La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2012 | FRANCE | N°10-25873;10-25970

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2012, 10-25873 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 10-25. 873 et K 10-25. 970 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et son mari Gilles X..., décédé, aux droits duquel viennent Mme X..., M. Stéphane X... et M. Michel X... (les consorts X...), ont constitué une société dont ils étaient gérants, avec laquelle la société Elf Antar France, aux droits de laquelle vient la société Total raffinage marketing, a conclu à compter du 1er juin 1998 plusieurs contrats de location gérance de stations service ; que l

es époux X... ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les moyens du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 10-25. 873 et K 10-25. 970 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et son mari Gilles X..., décédé, aux droits duquel viennent Mme X..., M. Stéphane X... et M. Michel X... (les consorts X...), ont constitué une société dont ils étaient gérants, avec laquelle la société Elf Antar France, aux droits de laquelle vient la société Total raffinage marketing, a conclu à compter du 1er juin 1998 plusieurs contrats de location gérance de stations service ; que les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les moyens du pourvoi de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi des consorts X..., qui est recevable :
Vu l'article 1289 du code civil, ensemble les articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Total raffinage marketing à payer aux consorts X... diverses sommes à titre de rappels de salaire, l'arrêt retient qu'il faut déduire de ces sommes les rémunérations perçues par les époux X... au cours de la période considérée au motif qu'ils ne peuvent pas, au titre d'une même année, cumuler des revenus d'ordre salarial et les bénéfices ou rémunérations tirés de leur exploitation commerciale ;
Qu'en statuant ainsi alors que la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties et que la société Total n'était titulaire, envers les époux X..., d'aucune créance susceptible de se compenser avec sa propre dette de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la déduction des rémunérations perçues par les époux X... en qualité de gérants de société pour déterminer le montant des rappels de salaire que devra leur payer la société Total raffinage marketing, l'arrêt rendu le 2 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Total raffinage marketing aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Total raffinage marketing à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi n° E 10-25. 873
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les salaires, rémunérations et avantages perçus par les époux X... de la SARL X... seraient déduits des sommes dues à chacun d'eux à titre de salaires par la SA Total Raffinage Marketing ;
AUX MOTIFS QU'" il y a lieu de déduire des sommes devant être ainsi déterminées, ainsi que le sollicite la Société Total, le montant des rémunérations perçues par les époux X... pendant cette période à titre de rémunération, ces derniers ne pouvant pas au titre d'une même année cumuler des revenus d'ordre salarial et les bénéfices ou rémunérations tirés de leur exploitation commerciale " ;
ALORS QUE la compensation implique l'existence de dettes réciproques entre les parties ; qu'en l'espèce, la Société Total Raffinage Marketing n'était titulaire, envers chacun des époux X... d'aucune créance susceptible de se compenser avec sa propre dette de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1289 du Code civil et L. 7321-1 à L. 7321-4 du Code du travail. Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société Total raffinage marketing, demanderesse au pourvoi n° K 10-25. 970

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que les époux X... relevaient des dispositions de l'article L. 7321-1 du Code du travail pour la période du 1er juin 1998 au 29 mai 2000 ;
AUX MOTIFS QU'il convient exclusivement de rechercher si les époux X... relèvent des dispositions de l'article L. 7321-3 alinéa 1er du Code du travail (anciennes dispositions de l'article L. 781-1 et des livres I et II) comme ils le soutiennent ou s'ils relèvent des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 7321-3 du Code du travail comme soutenu par la société Total ; qu'aux termes de l'article L. 7321-3 du Code du travail : « Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre 1er de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que sil a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : 1° aux relations individuelles de travail prévues à la première partie, 2° à la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre Il de la deuxième partie, à la durée du travail, aux repos et aux congés prévues au livre premier de la