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04/04/2012 | FRANCE | N°10-20007

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2012, 10-20007


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 10-2 et 10-7 du code du travail maritime, alors en vigueur, ensemble les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
Attendu que l'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée de remplacement en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 novembre 2008, n° 06-40.060) que M. X... a été e

mployé entre le 17 mai 1997 et le 30 novembre 1999, en qualité d'officier-r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 10-2 et 10-7 du code du travail maritime, alors en vigueur, ensemble les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
Attendu que l'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée de remplacement en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 novembre 2008, n° 06-40.060) que M. X... a été employé entre le 17 mai 1997 et le 30 novembre 1999, en qualité d'officier-radio, selon dix-huit contrats à durée déterminée par la société SNCM ; qu'il a saisi le tribunal d'instance d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que le premier contrat a été conclu pour assurer le remplacement de M. Y... ; que ce salarié était en congé puis travaillait comme formateur ; que dès lors, il n'était pas absent et son contrat n'était pas suspendu ; que pour les autres remplacements effectués sur les postes de M. Z... ou de M. A..., ces derniers ont été remplacés par M. X..., alors qu'ils n'étaient ni absents ni en suspension de contrats mais affectés à d'autres tâches dans l'entreprise et pris en compte dans les effectifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés remplacés étaient absents de leur poste habituel de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société SNCM
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la relation contractuelle entre la SNCM et M. X... en contrat à durée indéterminée à compter du 17 mai 1997, d'AVOIR, en conséquence, condamné l'exposante à verser à monsieur X... les sommes de 2.591,40 euros au titre de l'indemnité de requalification, 5.182,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 518,29 euros au titre des congés payés afférents, 5.182,93 euros au titre d'indemnité de licenciement, 18.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.200 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la qualification de la relation.Il est constant que du 17 mai 1997 au 30 novembre 1999, M. X... a travaillé pour le compte de la S.N.C.M. dans le cadre de 18 contrats à durée déterminée.Ces contrats tels que produits au dossier se présentent de la manière suivante :- du 17 mai 1997 au 15 juin 1997, pour remplacer M. Y... en qualité de chef radio- du 24 juin au 11 septembre 1997, dans le cadre d'une activité saisonnière en qualité d'officier radio- du 5 octobre 1997 au 1er novembre 1997 pour remplacer M. Y... en qualité de chef radio- - du 30 novembre 1997 au 27 décembre 1997, pour remplacer M. B..., en qualité de chef radio- du 9 mars 1998 au 25 avril 1998, pour remplacer M. B... en qualité d'officier radio- du 26 avril 1998 au 10 mai 1998 pour remplacer M. B... en qualité d'officier radio- du 22 juin 1998 au 12 septembre 1998 dans le cadre d'une activité saisonnière en qualité d'officier radio- du 29 septembre 1998 mi 30 octobre 1998 pour remplacer M. Y... en qualité d'officier radio- du 1er décembre 1998 au 20 décembre 1998 pour remplacer M. Y... en qualité radio- du 27 décembre 1998 au 24 janvier1999 pour remplacer M. Obaa'Abona en qualité d'officier radio- du 16 février 1999 au 1er mars 1999 dans le cadre d'une activité saisonnière en qualité d'officier radio- du 2 mars au 15 mars 1999, afin de remplacer M. C... en qualité d'officier radio- du 16 mars au 21 mars 1999 pour remplacer M. C... en qualité d'officier radio- du 30 mars au 16 avril 1999 pour remplacer M. Obaa'Abona en qualité d'officier radio- du 16 avril 1999 au 17 mai 1999 pour remplacer M. D... en qualité d'officier radio- du 17 mai au 30 mai 1999 pour remplacer M. Z... en qualité d'officier radio- du 18 Juin 1999 au 19 septembre 1999 clans le cadre d'une activité saisonnière en qualité d'officier radio- du 2 octobre 1999 au 30 novembre 1999 pour remplacer M. E... en qualité d'officier radio.Chacun de ces contrats a été visé par l'Autorité Maritime de Marseille conformément à l'article 13 du code du travail maritime.Il est également constant que les fonctions de M. X..., chef radio ou officier radio correspondent par définition à du travail embarqué.Le recours au contrat à durée déterminée est légal s'il n'a pas pour objet de pourvoir un emploi permanent dans l'entreprise.En l'espèce, M. X... été affecté à des postes afin soit de remplacer des salariés absents, soit en raison du caractère saisonnier de l'activité.En l'espèce, il y a lieu de tenir compte des dispositions du code du travail maritime et de la convention collective.Aux termes des dispositions de l'article 10.6 du code du travail maritime, "lorsque deux ou plusieurs contrats d'engagement successifs et discontinus, de quelque nature qu'ils soient, ont lié un armateur pour au moins dix huit mois de service dont neuf d'embarquement effectif, le nouveau contrat conclu avant l'expiration de cette période entre le marin et cet amateur ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée... Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du marin… ».L'article 10.7 prévoit que les dispositions de l'article 10-6 ne sont pas applicables aux contrats conclus : pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat a été provisoirement suspendu et pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier.Il appartient à l'employeur qui décide de recourir à un contrat à durée déterminée de démontrer qu'il était bien dans les conditions pour le faire.En l'espèce, le premier contrat a été conclu pour assurer le remplacement de M. Y.... Il est justifié que ce salarié sur le premier contrat de remplacement était en congé puis travaillait comme formateur. Dès lors comme le fait remarquer M. X..., lorsqu'il travaillait comme formateur, il n'était pas absent et son contrat n'était pas suspendu.De même, les relevés de fonctions pour M. B... ne permettent pas de vérifier qu'il ait été en absence sur de courtes périodes coïncidant avec les engagements à brève durée de M. X... pour le remplacer mais que ses périodes d'absence avaient été beaucoup plus longues, ne permettant pas de justifier son remplacement sur quelques semaines par M. X....
