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04/04/2012 | FRANCE | N°10-23876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2012, 10-23876


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 2009), que Mme X... a été engagée par l'association Home Jacques Sevin en qualité de candidat élève éducateur par contrat à durée déterminée à compter du 3 octobre 2005, le terme étant fixé au 30 juin 2007 ; qu'il était stipulé une période d'essai de trente jours, "soit jusqu'au 3 novembre 2005" ; qu'ayant été victime le 1er novembre 2005 d'un accident de trajet, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail du

1er novembre au 5 décembre 2005 ; que l'employeur lui a notifié le 8 novembre 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 2009), que Mme X... a été engagée par l'association Home Jacques Sevin en qualité de candidat élève éducateur par contrat à durée déterminée à compter du 3 octobre 2005, le terme étant fixé au 30 juin 2007 ; qu'il était stipulé une période d'essai de trente jours, "soit jusqu'au 3 novembre 2005" ; qu'ayant été victime le 1er novembre 2005 d'un accident de trajet, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail du 1er novembre au 5 décembre 2005 ; que l'employeur lui a notifié le 8 novembre 2005 la rupture de sa période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire régulière la rupture de la période d'essai et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une clause claire et précise celle qui, n'étant susceptible que d'un seul sens, révèle nettement la volonté des parties ; qu'en retenant, pour juger que la rupture du contrat de travail par l'employeur était intervenue en cours de période d'essai, que la clause, qui prévoyait d'une part, que la période d'essai comportait une durée de trente jours à compter de l'embauche, portant le terme de celle-ci au 1er novembre 2005 et, d'autre part, un second terme fixé au 3 novembre 2005, était claire et précise, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, la commune intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que lorsque la durée du contrat à durée déterminée est supérieure à six mois, la durée de la période d'essai stipulée au contrat ne peut excéder un mois, lequel se décompte en mois calendaire ; qu'en retenant que le terme de la période d'essai avait pu être fixé par les parties au 3 novembre 2005, cependant qu'insérée dans un contrat débutant le 3 octobre 2005, la période d'essai ne pouvait expirer au delà du 2 novembre 2005 à minuit, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-10 du code du travail ;
3°/ qu'en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ; qu'en constatant que le contrat de travail prévoyait, d'une part, que la période d'essai comportait une durée de trente jours à compter de l'embauche, portant le terme de celle-ci au 1er novembre 2005 et, d'autre part, un second terme fixé au 3 novembre 2005, et en appliquant celui des deux termes qui était le moins favorable au salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
4°/ que la rupture du contrat pendant la période d'essai ne peut être fondée que sur l'appréciation des aptitudes du salarié à occuper son emploi ; qu'en jugeant que la rupture ne présentait pas de caractère abusif, tout en constatant que l'intention de l'employeur de rompre le contrat était établie dès le 21 octobre 2005 et qu'il avait cependant conservé la salariée à son poste jusqu'au 8 novembre 2005, caractérisant ainsi un détournement de la finalité de la période d'essai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1242-10 et L. 1221-20 du code du travail ;
5°/ que la rupture du contrat pendant la période d'essai ne peut être fondée que sur l'appréciation des aptitudes du salarié à occuper son emploi ; qu'en constatant que le contrat avait été rompu alors que la salariée se trouvait en arrêt maladie, de sorte que celle-ci n'était pas en mesure de démontrer ses qualités professionnelles, sans rechercher si l'employeur ne s'était pas fondé sur l'absence de cette dernière pour rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1242-10 et L. 1221-20 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait été placée en arrêt de travail avant l'expiration d'une période de trente jours, il en résultait que la période d'essai avait en tout état de cause été prorogée ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur avait informé la salariée dès le 21 octobre 2005 du fait qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat de travail au-delà de la période d'essai, la cour d'appel a pu en déduire que la notification