troisième partie, 4° aux sala ires prévus au livre II de la troisième partie, à la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie » ; qu'il appartient donc aux consorts X... de démontrer que les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par la société Total ou que celles-ci ont été soumises à son accord ; qu'il résulte des pièces produites et notamment des contrats de location gérance et de leurs annexes, qui font partie intégrante des contrats de location gérance (article 14 du contrat de location gérance) ; que la société Total s'est assurée et a conservé pendant toute la durée des contrats la maîtrise de matériel d'infrastructure, en mettant à disposition de ses gérants divers documents et notamment une charte maintenance fixant leurs obligations respectives en matière d'entretien et de réparations et divers classeurs (registre de sécurité, dépannage et interventions), les jours et heures de livraison du carburant étaient fixés par Total dans l'annexe I de chacun des contrats de location gérance (du lundi au samedi de 6 heures à 20 heures), l'annexe 4 prévoyant que les livraisons de carburants pourraient être effectuées pendant toute l'amplitude de l'ouverture de la station service, si les heures d'ouverture de la station service pour la vente des carburants étaient fixées par la société X..., cette fixation devait tenir compte de la nécessité d'assurer le service qu'était en droit d'attendre la clientèle de la société Total (article 8. 2. 3 du contrat de location gérance) et les jours et horaires d'ouverture de la station ont été précisés â l'avenant n° 1 du contrat de location gérance, c'est la société Total qui planifiait les jours de livraison après analyse sur la rotation des produits d'hydrocarbures dans la station service, la société X... devant respecter une commande unitaire minimale sous peine de pénalité, la société Total pouvant quant à elle livrer par quantité inférieure à la commande unitaire (cf. annexe 4), les gérants étaient tenus d'accepter des moyens de payement agréés par la société Total, les gérants n'avaient aucune initiative, Total leur faisant interdiction de modifier les installations et matériels fixes, la nature, la qualité, la présentation des carburants et ils devaient respecter toute une série d'obligations diverses stipulées en faveur de Total (obligation de commander des minima de carburants, obligation de respecter le manuel boutique Elf pour l'exploitation de la boutique, obligation de communiquer mensuellement les chiffres d'affaires, obligation de déposer quotidiennement les recettes â la banque etc...) ; que ces éléments ci-dessus relatés sont suffisants pour démontrer que les conditions de travail, étaient imposées par la société Total et que dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les époux X... relevaient des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail (actuel L. 7321-1) » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article L. 781-1 du Code du travail, le chef d'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du Code du Travail que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément ; que les époux X... ne peuvent revendiquer l'application des dispositions du Livre II du Code du Travail, relatives aux heures supplémentaires, aux indemnités de congés payés, à la durée du travail, aux repos compensateurs, aux repos hebdomadaires, aux jours fériés et aux indemnités, liées aux règles d'hygiène et sécurité que s'ils établissent que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans la station service étaient fixées, par la société Total Raffinage Marketing ; que le respect des règlements en matière d'établissements classés, selon l'article 4. 6. 5 de la convention, en raison de la nature inflammable des produits, de pollution et de prévention des incendies ont conduit la société Total France, conformément à l'article 4. 6. 3 de la convention de commissionnement, à remettre aux époux X... un catalogue des mesures à prendre, cette société imposait et soumettait à son agrément, les entreprises spécialisées désignées par elle pour assurer les interventions nécessaires, ce qui démontre que la société Total France conservait la maîtrise de l'infrastructure ; que la société Total France propriétaire des installations classées était normalement responsable personnellement du respect de ces règlements sauf délégation de pouvoir aux époux X..., cette délégation ne peut se déduire de la seule conclusion d'une convention avec la société dont les époux X... étaient gérants alors que l'objet de cette convention était d'obtenir des époux X... qu'ils assurent personnellement leurs prestations, la seule remise de la documentation nécessaire à la connaissance des obligations relatives aux sites classés et alors que la société Total France conservait un vaste pouvoir d'organisation et de contrôle de