La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2012 | FRANCE | N°10-20452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2012, 10-20452


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 29 janvier 2008), que M. X..., entrepreneur de maçonnerie, étant redevable d'une certaine somme à titre de cotisations sociales et de majoration de retard, l'URSSAF de Seine-et-Marne (l'URSSAF) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en paiement des sommes dues ; que M. X..., après avoir réglé les cotisations dues, a sollicité de l'URSSAF une remise des majorations minima

les ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 29 janvier 2008), que M. X..., entrepreneur de maçonnerie, étant redevable d'une certaine somme à titre de cotisations sociales et de majoration de retard, l'URSSAF de Seine-et-Marne (l'URSSAF) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en paiement des sommes dues ; que M. X..., après avoir réglé les cotisations dues, a sollicité de l'URSSAF une remise des majorations minimales ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision rejetant sa demande en sollicitant subsidiairement des délais de paiement ; que les juges du fond ont joint les deux instances, débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et accueilli la demande de condamnation formulée par l'URSSAF ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de refuser de prononcer la remise des majorations de retard et de prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 34 740 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence de circonstances exceptionnelles, de nature à permettre la remise ou la réduction des majorations de retard, peut être caractérisée par un événement qui compromet le recouvrement des créances de l'assuré social, lui causant des difficultés financières ou, un déficit de trésorerie, sans être subordonnée à l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvé l'assuré social de pouvoir payer ces majorations ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté la bonne foi de M. X..., ainsi que le fait qu'il avait respecté pendant dix ans les échéances de son plan de continuation, et encore que «l'assuré social justifie être créancier chirographaire à hauteur de 531 952 francs, soit 81 095,56 euros, d'une société en liquidation judiciaire» ; qu'en estimant qu'il ne s'agissait pas là d'un cas exceptionnel, au sens de l'article R. 243-20 du code de la sécurité social, quand la liquidation judiciaire d'un créancier de l'assuré social constituait pourtant un événement compromettant le recouvrement d'une créance importante qui lui aurait largement permis d'apurer le montant de ses majorations de retard de 34 740 euros et qui, par ailleurs, lui avait causé des difficultés financières et un déficit de trésorerie qu'il avait dû surmonter dans le cadre de sa propre procédure collective contraignant nécessairement sa trésorerie, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article R. 430-20 (lire 243-20 du code de la sécurité sociale) ;
2°/ que nul ne peut être contraint d'apporter la preuve d'un fait négatif ; qu'en l'espèce M. X... avait régulièrement produit l'assignation qu'il avait fait délivrer à son créancier, mais qui n'avait pu aboutir en raison de l'ouverture de la liquidation judiciaire, ainsi que l'ordonnance du juge-commissaire acceptant sa créance déclarée à titre chirographaire en son intégralité ; que le tribunal a par ailleurs constaté que la liquidation judiciaire de ce débiteur avait été clôturée pour insuffisance d'actif ; qu'en exigeant de l'assuré social - qui justifiait pourtant être créancier chirographaire d'une société en liquidation judiciaire à hauteur de 81 095,56 euros - qu'il apporte, en plus, la preuve qu'il n'avait pu recouvrer le montant de sa créance chirographaire déclarée auprès de son créancier en liquidation judiciaire, le tribunal a mis à la charge de M. X... la preuve d'un fait négatif, soit une absence de paiement ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que s'il appartient à l'assuré social qui sollicite la remise de majorations gracieuses d'apporter la preuve d'un événement qui a compromis le recouvrement de ses créances et qui lui a causé des difficultés financières ou un déficit de trésorerie, il incombe à l'URSSAF d'apporter la preuve que cet événement ne revêt cependant pas un caractère exceptionnel justifiant la remise des majorations de retard ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que «l'assuré social justifie être créancier chirographaire à hauteur de 531 952 francs, soit 81 095,56 euros, d'une société en liquidation judiciaire», le tribunal ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, exiger de l'assuré social qu'il établisse en plus l'existence d'un négatif, une absence de paiement, alors qu'en réalité, il appartenait à l'URSSAF, et à elle seule, d'apporter la preuve que, nonobstant l'admission de la créance chirographaire de M. X... auprès de la liquidation judiciaire de la société Immoseri pour un montant de 81 095,56 euros, M. X... avait néanmoins été colloqué dans cette procédure collective, au moins à hauteur de 34 740 euros, c'est-à-dire à hauteur du montant des majorations de retard que l'URSSAF lui réclamait de payer ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que les circonstances exceptionnelles justifiant la remise des majorations peuvent résulter de la conjonction de plusieurs éléments qui, pris séparément, ne suffirait pas nécessairement ; qu'il appartient donc au juge d'apprécier ensemble les différents éléments établis par l'assuré social comme, par leur réunion, créant une situation exceptionnelle justifiant la remise ; qu'en l'espèce, en s'abstenant d'appréhender ensemble les différentes circonstances établies par M. X..., de nature à justifier la remise, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale ;
