La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2012 | FRANCE | N°10-19958

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2012, 10-19958


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste partiellement de son pourvoi au profit de la CPAM de l'Artois ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2010), que M. X... a été engagé par la société Firestone, devenue Bridgestone, le 15 juin 1970 en qualité d'ingénieur ; qu'au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de " plant ingeneer " avec la responsabilité des services de maintenance et de bureau d'études ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 mars 2003, il a procédé Ã

  une déclaration d'accident du travail le 26 novembre 2003, reconnu comm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste partiellement de son pourvoi au profit de la CPAM de l'Artois ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2010), que M. X... a été engagé par la société Firestone, devenue Bridgestone, le 15 juin 1970 en qualité d'ingénieur ; qu'au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de " plant ingeneer " avec la responsabilité des services de maintenance et de bureau d'études ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 mars 2003, il a procédé à une déclaration d'accident du travail le 26 novembre 2003, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens le 17 février 2004 ; que par jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras en date du 24 septembre 2007, la décision de la CPAM a été déclarée inopposable à la société Bridgestone ; que le salarié a été convoqué à deux visites de reprise en date des 23 octobre et 6 novembre 2009, au terme desquelles il a été déclaré apte à la reprise du travail en dehors du site de Bridgestone Béthune, inapte au poste antérieur mais apte à un poste administratif sans commandement, en télétravail à domicile ; que le 4 décembre 2009, M. X... a de nouveau été placé en arrêt de travail, pour rechute d'accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires, de dommages-intérêts et d'indemnités et à la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation au titre du harcèlement moral et de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une modification du contrat de travail le fait de modifier le degré de subordination du salarié à la direction générale et de lui retirer une partie de ses attributions et de ses responsabilités en les confiant à un salarié qui était son subordonné et qui est promu à cette occasion au même niveau hiérarchique que lui ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait subi une diminution du champ de sa compétence, qu'il était chargé de diriger les services maintenance et bureaux d'études et était soumis à l'autorité directe du directeur général lorsqu'il avait été placé sous la subordination d'un supérieur hiérarchique qui s'était intercalé entre lui et le directeur général et avait été dessaisi de la responsabilité du service maintenance qui avait été confiée à un autre salarié qui, de subordonné, était devenu, sur l'organigramme, son égal ; que la cour d'appel, qui a néanmoins considéré qu'une telle réorganisation relevait du pouvoir de direction de l'employeur, et ne constituait pas une rétrogradation ni une modification du contrat de travail n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et partant a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'une modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié sans son accord qui doit être exprès et non équivoque ; que la cour d'appel a relevé que " M. Y... subordonné de M. F...
X..., atteste de son côté que l'intéressé a participé à la conception de cette réorganisation, ce qui au demeurant n'est pas contesté " ; qu'en statuant par des motifs ne permettant pas de caractériser l'accord de M. X..., la cour d'appel a a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la création d'un niveau intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique n'entraîne pas en soi une rétrogradation ; que la cour d'appel, s'étant fondée sur les fonctions effectivement exercées par le salarié, a constaté que celui-ci avait conservé, en dépit de la création d'un poste de directeur des opérations industrielles décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de gestion et de direction, l'essentiel de ses attributions ainsi que sa qualification et sa rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la modification du contrat de travail emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif au harcèlement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel a relevé que le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral mais a rejeté la demande du salarié en relevant que cette situation durait depuis 1997 et qu'il ne s'en plaignait que depuis 2001, tout en constatant la détérioration, réelle et importante, de l'état de santé de M. F...
X... à compter de 2003 ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement par des motifs inopérants, la cour d'appel, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail (anciennement L. 122-49 et L. 122-52) ;
3°/ que la cour d'appel a relevé d'une part que le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'il avait accumulé un solde considérable de congés payés, qu'il revenait parfois travailler les fins de semaine ou pendant ses congés, qu'il devait assurer des responsabilités et des astreintes importantes et, d'autre part, que le lien entre la détérioration, réelle et importante, de l'état de santé de M. F...