l'exploitation ne caractérise pas une délégation de pouvoir investissant les époux X..., de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect de ces dispositions ayant une incidence directe sur la sécurité des travailleurs sur le site ; qu'en l'espèce, la société Elf pour la station de La Tour du Pin et Elf Antar France pour la station de La Motte Servolex, reprises par la société Total France, imposaient aux époux X..., gérants des SARL, par les annexes 1 aux contrats de location gérance, l'ouverture des stations-service 7 jours sur 7, de 6 h du matin à 21 h le soir pour la distribution du carburant au public et 6 jours sur 7 de 6 h à 20 h pour la livraison ; qu'en conséquence, le Conseil dit que les dispositions du Livre II du Code du travail, relatives à la durée du travail aux heures supplémentaires, aux congés payés, aux repos hebdomadaires et autres réglementations du temps de travail sont applicables aux époux X... » ;
ALORS D'UNE PART QUE les locataires gérants de station-service ne peuvent prétendre au paiement d'heures supplémentaires que si la durée et les conditions de travail de santé et de sécurité au travail sont imposées par l'entreprise pétrolière ; qu'en se fondant sur le fait que les jours et heures de livraison du carburant étaient fixés par Total, que les gérants étaient tenus d'accepter les moyens de paiement agréés par la société Total, et que la société Total avait conservé la maîtrise de matériel d'infrastructure en mettant à la disposition des gérants divers document notamment une charte de maintenance fixant leur obligation en matière d'entretien et de réparation, considérations manifestement impropres à caractériser la fixation des conditions de travail des intéressés par la société Total, la Cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que la société X... fixait les horaires d'ouverture ce qui excluait que la société Total ait fixé les conditions de sécurité du travail, n'a pas justifié légalement sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 7321-3 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les locataires gérants de station-service ne peuvent prétendre au paiement d'heures supplémentaires que si la durée et les conditions de travail de santé et de sécurité au travail sont imposées par l'entreprise pétrolière ; que la Cour d'appel a constaté une autonomie des époux X... relativement à l'embauche et à la gestion du personnel ; qu'en ne vérifiant pas si cette circonstance n'était pas de nature à exclure la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 7321-3 et L. 7321-4 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
ALORS EN OUTRE QUE les locataires gérants de station-service ne peuvent prétendre au paiement d'heures supplémentaires que si la durée et les conditions de travail de santé et de sécurité au travail sont imposées par l'entreprise pétrolière ; qu'en faisant droit aux demandes des époux X..., sans constater que la société Total aurait fixé cumulativement les conditions de travail, de santé, d'hygiène et de sécurité au sein de la société X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE par des écritures demeurées sans réponse, la société Total rappelait qu'elle s'était bornée à communiquer les consignes de sécurité émanant de l'autorité publique – la station-service étant une installation classée ; que la société Total avait fait valoir que le fait de communiquer aux locataires gérants les règlements en matière d'établissements classés ne conférait aucun pouvoir ou maîtrise sur le respect des conditions de travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant des écritures de la société Total, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les époux X... relevaient de la convention collective nationale du pétrole du 3 septembre 1985 étendue et qu'ils devaient être classés chacun au coefficient K 230 de la cette convention collective et dit que le temps de travail des époux X... à prendre en compte s'élevait pour chacun d'eux du 8 juin 1998 au 31 décembre 1998 : 58, 40 heures hebdomadaire, du 1er janvier 1999 au 28 juin 1999 : 55, 50 heures hebdomadaire, du 1er juillet 1999 au 31 décembre 1999 : 35 heures hebdomadaire (arrondi), du 1er janvier 2000 au 27 mai 2000 : 47, 64 heures par semaine ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes s'est référé aux dispositions de le convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 pour statuer sur les demandes formées par les consorts X... au titre de la durée du travail et notamment au payement des heures supplémentaires ; qu'en effet, l'article 101 de ladite convention inclut dans son champ d'application le commerce de détail de carburants et de lubrifiants, cette rubrique comprenant exclusivement les stations service et poste de distribution, activité qui correspond â celle exercée par les époux X... ; que compte tenu des fonctions exercées