Pour les autres remplacements effectués sur les postes de M. Z... ou M. F..., il sera fait droit aux observations de M. X... qui ici aussi remarquer qu'il a été amené à les remplacer alors qu'ils n'étaient ni absents ni en suspension de contrat mais affectés à d'autres tâches dans l'entreprise et pris en compte dans les effectifs.Dès lors, il se déduit de ces observations que dès le début de la relation contractuelle entre M. X... et la S.N.C.M., l'employeur n'a pas recouru de manière légale au contrat à durée déterminée et que le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à partir du 17 mai 1997.Ce motif étant suffisant pour faire droit à la demande de M. X..., et ce dernier ne formant pas de demande de rappel de salaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres arguments de M. X... tirés de l'article 10-6 du code du travail maritime et de l'article de la convention collective nationale des officiers, sur la notion de titularisation appliquée dans certaines circonstances aux officiers.Sur les sommes devant revenir à M. X...
La requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne automatiquement le paiement d'une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire.La rupture du contrat de travail étant intervenue en raison du terme du dernier contrat à durée déterminée la relation de travail étant requalifiée en contrat à durée indéterminée, il y a lieu de considérer que M. X... a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de procédure de licenciement et en l'absence de tout autre motif que la survenance du terme d'un contrat à durée déterminée qui en réalité a été requalifié.Dès lors, il y a lieu d'allouer à M. X... 2.591,40 euros au titre de l'indemnité de requalification, 5.182,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 518,29 euros au titre des congés payés afférents, 5.182,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ces sommes n'étant pas critiquées en leur quantum ;Pour ce qui est de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui doit s'apprécier dans le cadre des dispositions de L 1235-3 du code du travail, compte tenu des éléments de la cause, de la durée de la relation contractuelle et de l'âge de M. X..., la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 18.000 suros l'indemnité due à M. X... de ce chef ;L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.200 euros » ;
1. ALORS QUE l'article 10-7 du code du travail maritime prévoit que l'employeur peut recourir à des contrats d'engagement à durée déterminée successifs, par dérogation aux articles 10-4, 10-5, 10-6, s'ils sont conclus pour remplacer des marins temporairement absents à leur poste de travail habituel, peu important que ces derniers ne soient pas absents de l'entreprise ou que leur contrat de travail ne soient pas suspendus ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu, de manière inopérante, que M. Y..., M. Z... et M. A..., en remplacement desquels des contrats à durée déterminé avaient été conclus, n'étaient ni absents de l'entreprise ni en suspension de contrat car ils étaient affectés à d'autres tâches dans l'entreprise ou travaillaient comme formateur, pour dire que l'employeur n'avait pas recouru de manière légale au contrat à durée déterminée et requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les salariés que remplaçait M. X... n'étaient pas effectivement absents de leur poste habituel de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10-5, 10-6 et 10-7 du code du travail maritime ;
2. ALORS QUE l'article 10-7 du Code du travail maritime qui prévoit les cas de recours à un contrat à durée déterminée pour remplacer un marin temporairement absent n'exclut pas la possibilité d'un remplacement partiel, notamment pour une durée inférieure à la période d'absence ; qu'en l'espèce, en retenant de manière inopérante que les périodes d'absence de M. B... avaient été plus longues que les engagements à brève durée de M. X..., pour dire qu'il n'était pas justifié que celui-ci ait remplacé M. B..., sans rechercher si les contrats à durée déterminée litigieux n'avaient pas été conclus pour assurer le remplacement partiel de M. B..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10-5, 10-6 et 10-7 du code du travail maritime ;
3. ALORS QU' il résulte des articles 10-1 et suivants du code du travail maritime qu'est autorisé le recours au contrat d'engagement à durée déterminée même en dehors des cas prévus à l'article 10-7 du même Code et que le contrat d'engagement à durée déterminée conclu en dehors de ces cas ne peut être requalifié en contrat durée indéterminée que s'il réunit les conditions posées par les textes de ce code ; qu'en jugeant que dès le début de la relation contractuelle entre M. X... et la SNCM, l'employeur n'avait pas recouru de manière légale au contrat à durée déterminée car celui-ci n'entrait pas dans l'un des cas prévus à l'article 10-7 du code du travail maritime et que le premier contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée à partir du 17 mai 1997, sans rechercher si les conditions posées par les articles 10-2 et suivants du code du travail maritime étaient réunies pour la requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20007
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2012, pourvoi n°10-20007


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20007
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