X... avec sa situation professionnelle, à tout le moins telle qu'il la vivait, ne pouvait être écarté ; qu'il incombait à l'employeur de prouver que cette situation n'étaient pas constitutive d'un harcèlement moral et qu'elle était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel, qui a mis la preuve du harcèlement exclusivement à la charge du salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail (anciennement L. 122-49 et L. 122-52) ;
4°/ que le harcèlement moral est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel et, d'autre part, peuvent caractériser un harcèlement moral des méthodes de gestion ou de direction ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié était exposé à des critiques et avait été affublé d'un sobriquet et d'autre part que " le lien entre la détérioration, réelle et importante, de l'état de santé du salarié avec sa situation professionnelle, à tout le moins telle qu'il la vivait, ne pouvait être écarté " ; que la cour d'appel, qui a néanmoins écarté l'existence d'un harcèlement, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du deuxième moyen ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la réorganisation décidée par l'employeur relevait de son pouvoir de direction, que l'usage d'un sobriquet était très limité, que le salarié n'avait été empêché de prendre ni ses congés, ni les repos indispensables et que lors de l'entretien du 27 février 2003, son supérieur hiérarchique n'avait pas outrepassé ses prérogatives ; qu'elle a pu décider que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement d'indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la modification du contrat de travail emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif à la demande de résiliation du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque la décision reconnaissant le caractère d'accident du travail a été déclarée inopposable à l'employeur, ce dernier ne peut se prévaloir de cette situation au préjudice du salarié ; que la cour d'appel a validé la décision de l'employeur qui s'était prévalu de cette situation au préjudice du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, l'article L. 1226-1 du code du travail et l'article 9 de l'avenant du 22 février 1952 de la convention collective du caoutchouc ;
3°/ qu'en application de l'article 9 de l'avenant du 22 février 1952 de la convention collective du caoutchouc, l'employeur est tenu au paiement des appointements mensuels dans les mêmes conditions qu'il s'agisse d'un accident du travail ou non ; que la cour d'appel a affirmé que l'employeur avait réglé des sommes à tort ; qu'en statuant par affirmations sans rechercher quelles sommes l'employeur devait régler à son salarié en application de l'article 9 de l'avenant du 22 février 1952 de la convention collective du caoutchouc, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 9 de l'avenant du 22 février 1952 de la convention collective du caoutchouc et de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que subsidiairement l'employeur n'est autorisé à effectuer d'office des retenues sur salaires que dans les cas visés par les articles L. 3251-2 et L. 3251-3 du code du travail, concernant les fournitures et les avances en espèces et ne dispose de la possibilité d'effectuer des retenues jusqu'au dixième du montant des salaires que dans l'hypothèse prévue par l'article L. 3251-3 pour les avances en espèces ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait effectué des retenues sur salaire à hauteur de 10 % des revenus du salariés alors qu'il ne s'agissait ni de fournitures ni d'avances en espèces ; qu'en rejetant néanmoins, par des motifs inopérants, la demande de M. X... tendant à voir résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3251-2, L. 3251-3 et L. 3252-2 du code du travail ;
5°/ que M. X... avait fait valoir que la société Bridgestone n'avait pas exécuté le jugement rendu le 20 mars 2009 par le conseil de prud'hommes et avait même agi au mépris de ce jugement qui l'avait déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation du salarié au remboursement des sommes versées en trop et l'avait condamnée à payer au salarié les sommes de 24 764, 99 euros à titre de régularisation de ses appointements mensuels et 2 476, 69 euros au titre des congés payés afférents avec exécution provisoire ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en s'abstenant de ce prononcer sur ce manquement invoqué à l'appui de la demande en résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail (anciennement L. 122-4) ;
Mais, attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du troisième moyen ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'employeur était fondé à se prévaloir, dans ses rapports avec le salarié, de l'inopposabilité de la décision de la CPAM à son égard ;
Attendu, encore, que la cour d'appel a relevé que le versement des indemnités complémentaires par l'employeur aboutissait à créer un droit supplémentaire au profit du salarié qui percevait ainsi une rémunération supérieure au montant de celle perçue en activité ;