par les époux X..., chargés de la gestion d'une station service et des responsabilités qui en découlaient, en matière de gestion, d'animation et de surveillance du personnel, ceux-ci relèvent du statut des agents de maîtrise tels que défini par la convention collective (personnel d'encadrement qui exerce en permanence des fonctions d'animation, de gestion et de supervision sur du personnel relevant d'un coefficient inférieur. Possède les connaissances techniques au moins équivalentes à celles du personnel supervisé) et peuvent prétendre chacun au coefficient K 230 correspondant aux fonctions d'agent de vente 2ème degré de la catégorie emplois commerciaux ; que s'agissant des rappels de salaires et d'heures supplémentaires, les époux X... ont effectué des calculs en distinguant les heures de caisse (correspondant en fait aux heures d'ouverture de la station) et les autres tâches qu'ils effectuaient ; qu'il soutiennent par exemple avoir effectué s'agissant de la station de la Tour du Pin 88, 89 heures de caisse et 82, 32 heures au titre des autres tâches soit au total 171, 21 heures de travail hebdomadaire (soit 86, 11 heures pour chacun d'eux) ; que toutefois, il convient de relever qu'aucun élément n'est versé aux débats permettant d'étayer leurs demandes et calculs et justifiant qu'ils travaillaient quotidiennement ensemble selon les mêmes horaires et que l'un d'entre eux était affecté exclusivement à la caisse pendant toutes les heures d'ouverture de la station ; qu'il convient de constater, ainsi que la société Total l'évoque pour contester les heures de gestion, que les tâches qu'ils déclarent avoir effectuées en sus des heures de caisse correspondent â des tâches exécutées conformément aux contrats de location de gérance et qu'elles pouvaient être effectuées pour la plupart pendant les heures d'ouverture de la station conjointement pendant les heures de caisse (commandes, réception, comptabilité, contrôle de la caisse, etc) à l'exception de celles nécessitant un déplacement (dépôt des fonds à la banque/ achat à Metro) ou qui par leur nature devaient être effectuées nécessairement en dehors des heures d'ouverture de la station (nettoyage/ ouverture et fermeture) ; qu'en considération de ces éléments, le temps de travail des époux X..., dont il y a lieu de considérer qu'ils travaillaient de manière égale, sera évalué selon les modalités suivantes :- temps d'ouverture de la station (les horaires étant identiques pour celle de la Tour du Pin et celle de la Motte Servolex) : 102 heures hebdomadaire (du lundi au samedi de 6 heures à 21 heures et le dimanche de 8 heures à 20 heures),- autres tâches définies ci-dessus qui compte tenu de leur nature et leur fréquence seront évaluées à 28 heures hebdomadaire, déduction des temps de travail des salariés de la société X... ; qu'en conséquence, le temps de travail des époux X... s'établit comme suit : du 8 juin 1998 au 31 décembre 1998 La tour du Pin : (102 heures + 28 heures) x 29, 56 semaines = 3 842, 80 heures, à déduire temps de travail des salariés (A...- B...- C...) = 390, 33 heures ; temps de travail des époux X... : 3. 842, 80-390, 33 = 3 452, 47 heures soit 116, 79 heures hebdomadaires soit pour chacun d'eux : 58, 40 heures hebdomadaires ; du 1er janvier 1999 au 28 juin 1999 La tour du Pin (102 heures + 28 heures) x 25, 14 semaines = 3 268, 20 heures, à déduire temps de travail du salarié (C...) = 478, 05 heures, temps de travail des époux X... : 3 268, 20-478, 05 = 2 790, 15 € soit 111 heures hebdomadaire (arrondi) soit pour chacun d'eux : 5550 heures hebdomadaires, du 1er juillet 1999 au 31 décembre 1999 La Motte Servolex : (102 heures + 28 heures) x 26, 28 semaines = 3 416, 40 heures, à déduire temps de travail des salariés (D...- E...- F...- G...) = 1 585 heures, temps de travail des époux X... : 3 416, 40 – 1 585 = 1 831, 40 heures soit 69, 68 heures hebdomadaires soit pour chacun d'eux : 35 heures hebdomadaires (arrondi), du 1er janvier 2000 au 27 mai 2000 La Motte Servolex : (102 heures + 28 heures) X 21, 14 semaines = 2. 748, 20 heures, à déduire temps de travail du salarié F... = 734 heures, temps de travail des époux X... : 2 748, 20-734 = 2 014, 20 heures soit 95, 27 heures hebdomadaires soit pour chacun d'eux 47, 64 heures par semaine ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il accueilli la demande formée au titre du repos compensateur, les époux X... ayant effectué des heures supplémentaires au delà de la 41ème heure de travail » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « dès lors que les dispositions de l'article L. 781- l du Code du travail sont applicables aux époux X... qui ont exécuté personnellement le contrat d'exploitation des stations-service litigieuses, ceux-ci peuvent prétendre au bénéfice de la convention collective de l'industrie du pétrole du 03 septembre 1985 étendue à laquelle est soumise