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04/04/2012 | FRANCE | N°10-23536

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2012, 10-23536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Lille, 24 juin 2010) et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée à compter du 1er août 1983 par l'association Adar accueil et service Nord en qualité d'employée à domicile ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 22 août 2008, à la suite d'un accident du travail ; que par jugement du 3 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé la liquidation

judiciaire de l'association avec maintien de l'activité jusqu'au 31 juillet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Lille, 24 juin 2010) et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée à compter du 1er août 1983 par l'association Adar accueil et service Nord en qualité d'employée à domicile ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 22 août 2008, à la suite d'un accident du travail ; que par jugement du 3 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de l'association avec maintien de l'activité jusqu'au 31 juillet 2009 ; que désigné le 3 juillet 2009 en qualité de liquidateur judiciaire, M. Y... a procédé le 23 juillet au licenciement pour motif économique de la salariée et l'a dispensée de l'exécution du préavis ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire et un rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que M. Y..., ès qualités fait grief au jugement de faire droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale au salarié, qui sont destinées à compenser partiellement la perte du salaire, ne peuvent se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis, sauf à permettre au salarié de percevoir une somme supérieure à la rémunération qu'il aurait effectivement reçue s'il avait continué à travailler ; qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire de l'association Adar avait donc déduit à juste titre le montant des indemnités journalières de la somme versée à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en jugeant néanmoins que Mme X... avait droit à une indemnité compensatrice de préavis représentant la totalité de ses salaires en sus des indemnités journalières qui lui ont été versées par la sécurité sociale, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la salariée, en arrêt de travail pour maladie, avait été dispensée par l'employeur de l'exécution de son préavis en raison de la cessation d'activité de l'entreprise, en a à bon droit déduit que celui-ci ne pouvait soustraire le montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il était tenu ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de l'association Adar, accueil et service Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir fixé la créance de Mme X... dans la procédure collective de l'association Adar à la somme de 2.967,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... se réclame d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire ; qu'à ce titre, elle soulève le fait que sur sa paye d'août 2009, il a été déduit la somme de 2.967,81 euros correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'elle a été licenciée par Me Y..., liquidateur de l'association Adar, pour motif économique ; que la liquidation judiciaire a obligatoirement pour effet la non-exécution du préavis ; que par ce fait, il importe peu que la salariée ait été en mesure d'exécuter ou non son préavis ; que, vu l'article L. 1234-5 du code du travail, Mme X... est bien fondée en sa demande ;
ALORS QUE les indemnités journalières versées par la sécurité sociale au salarié, qui sont destinées à compenser partiellement la perte du salaire, ne peuvent se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis, sauf à permettre au salarié de percevoir une somme supérieure à la rémunération qu'il aurait effectivement reçue s'il avait continué à travailler ; qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire de l'association Adar avait donc déduit à juste titre le montant des indemnités journalières de la somme versée à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en jugeant néanmoins que Mme X... avait droit à une indemnité compensatrice de préavis représentant la totalité de ses salaires en sus des indemnités journalières qui lui ont été versées par la sécurité sociale, le conseil des prud'hommes a violé l'article L.1234-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23536
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lille, 24 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2012, pourvoi n°10-23536


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23536
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