5°/ que le juge doit apprécier concrètement la situation dans laquelle s'est trouvé le débiteur pour déterminer l'existence au cas d'espèce de circonstances exceptionnelles justifiant la remise gracieuse ; qu'en l'espèce, en affirmant de manière générale et abstraite que l'insolvabilité d'un débiteur dans le domaine de la construction ne constitue pas un cas exceptionnel, ou encore que les difficultés inhérentes au secteur de la construction ne sont pas une cause de remise des majorations, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le jugement retient qu'en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les majorations minimales, dues à raison d'un retard supérieur à un mois dans le paiement des cotisations, ne peuvent faire l'objet d'une remise que dans des cas exceptionnels ou de force majeure ; que les majorations de retard sont dues par M. X... au titre des cotisations relatives à différents trimestres des années 1990 à 1992, 1999, 2001 à 2005 ; que le souci de M. X... de s'acquitter prioritairement d'un plan de continuation d'activité établi en 1989, alors qu'il connaissait le montant de ses engagements et l'étendue des cotisations dues auprès de l'URSSAF, ne constitue pas un cas exceptionnel ou de force majeure ; que M. X... justifie être créancier chirographaire à hauteur de 531 952 francs, soit 81 095,56 euros, d'une société placée en liquidation judiciaire ; qu'il n'établit cependant pas n'avoir pu recouvrer tout ou partie de cette créance en raison de l'insuffisance d'actif de son débiteur ; qu'aucune précision n'est apportée quant au sort de cette créance relative à des travaux effectués sur des biens immobiliers ou quant aux actions dont disposait le créancier ;
Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal, qui statuait en dernier ressort sur cette demande en application des dispositions de l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve et sans se prononcer par des considérations générales, que M. X... n'établissait pas l'existence d'un cas exceptionnel permettant la remise de la part minimale des majorations de retard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR refusé de prononcer la remise des majorations de retard et, en conséquence, D'AVOIR prononcé la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 34 740 €
AUX MOTIFS QUE « que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 20600211/MN et 20600842/MN ; Vu l'article R.243-20 in fine du Code de la sécurité sociale ; qu'en application de ce texte, les majorations minimales, dues à raison d'un retard supérieur à un mois dans le paiement des cotisations, ne peuvent, en présence de la bonne foi du débiteur, faire l'objet d'une remise que dans des cas exceptionnels ou de force majeure ;que, dans sa décision du 28 septembre 2006, la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne a retenu la bonne foi de Monsieur Belmiro X... et, en conséquence, ordonné la remise totale des pénalités et majorations à hauteur de 11.259,77 euros ; que cette bonne foi n'est pas contestée en l'espèce ; que reste seule en cause la remise des majorations minimales, à hauteur de 37.381 euros, ramenées à la somme de 34.480 euros, outre de nouvelles majorations de retard irréductibles d'un montant de 260 euros, soit une somme totale de 34.740 euros ; que ces majorations de retard sont dues au titre des cotisations relatives aux deuxième et quatrième trimestres de 1999, au troisième trimestre de 2001, au premier trimestre de 2002, aux premier et quatrième trimestres de 2003, au premier et au troisième trimestres de 2004, au deuxième trimestre de 2005, à 1990, 1991, 1992 et 1999, enfin, s'agissant de la somme additionnelle de 260 euros, au premier trimestre de 2003, au troisième trimestre de 2004 et au deuxième trimestre de 2005 ; que le souci de Monsieur Belmiro X..., de s'acquitter prioritairement d'un plan de continuation d'activité établi en 1989, alors qu'il connaissait le montant de ses engagements et l'étendue des cotisations dues auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, ne constitue pas un cas exceptionnel ou de force majeure ; que Monsieur Belmiro X... justifie être créancier chirographaire à hauteur de 531.952 francs, soit 81.095,56 euros, d'une société placée en liquidation judiciaire ; qu'il n'établit cependant pas n'avoir pu recouvrer tout ou partie de cette créance en raison de l'insuffisance d'actif de son débiteur ; qu'aucune précision n'est apportée quant au sort de cette créance relative à des travaux effectués sur des biens immobiliers ou quant aux actions dont disposait le créancier ; qu'en outre, l'insolvabilité d'un débiteur, dans le domaine de la construction, ne constitue pas à elle seule un cas exceptionnel ou de force majeure au sens du texte susvisé ; que les difficultés inhérentes au secteur de la construction ne sont pas davantage une cause de remise des majorations irrémissibles, tandis que le retard de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, pour recouvrer les créances de cotisations, n'est pas établi ; qu'en conséquence, en l'absence de cas exceptionnel ou de force majeure, Monsieur Belmiro X... ne pourra qu'être débouté de sa demande de remise des majorations minimales ; qu'aucun texte ne permet à la juridiction de céans d'accorder des délais pour s'acquitter du paiement des pénalités ou majorations dues à raison des retard dans le versement des cotisations de sécurité sociale ; qu'en conséquence, Monsieur Belmiro X... ne pourra qu'être débouté de sa demande subsidiaire » ;