la société Total France, notamment entre que le texte conventionnel vise le commerce de détail de carburants et lubrifiants exercé exclusivement dans les stations-service et les postes de distribution dont le personnel est salarié des entreprises de raffinage et de distribution de produits pétroliers (article 101) ; que, selon les dispositions de l'accord du 5 mars 1993 relatives aux emplois communs à tous les secteurs d'activité relevant de cette convention collective, le personnel d'encadrement qui exerce en permanence des fonctions de gestion, d'animation et de supervision sur du personnel relevant d'un coefficient inférieur et qui possède des connaissances techniques au moins équivalentes à celles du personnel supervisé, est en droit de prétendre à la qualification d'agent de maîtrise, selon un coefficient de rémunération situé entre K 215 et K 340 ; qu'au vu des pièces produites et compte tenu des fonctions qu'ils ont effectivement exercées, chacun des époux X... est en droit de prétendre au coefficient K 230 (agent de maîtrise, V degré, échelon B) ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212- l-l du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à celui-ci de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les époux X... étaient tenus d'ouvrir les stations-service de La Tour du Pin et de La Motte Servolex, 7 jours sur 7 de 6 h du matin à 21 h le soir, et ce, toute l'année, sans pouvoir réduire les horaires d'ouverture sous peine de mettre en péril le fonds de commerce de la station-service ; que les époux X... ont droit à la rémunération de base prévue par le coefficient 230 de la Convention Collective pour une durée légale de travail alors fixée à 39 heures par semaine ou 169 heures par mois, mais également au paiement des heures supplémentaires qu'ils ont dû consacrer à l'exploitation du fonds de commerce d'Elf Antar ; que la société Total Raffinage Marketing, si elle conteste le principe de l'application du Livre II du Code du tavail aux époux X..., elle est dans l'incapacité de fournir aux juges les éléments de nature à justifier les horaires réellement effectués par eux » ;
ALORS D'UNE PART QU'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; qu'en se bornant à relever que les époux X... pouvaient se prévaloir du coefficient K 230 de la convention collective applicable quand il lui appartenait de rechercher en fait si les époux X... exerçaient réellement des fonctions relevant du positionnement K 230, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société Total faisait valoir qu'une évaluation du temps nécessaire à ce type d'activité avait été effectuée et proposée à tous les locataires-gérants lors de leur stage initial ; que cette évaluation enseignait que le temps affecté à ces tâches ne dépassait pas trois heures par mois et qu'elles pouvaient au surplus être effectuées en même temps que la tenue de la caisse et n'imposaient pas la présence des deux cogérants ensembles ; qu'en faisant droit aux demandes des époux X... sans même se prononcer sur ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENSUITE QUE nul ne peut se constituer preuve à lui-même ; que la Cour d'appel a fait droit à la demande des époux X... sur la base de relevés qu'ils ont eux-mêmes établis ; qu'en reprenant les horaires prétendument effectués par ces derniers pour faire droit à leur demande sans même prendre en considération la circonstance que la société Total n'avait aucun moyen de contrôle – et encore moins de sanction en cas de manquement – sur les horaires prétendument accomplis la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE seules les heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur doivent donner lieu à rémunération ; que la société Total faisait valoir qu'elle n'avait jamais demandé aux époux X... d'accomplir des heures supplémentaires ; qu'en considérant que les époux X... pouvaient prétendre au paiement d'heures supplémentaires sans même s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total au paiement de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation sur le repos hebdomadaire, des congés payés annuels et des jours fériés, et pour l'exposition aux substances dangereuses et l'absence de visite médicale ;