Attendu, enfin, que le moyen, en sa quatrième branche, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont retenu que le grief invoqué par le salarié n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaires et d'indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le moyen de cassation relatif à la résiliation du contrat de travail emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt déboutant M. X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de la somme de 37 963, 31 euros outre la somme de 3 796, 33 euros à titre de congés payés, voir dire et juger que dans les rapports entre M. X... et la société Bridgestone, l'arrêt de travail du 26 mars 2003 encore en cours à ce jour doit être traité comme un arrêt maladie et voir condamner la société Bridgestone à servir à M. X... les indemnités complémentaires dues en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque la décision reconnaissant le caractère d'accident du travail a été déclarée inopposable à l'employeur, ce dernier ne peut se prévaloir de cette situation au préjudice du salarié ; que la cour d'appel a validé la décision de l'employeur qui s'était prévalu de cette situation au préjudice du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, l'article L. 1226-1 du code du travail et l'article 9 de l'avenant du 22 février 1952 de la convention collective du caoutchouc ;
3°/ qu'en application de l'article 9 de l'avenant du 22 février 1952 de la convention collective du caoutchouc, l'employeur est tenu au paiement des appointements mensuels dans les mêmes conditions qu'il s'agisse d'un accident du travail ou non ; que la cour d'appel a affirmé que l'employeur avait réglé des sommes à tort ; qu'en statuant par affirmations sans rechercher quelles sommes l'employeur devait régler à son salarié en application de l'article 9 de l'avenant du 22 février 1952 de la convention collective du caoutchouc, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 9 de l'avenant du 22 février 1952 de la convention collective du caoutchouc et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du quatrième moyen ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'employeur était fondé à se prévaloir, dans ses rapports avec le salarié, de l'inopposabilité de la décision de la CPAM à son égard ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que le versement des indemnités complémentaires par l'employeur aboutissait à créer un droit supplémentaire au profit du salarié qui percevait ainsi une rémunération supérieure au montant de celle perçue en activité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le cinquième moyen ;
Et sur le sixième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la prime de treizième mois pour l'année 2009, alors, selon le moyen, que l'article 40 de l'accord d'établissement de l'usine de Béthune prévoit le versement d'une gratification annuelle payable, pour les ingénieurs et cadres, fin décembre ; cette gratification est destinée à récompenser l'assiduité de ce personnel manifestée par sa présence à l'effectif au 31 décembre de l'année considérée ; que la cour d'appel, qui a rejeté la demande de M. X... alors qu'il était présent à l'effectif de l'entreprise aux 31 décembre 2007 et 2008, peu important sa maladie, et encore au 31 décembre 2009, a violé l'article 40 de l'accord d'entreprise du 7 mars 2007 ;
Mais attendu que selon l'article 40 de l'accord d'entreprise du 4 mars 2007 " les salariés présents à l'effectif au 31 décembre mais n'ayant pas été présents toute l'année de référence percevront un prorata de la portion égal au nombre de mois de travail continu et effectif (voir liste restrictive citée à l'article 39) " ; qu'en vertu de l'article 39, le nombre de mois à considérer pour le calcul de la gratification " sera réduit en fonction des éléments suivants : les périodes d'arrêt pour maladie, accidents du travail ou maladie professionnelle pendant lesquelles les salariés sont totalement pris en charge par la mutuelle " ; qu'il en résulte que doivent être prises en compte, pour le calcul de la gratification, les seules périodes d'arrêt pendant lesquelles les salariés sont totalement pris en charge par la mutuelle ; que le moyen, en ce qu'il invoque la présence à l'effectif du salarié au 31 décembre 2009, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir juger que son contrat de travail avait été modifié et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes d'indemnisation au titre du harcèlement moral et de résiliation du contrat de travail à la charge de l'employeur, avec condamnation en conséquence au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 169. 774, 06 euros, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Monsieur X... invoque un déclassement caractérisé par le retrait de la gestion des services de maintenance … ; … les faits suivants sont établis :- en janvier 2002, une réorganisation de l'entreprise et une diminution du champ de compétence … ; la diminution du périmètre de compétence : il n'est pas contesté que jusqu'au mois de septembre 2001, Monsieur F...
