle a établis et les témoignages en termes vagues de certains chauffeurs étayent la réalité des heures supplémentaires dont elle demande le paiement ; que ces éléments sont contredits de manière suffisamment sérieuses par les témoignages versés par la SARL COPAL et les constatations matérielles sur les documents administratifs édités par la salariée ; qu'en l'absence de preuve suffisante de l'existence des heures supplémentaires réclamées, la demande à ce titre sera rejetée.

1°/ ALORS QUE lorsque le salarié produit des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, il appartient à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, faute de quoi il doit être fait droit à sa demande; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la salariée avait produit aux débats des décomptes de ses heures et des attestations étayant la réalité des heures supplémentaires dont elle demandait le paiement; qu'en la déboutant néanmoins de sa demande au prétexte inopérant que l'employeur produisait "un certain nombre de pièces" qui établissaient « que l'entreprise était ouverte selon les horaires de bureaux » et que la salariée «n'était pas présente le samedi matin, pendant la pause déjeuner ainsi que le soir après 18 heures», éléments pourtant impropres à justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

2°/ ALORS QUE lorsque le salarié produit des décomptes précis étayant sa demande d'heures supplémentaires, l'employeur ne contredit suffisamment ces éléments qu'en produisant lui-même des éléments précis de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que cette preuve précise des horaires réalisés par le salarié n'est pas apportée par le témoignage d'une personne étrangère à l'entreprise affirmant globalement que le salarié n'effectue pas les horaires revendiqués, ni par la production de document administratifs édités par le salarié pendant ses horaires de bureaux; qu'en jugeant en l'espèce que les témoignages et les décomptes précis produits par la salariée, qui étayaient la réalité de ses heures supplémentaires, étaient suffisamment contredits par le témoignage d'un gardien de la société voisine chargé de fermer le portail affirmant que la salariée «n'effectuait pas les horaires qu'elle prétend dans ses décomptes" et par la production de documents administratifs édités par elle uniquement pendant les horaires de bureau, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

3°/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée contestait le témoignage du gardien de la société voisine retenu par les premiers juges en faisant valoir qu'il ne pouvait valablement attester de ses horaires de 1996 à 2001 puisqu'il avait quitté son emploi fin 1998, qu'en tout état de cause, elle pouvait accéder à l'entreprise en dehors des horaires d'ouverture et sans passer par lui puisqu'elle détenait les clés de la société, et enfin, que son témoignage était contredit par un autre témoin, M. C..., attestant de son travail le samedi (cf. ses conclusions d'appel, p. 14 et 15) ; qu'en se bornant à reprendre à son compte l'analyse du témoignage du gardien par les premiers juges sans répondre aux moyens pertinents invoqués par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que pour justifier de l'exécution d'heures supplémentaires, Mme X... avait produit non seulement les attestations des chauffeurs Z... et A..., mais également les attestations ou procès-verbaux d'audition de MM. D..., E..., F...
G..., H... et C... qui indiquaient clairement que tous les salariés de l'entreprise effectuaient des heures supplémentaires ; qu'en retenant que parmi les pièces produites par la salariée, seules les attestations de MM. Z... et A... évoquaient ces heures supplémentaires, la Cour a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

5°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que dans sa lettre du 20 mai 2001, la salariée indiquait «je regrette sincèrement que vos réunions n'aient toujours lieu le vendredi, à l'heure où on doit quitter le travail» ; qu'en affirmant que la salariée ne faisait nullement état d'heures supplémentaires dans ce courrier, la Cour qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a encore violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué partiellement infirmatif d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de rappel de commission

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... demande la somme de 7 318,52 euros pour un rappel de commission ; qu'elle invoque la pièce n° 30 mentionnant "Intéressement Gladys" mentionnant une prime de 100 francs par tranche de 100 000 francs de chiffres d'affaires à compter de 1,6 (million) pour aller jusqu'à 800 francs (pour un CAde 2,3) ; que cette note n'est pas datée ; que comme pour les heures supplémentaires, il convient de relever que dans .son courrier du 20 mai 2001, la salariée ne fait pas état du non-paiement de la prime invoquée ; que l'explication de l'employeur d'un accord trouvé de ce chef le 18 mai 2001 à effet du 1er janvier 2002 est confirmé par l'accord signé des parties (pièce 77) ; qu'en tout état de cause, la charge de la preuve pèse ici sur la salariée qui ne démontre pas que l'accord invoqué devait s'appliquer à compter de mai 1996 ; que la carence probatoire de Mme X... impose de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail signé entre les parties ne prévoit aucune participation, ni intéressement au chiffre d'affaires ; que malgré les affirmations de Mme X..., aucun élément versé aux débats ne vient établir la réalité d'un accord dès son embauche afin qu'elle bénéficie de commissions ; que la pièce 21 versée par Mme X... mentionne bien un intéressement pour Gladys à hauteur de 800,00 francs par mois sur un papier libre signé par la gérante de la SARL COPAL, mais ne comporte aucune date, ce qui empêche toute application ; que la pièce 19 versée par la SARL COPAL également rédigée sur un papier libre et signée des deux parties est datée du 18 mai 2001 et prévoit une prime de résultat à compter du mois de juillet 2001 ; que les bulletins de salaire de Mme X... font par ailleurs apparaître le versement en décembre de chaque année d'une prime exceptionnelle de 4 000,00 francs ; qu'en l'absence de tout autre élément probant sur l'existence d'un accord des parties pour le versement d'une prime d'intéressement au chiffre d'affaires avant le mois de juillet 2001, la demande de rappel de commission formée par Mme X... est infondée et sera rejetée.

ALORS QUE s'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté par motifs propres et adoptés, qu'à l'appui de sa demande de rappel de commission, la salariée avait versé aux débats une pièce non datée mais signée par la gérante de la société COPAL, mentionnant «intéressement Gladys» et mentionnant une prime de 100 francs par tranche de 100 000 francs de chiffre d'affaires à compter de 1,6 millions pouvant aller jusqu'à 800 francs pour un chiffre d'affaires de 2,3 millions ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de rappel de commission faute pour elle de prouver que cet accord devait s'appliquer à compter de mai 1996 lorsqu'il appartenait à l'employeur, dès lors que le droit à intéressement de la salariée était établi, de prouver qu'il devait s'appliquer à une date postérieure au mois de mai 1996, correspondant au début de la relation contractuelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27096
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2012, pourvoi n°10-27096


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27096
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