AUX MOTIFS QUE « les époux X... étant tenus d'ouvrir la station service 7 jours sur 7, que ce soit celle située à La Tour du Pin ou celle de la Motte Servolex, il en résulte : qu'ils n'ont pas pu bénéficier régulièrement d'un repos hebdomadaire notamment le dimanche conformément aux dispositions des articles L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail, qu'ils ont été amenés à travailler les jours fériés, les bulletins de salaires de leurs salariés produits aux débats, ne portant pas mention de majoration pour travail des jours fériés, ce qui aurait pu établir que ces derniers travaillaient les jours fériés pendant que les époux X... étaient en congé, ce qui n'est pas le cas, qu'ils n'ont pas pu bénéficier des congés payés auxquels ils pouvaient prétendre, sauf à laisser leurs salariés, dont certains travaillaient à temps partiel, gérer à leur lieu et place la station service ; que ce non respect des dispositions du code du travail sur l'organisation et le temps de travail par la société Total a nécessairement causé un préjudice à chacun les époux X... ainsi que le Conseil de prud'hommes l'a retenu ; que la décision sera donc confirmée en ce qu'elle a fait droit aux demandes de dommages et intérêts présentées par les époux X... sauf à leur allouer à chacun de ces chefs les sommes de 2 000 € pour non respect des règles sur le repos hebdomadaire, 2 000 € pour non respect des congés payés annuels, 1 000 € pour non respect des jours fériés ; que les consorts X... seront déboutés de leur demande indemnitaire formée à concurrence de la somme de 57 964, 92 € au titre du non respect de la durée du travail, faute pour eux de justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant des heures supplémentaires effectuées et du non respect des règles sur le repos, les congés payés et les jours fériés déjà réparés selon les modalités ci-dessus ; que s'agissant des demandes formées au titre du non respect des obligations en matière d'hygiène et de sécurité, il n'est pas sérieusement contestable que les époux X... travaillaient dans un milieu pollué (exposition aux hydrocarbures) ; qu'ils n'ont pas bénéficié des dispositions des articles 330 et 601 de la convention collective qui mettent en place des dispositifs de prévention et de dépistage de maladie ou atteinte à la santé des travailleurs exposés à des produits nocifs et pétroliers ; que de même, ils n'ont pas pu bénéficier d'une visite médicale annuelle ; que ce non respect par la société Total d'obligations mises à sa charge en applications des dispositions de l'article L. 7321-3 du code du travail, a causé nécessairement à chacun les époux X... un préjudice, quant bien même ils n'ont été atteints d'aucune pathologie particulière ; que ce poste de préjudice sera justement réparé dans sa globalité par l'allocation pour chacun de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en l'état des articles 601 et suivants de la Convention Collective de l'Industrie du Pétrole, relatifs à l'hygiène et à la sécurité et de l'article L. 781- l alinéa 2 du Code du travail qui reconnaît l'application du Livre II du Code du travail aux travailleurs assimilés salariés en ce qui concerne notamment les conditions d'hygiène et de sécurité du travail, il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le Code du travail ou les Conventions Collectives en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs ; que les manquements aux prescriptions en matière d'hygiène et de protection des travailleurs, s'ils constituent un délit, n'excluent pas une action en réparation fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, la société Total Raffinage Marketing a éludé ses obligations en matière d'hygiène et sécurité, légales et conventionnelles notamment en ce qu'elles organisent des dispositifs de prévention et de dépistage de maladie ou d'atteinte à la santé des travailleurs exposés à des produits pétroliers nocifs et cancérigènes ; que les époux X... bénéficient de l'application de l'article L. 781-1 alinéa 2 du Code du Travail qui leur reconnaît le statut de travailleur assimilé salarié ; qu'en l'espèce, les époux X... ont été exposés pendant deux ans à des produits pétroliers nocifs dangereux et potentiellement cancérigènes en l'absence de toute surveillance particulière à la charge de la société Total Raffinage Marketing ; qu'en conséquence, le Conseil dit que les époux X... sont en droit d'obtenir réparation du préjudice nécessairement subi du fait du non respect par la société Total Raffinage Marketing des obligations conventionnelles qui leur sont applicables par l'effet de l'article L 781- l du Code du travail » ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsque les gérants ont le libre choix des personnes qu'ils emploient, ainsi que des heures et jours d'ouverture de la station-service, la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation des congés annuels et hebdomadaires doit être rejetée ; qu'ayant constaté que la société X... fixait elle-même les horaires d'ouverture et qu'elle disposait du libre choix des personnes qu'elle employait, la Cour d'appel, qui a cependant fait droit à la demande de dommages et intérêts des époux X... pour non-respect de la réglementation des congés annuels et hebdomadaires, a violé l'article L. 7321-3 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en l'absence de préjudice, aucune indemnisation ne peut être accordée ; que la Cour d'appel a constaté que les époux X... n'établissaient l'existence d'aucun préjudice physique ; qu'en faisant néanmoins droit à leur demande sans s'expliquer autrement sur le préjudice réparé qu'en affirmant qu'il aurait été nécessairement subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que les époux X... devaient être immatriculés au régime général de Sécurité Sociale pour la période du 1er juin 1998 au 29 mai 2000, de même qu'au régime de l'assurance chômage et de retraite complémentaire ;