X... était en sa qualité de plant engineer chargé de diriger les services maintenance et bureaux d'études, et était soumis à l'autorité directe de Monsieur Z..., Directeur général ; au mois de septembre 2001, Monsieur A... a été nommé directeur des opérations industrielles et est devenu le supérieur hiérarchique de Monsieur F...
X... ainsi que de plusieurs autres chefs de service, s'intercalant ainsi entre Monsieur F...
X... et le Directeur général ; au mois de janvier 2002, une réorganisation de l'entreprise a pris effet dans le cadre de laquelle la gestion du Département maintenance a été transférée de Monsieur F...
X... à Monsieur B... qui, de subordonné, est devenu sur l'organigramme, l'égal de Monsieur F...
X... ; Monsieur Z... a indiqué à l'inspecteur de la CPAM que cette réorganisation avait été décidée dans un souci de protection de l'intéressé après les différentes interventions chirurgicales qu'il avait subies ; Monsieur F...
X... a conservé la gestion du service Engineering qui couvrait à la fois le département des travaux neufs (mécaniques et électriques) la centrale, l'entretien général, et le magasin pièces de rechange et a continué à exercer ses fonctions d'encadrement ; dans ce cadre, le titre de " plant engineer ", la rémunération, les prérogatives de Monsieur F...
X..., ainsi que la délégation de pouvoir donnée par Monsieur Z... dans les domaines techniques, financier, ressources humaines, hygiène et sécurité, ont été maintenus ; l'intéressé a continué de participer aux réunions de direction comme il a continué à garder la main sur le recrutement et la rémunération de ses subordonnés ; Monsieur Y... subordonné de Monsieur F...
X..., atteste de son côté que l'intéressé a participé à la conception de cette réorganisation, ce qui au demeurant n'est pas contesté ; dès lors, si le périmètre des attributions de Monsieur F...
X... a été diminué, pour autant les éléments ci dessus rapportés ne permettent pas de conclure à la mise en oeuvre d'un déclassement, le niveau des responsabilités et prérogatives de Monsieur F...
X... qui a conservé sa qualité de plant engineer, dans le domaine de compétence, très important encore, qui restait le sien, n'étant pas affecté ; une telle réorganisation relève du pouvoir de direction de l'employeur qui ne peut se voir dans ces limites, reprocher de prendre en compte l'état de santé de son salarié ;
Et AUX MOTIFS QUE la modification unilatérale par l'employeur d'un élément essentiel du contrat, tel que la qualification du salarié ou les fonctions exercées, constitue un manquement d'une gravité justifiant la résiliation à ses torts du contrat ; Monsieur F...
X... invoque en l'espèce le retrait de ses attributions du service maintenance, opéré en 2002, soutenant qu'il s'agit d'un véritable déclassement ; l'employeur répond que la réorganisation de l'entreprise qui l'a conduit à confier le service maintenance à Monsieur B... n'a en rien porté atteinte ni au statut, ni à la rémunération, ni aux responsabilités de l'intéressé ; il résulte de ce qui précède que Monsieur F...
X... a été nommé " plant engineer " à l'usine de Béthune en 1997, sous l'autorité directe de Monsieur Z..., que tout en demeurant " plant engineer ", il a été placé en 2001 tout comme quatre autres chefs de service sous l'autorité de Monsieur C..., arrivé comme directeur des opérations industrielles, poste intermédiaire avec le Directeur général ; si en janvier 2002 avec la promotion de l'un de ses subordonnés à un poste d'un grade équivalent au sien, le périmètre de ses attributions a été diminué dans des proportions que l'intéressé ne démontre pas, la nature et la qualité de ses fonctions, (il est demeuré plant engineer) le degré des responsabilité, n'ont pas été affectés ; en effet, il a gardé la gestion du service Engineering qui couvrait à la fois le département des travaux neufs (mécaniques et électriques) la centrale, l'entretien général, et le magasin pièces de rechange, maîtrisant ainsi effectivement le recrutement et les évolutions de salaires de ses subordonnés ; Monsieur B... étant pour sa part chargé de la maintenance des équipements existants ; de même, comme indiqué plus haut, Monsieur F...