de cette décision, intervenue pendant son arrêt de travail, n'était pas abusive ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit régulière la rupture de la période d'essai de Mlle X... et débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Mlle Morgane X..., engagée le 3 octobre 2005 selon contrat à durée déterminée par l'association Home Jacques Sevin en qualité de candidat élève éducateur en remplacement d'une salarié absente, a été victime le 1er novembre 2005 d'un accident de trajet ; que son employeur a mis fin à la période d'essai stipulée au contrat de travail par lettre recommandée du 8 novembre 2005 rédigée comme suit : «suite à notre entretien du 21 octobre dernier pendant lequel nous vous faisions état de nos remarques sur votre travail et en application des dispositions de votre contrat de travail prévoyant une période d'essai, conformément aux articles L. 122-4 du code du travail et 13 bis de la convention collective nationale du 15 mars 1996, nous avons le regret de vous notifier que nous mettons fin à la période d'essai. Vous cesserez de faire partie des effectifs de l'établissement à compter du 12 novembre 2005 (…)» ; que contestant la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits à ce titre, mademoiselle X... a saisi le conseil de prud'hommes de Creil qui, statuant par jugement du 21 avril 2008, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que le contrat de travail de Mademoiselle X... est ainsi rédigé s'agissant notamment de la période d'essai : «la période d'essai est fixée à 30 jours, à compter de la date d'embauche, soit jusqu'au 3 novembre 2005. Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis, ni indemnité. Elle prendra fin le 3 novembre 2005, sauf en cas de suspension du contrat de travail. Dans ce cas, la période d'essai sera prolongée par une période égale à la durée de l'arrêt en cause» ; que selon l'article 1134 du code civil le juge est lié par les conventions des parties, qu'il ne lui est pas permis, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme ; qu'il ressort clairement en l'espèce des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées que les parties ont entendu conférer une date précise à l'expiration de la période d'essai ; que l'indication à deux reprises de la date du 3 novembre 2005 confirme cette intention manifeste ; qu'en présence de stipulations contractuelles claires et précises, le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'interprétation ; qu'en l'espèce, les stipulations relatives à la période d'essai ne se heurtent à aucune norme supérieure et ne contreviennent à aucune disposition d'ordre public auxquelles les parties ne pourraient déroger par des conventions particulières ; que dès lors la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'elle a cru pouvoir fixer l'expiration de la période d'essai au 1er novembre 2005 ; qu'il n'est pas contesté que Mlle X... a été victime d'un accident de trajet le 1er novembre 2005 ; que l'arrêt de travail consécutif à cet accident ayant débuté avant l'expiration de la période d'essai, le 1er novembre 2005 et s'étant prolongé à tout le moins jusqu'au 14 novembre 2005, la période d'essai s'est elle-même trouvée prorogée d'autant, conformément aux stipulations contractuelles, en sorte que la rupture des relations contractuelles dont l'employeur a pris l'initiative le 8 novembre 2005 est intervenue avant la date d'expiration de la période d'essai fixée au contrat ; que dès lors, le salarié victime d'un accident de trajet ne bénéficiant pas de la protection particulière prévue par les articles L. 1226-7 à L. 1226-9 du code du travail, la notification de la rupture à l'initiative de l'employeur, avant l'expiration de la période d'essai contractuelle, doit être considérée comme régulière, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à l'offre de transaction présentée ultérieurement par l'employeur avant la convocation devant le bureau de conciliation ; qu'ensuite le fait pour l'employeur d'avoir informé oralement la salariée dès le 21 octobre 2005 du fait qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat de travail au delà de la période d'essai, ainsi qu'il ressort du courrier de la directrice Mme A..., tout en lui permettant de poursuivre son travail, n'est pas de nature à conférer un caractère abusif à la rupture, pas plus que la notification écrite, confirmant cette décision, adressée à la salarié pendant la première semaine de son arrêt de travail ;