AUX MOTIFS QU'« il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'immatriculation des époux X... au régime général de sécurité sociale pour la période du 1er juin 1998 au 29 mai 2000, de même qu'au régime de l'assurance chômage et de retraite complémentaire ; qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-2 et R. 312-4 du Code de la sécurité sociale que les gérants dont l'activité entre dans les prévisions de l'article L. 781-1- 2ème du Code du travail (ancienne rédaction) doivent être affiliés au régime général de sécurité sociale ; qu'il convient d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte, dont la Cour se réservera le contentieux de la liquidation » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-2 et R. 312-4 du Code de la Sécurité Sociale que les gérants dont l'activité entre dans les prévisions de l'article L 781-1- 2ème alinéa du Code du Travail, doivent être affiliés par l'employeur au régime général de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, les époux X..., gérants des stations-service de La Tour du Pin et de La Motte Servolex, bénéficient des dispositions découlant de l'article L. 781-1 2ème alinéa, quant bien même ces dispositions ne transforment pas les relations contractuelles en contrat de travail et doivent être obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale ; qu'en conséquence, le Conseil ordonne l'immatriculation des époux X... au régime général de sécurité sociale pour la période du 1er juin 1998 au 29 mai 2000, de même qu'au régime d'assurance chômage et de retraite complémentaire sous astreinte de 100 € par jour de retard après huit jours suivant la notification du jugement » ;
ALORS QUE par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui s'attachera aux premier et deuxième moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant jugé que les époux X... devaient être immatriculés au régime général de sécurité sociale pour la période du 1er juin 1998 au 29 mai 2000, de même qu'au régime de l'assurance chômage et de retraite complémentaire.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la résiliation amiable des contrats de location-gérance avec la société X... ne constituait pas un licenciement et dit, en conséquence, que la rupture des relations avec les époux X... était irrégulière ;
AUX MOTIFS QUE « s'il est acquis que les contrats de location-gérance ont fait l'objet d'une résiliation amiable, ces accords de résiliation amiable ont été signés entre la société Total et la société X... et ils ne constituent pas un licenciement ; que dès lors, la rupture des relations avec les époux X... qui relèvent des dispositions de l'article L. 7321-3 du Code du travail, ouvre droit au bénéfice de ceux-ci, en l'absence de lettre de licenciement à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que les époux X... avaient moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement qui se cumule avec les dommages et intérêts ci-dessus, une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de 2 mois outre les congés payés afférents (article 310 de la convention collective), une indemnité conventionnelle de licenciement (article 311 de la convention collective) ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le quantum des sommes à allouer aux consorts X..., dès lors qu'il nécessite que soit déterminé le montant des rémunérations des époux X... pour laquelle une mesure d'expertise a été ordonnée » ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits qui lui sont soumis sans être tenu d'adopter celle que proposaient les parties ; que la rupture des relations contractuelles peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore par un commun accord des parties ; qu'en décidant péremptoirement que la rupture des relations contractuelles ne constituait pas un licenciement mais qu'elle était irrégulière sans même rechercher si la rupture ne procédait pas d'une démission, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT ET D'AUTRE PART QU'en se bornant à énoncer que la rupture des relations contractuelles était à l'initiative de la société Total sans même rechercher si la rupture ne procédait pas d'un commun accord, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25873;10-25970
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2012, pourvoi n°10-25873;10-25970


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25873
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award