1) ALORS QUE l'existence de circonstances exceptionnelles, de nature à permettre la remise ou la réduction des majorations de retard, peut être caractérisée par un évènement qui compromet le recouvrement des créances de l'assuré social, lui causant des difficultés financières ou, un déficit de trésorerie, sans être subordonnée à l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvé l'assuré social de pouvoir payer ces majorations ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté la bonne foi de Monsieur X..., ainsi que le fait qu'il avait respecté pendant dix ans les échéances de son plan de continuation, et encore que « l'assuré social justifie être créancier chirographaire à hauteur de 531 952 francs, soit 81 095,56 €, d'une société en liquidation judiciaire » ; qu'en estimant qu'il ne s'agissait pas là d'un cas exceptionnel, au sens de l'article R. 243-20 du code de la sécurité social, quand la liquidation judiciaire d'un créancier de l'assuré social constituait pourtant un évènement compromettant le recouvrement d'une créance importante qui lui aurait largement permis d'apurer le montant de ses majorations de retard de 34 740 € et qui, par ailleurs, lui avait causé des difficultés financières et un déficit de trésorerie qu'il avait dû surmonter dans le cadre de sa propre procédure collective contraignant nécessairement sa trésorerie, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article R. 430-20 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE nul ne peut être contraint d'apporter la preuve d'un fait négatif ; qu'en l'espèce Monsieur X... avait régulièrement produit l'assignation qu'il avait fait délivrer à son créancier, mais qui n'avait pu aboutir en raison de l'ouverture de la liquidation judiciaire, ainsi que l'ordonnance du juge commissaire acceptant sa créance déclarée à titre chirographaire en son intégralité ; que le tribunal a par ailleurs constaté que la liquidation judiciaire de ce débiteur de l'exposant avait été clôturée pour insuffisance d'actif ; qu'en exigeant de l'assuré social - qui justifiait pourtant être créancier chirographaire d'une société en liquidation judiciaire à hauteur de 81 095,56 € - qu'il apporte, en plus, la preuve qu'il n'avait pu recouvrer le montant de sa créance chirographaire déclarée auprès de son créancier en liquidation judiciaire, le tribunal a mis à la charge de Monsieur X... la preuve d'un fait négatif, soit une absence de paiement ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE s'il appartient à l'assuré social qui sollicite la remise de majorations gracieuses d'apporter la preuve d'un évènement qui a compromis le recouvrement de ses créances et qui lui a causé des difficultés financières ou un déficit de trésorerie, il incombe à l'URSSAF d'apporter la preuve que cet évènement ne revêt cependant pas un caractère exceptionnel justifiant la remise des majorations de retard ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que « l'assuré social justifie être créancier chirographaire à hauteur de 531 952 francs, soit 81 095,56 €, d'une société en liquidation judiciaire », le tribunal ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, exiger de l'assuré social qu'il établisse en plus l'existence d'un négatif, une absence de paiement, alors qu'en réalité, il appartenait à l'URSSAF, et à elle seule, d'apporter la preuve que, nonobstant l'admission de la créance chirographaire de Monsieur X... auprès de la liquidation judiciaire de la société IMMOSERI pour un montant de 81 095,56 €, Monsieur X... avait néanmoins été colloqué dans cette procédure collective, au moins à hauteur de 34 740 €, c'est-à-dire à hauteur du montant des majorations de retard que l'URSSAF lui réclamait de payer ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QUE les circonstances exceptionnelles justifiant la remise des majorations peuvent résulter de la conjonction de plusieurs éléments qui, pris séparément, ne suffirait pas nécessairement ; qu'il appartient donc au juge d'apprécier ensemble les différents éléments établis par l'assuré social comme, par leur réunion, créant une situation exceptionnelle justifiant la remise ; qu'en l'espèce, en s'abstenant d'appréhender ensemble les différentes circonstances établies par l'exposant, de nature à justifier la remise, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale ;
5) ALORS QUE le juge doit apprécier concrètement la situation dans laquelle s'est trouvé le débiteur pour déterminer l'existence au cas d'espèce de circonstances exceptionnelles justifiant la remise gracieuse ; qu'en l'espèce, en affirmant de manière générale et abstraite que l'insolvabilité d'un débiteur dans le domaine de la construction ne constitue pas un cas exceptionnel, ou encore que les difficultés inhérentes au secteur de la construction ne sont pas une cause de remise des majorations, le tribunal privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20452
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 29 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2012, pourvoi n°10-20452


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20452
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award