ALORS, d'une part, QUE constitue une clause claire et précise celle qui, n'étant susceptible que d'un seul sens, révèle nettement la volonté des parties ; qu'en retenant, pour juger que la rupture du contrat de travail par l'employeur était intervenue en cours de période d'essai, que la clause, qui prévoyait d'une part, que la période d'essai comportait une durée de trente jours à compter de l'embauche, portant le terme de celle-ci au 1er novembre 2005 et, d'autre part, un second terme fixé au 3 novembre 2005, était claire et précise, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, la commune intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsque la durée du contrat à durée déterminée est supérieure à six mois, la durée de la période d'essai stipulée au contrat ne peut excéder un mois, lequel se décompte en mois calendaire ; qu'en retenant que le terme de la période d'essai avait pu être fixé par les parties au 3 novembre 2005, cependant qu'insérée dans un contrat débutant le 3 octobre 2005, la période d'essai ne pouvait expirer au delà du 2 novembre 2005 à minuit, la cour d'appel a violé l'article L. 1242- 10 du code du travail ;
ALORS, subsidiairement, QU' en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ; qu'en constatant que le contrat de travail prévoyait, d'une part, que la période d'essai comportait une durée de trente jours à compter de l'embauche, portant le terme de celle-ci au 1er novembre 2005 et, d'autre part, un second terme fixé au 3 novembre 2005, et en appliquant celui des deux termes qui était le moins favorable au salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit régulière la rupture de la période d'essai de Mlle X... et débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté que Mlle X... a été victime d'un accident de trajet le 1er novembre 2005 ; que l'arrêt de travail consécutif à cet accident ayant débuté avant l'expiration de la période d'essai, le 1er novembre 2005 et s'étant prolongé à tout le moins jusqu'au 14 novembre 2005, la période d'essai s'est elle-même trouvée prorogée d'autant, conformément aux stipulations contractuelles, en sorte que la rupture des relations contractuelles dont l'employeur a pris l'initiative le 8 novembre 2005 est intervenue avant la date d'expiration de la période d'essai fixée au contrat ; que dès lors, le salarié victime d'un accident de trajet ne bénéficiant pas de la protection particulière prévue par les articles L. 1226-7 à L. 1226-9 du code du travail, la notification de la rupture à l'initiative de l'employeur, avant l'expiration de la période d'essai contractuelle, doit être considérée comme régulière, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à l'offre de transaction présentée ultérieurement par l'employeur avant la convocation devant le bureau de conciliation ; qu'ensuite le fait pour l'employeur d'avoir informé oralement la salariée dès le 21 octobre 2005 du fait qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat de travail au delà de la période d'essai, ainsi qu'il ressort du courrier de la directrice Mme A..., tout en lui permettant de poursuivre son travail, n'est pas de nature à conférer un caractère abusif à la rupture, pas plus que la notification écrite, confirmant cette décision, adressée à la salarié pendant la première semaine de son arrêt de travail ;
ALORS, d'une part, QUE la rupture du contrat pendant la période d'essai ne peut être fondée que sur l'appréciation des aptitudes du salarié à occuper son emploi ; qu'en jugeant que la rupture ne présentait pas de caractère abusif, tout en constatant que l'intention de l'employeur de rompre le contrat était établie dès le 21 octobre 2005 et qu'il avait cependant conservé la salariée à son poste jusqu'au 8 novembre 2005, caractérisant ainsi un détournement de la finalité de la période d'essai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1242-10 et L. 1221-20 du code du travail ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE la rupture du contrat pendant la période d'essai ne peut être fondée que sur l'appréciation des aptitudes du salarié à occuper son emploi ; qu'en constatant que le contrat avait été rompu alors que la salariée se trouvait en arrêt maladie, de sorte que celle-ci n'était pas en mesure de démontrer ses qualités professionnelles, sans rechercher si l'employeur ne s'était pas fondé sur l'absence de cette dernière pour rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1242-10 et 1221-20 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23876
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2012, pourvoi n°10-23876


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23876
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