X... a conservé la délégation de pouvoirs du Directeur général et a continué à assister aux réunions de direction ; il ne rapporte pas la preuve de la perte d'un nombre important de subordonnés, les organigrammes qu'il produit remontant à janvier 2004, soit plusieurs mois après le début de son arrêt maladie ;
ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail le fait de modifier le degré de subordination du salarié à la direction générale et de lui retirer une partie de ses attributions et de ses responsabilités en les confiant à un salarié qui était son subordonné et qui est promu à cette occasion au même niveau hiérarchique que lui ; que la Cour d'appel a constaté que le salarié avait subi une diminution du champ de sa compétence, qu'il était chargé de diriger les services maintenance et bureaux d'études et était soumis à l'autorité directe du Directeur général lorsqu'il avait été placé sous la subordination d'un supérieur hiérarchique qui s'était intercalé entre lui et le directeur général et avait été dessaisi de la responsabilité du service maintenance qui avait été confiée à un autre salarié qui, de subordonné, était devenu, sur l'organigramme, son égal ; que la Cour d'appel, qui a néanmoins considéré qu'une telle réorganisation relevait du pouvoir de direction de l'employeur, et ne constituait pas une rétrogradation ni une modification du contrat de travail n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et partant a violé l'article 1134 du Code Civil ;
Et ALORS QU'une modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié sans son accord qui doit être exprès et non équivoque ; que la Cour d'appel a relevé que « Monsieur Y... subordonné de Monsieur F...
X..., atteste de son côté que l'intéressé a participé à la conception de cette réorganisation, ce qui au demeurant n'est pas contesté » ; qu'en statuant par des motifs ne permettant pas de caractériser l'accord de Monsieur X..., la Cour d'appel a a violé l'article 1134 du Code Civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L 1152-1, L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail :- aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;- aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;- toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152 1 et L. 1152 2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; par ailleurs, l'article L. 1154-1 du Code du travail relatif aux actions en justice, dispose que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, Monsieur F...
X... souffre depuis 2003 d'une grave dépression, marquée par une tentative de suicide le 14 avril 2003, prise en charge au titre d'un accident du travail par la CPAM de Lens, suivie d'une rechute en décembre 2009 ; il invoque :- des humiliations et des critiques incessantes de la part de Monsieur A..., son supérieur depuis septembre 2001 ;- un déclassement caractérisé par le retrait de la gestion des services de maintenance à la même période ;- la demande qui lui a été faite de former son successeur, lors de l'entretien du 27 02 03 ;- le surmenage caractérisé par l'accumulation de 244 jours de congés à prendre au mois d'avril 2003 et l'épuisement qui s'en est suivi (attestation du docteur D..., MT qui le suit depuis 1998 soulignant qu'il portait la charge de tous les imprévus 24h/ 24 et 7 jours/ 7) ;- les mises en cause dont il faisait l'objet en CHSCT pour les retards dans les travaux de sécurité ou d'aménagement de postes de travail, relevant de la responsabilité de l'employeur ;- une tentative de suicide le 14 avril 2003 ;- le silence opposé par l'employeur aux sollicitations de Monsieur F...
X... ; il convient d'écarter en premier lieu les humiliations et critiques qui ne sont pas démontrées ; en effet, au soutien de ce grief, Monsieur F...
X... verse aux débats un courriel de Monsieur A... en date du 25 octobre 2002, ainsi libellé : " cela fait plus de deux mois que l'on vous demande le FR pour la remise en état du compresseur d'air, et vous deviez me le remettre au plus tard pour ce vendredi 25/ 10/ 02. Or, je suis comme soeur Anne... je vous attends donc impérativement dans mon bureau ce lundi 28/ 10/ 02 avant la réunion de production de 9h30 pour me remettre ce FR. Fabien " ; Monsieur C... a ainsi marqué son mécontentement, pointé un manquement et usé de son autorité ; même si une relative familiarité transparaît (je suis comme soeur Anne), explicable par la proximité, en aucun cas le langage utilisé ne peut être qualifié d'injurieux, outrancier ou dévalorisant, ni la directive donnée humiliante ; en revanche, les faits suivants sont établis :- en janvier 2002, une réorganisation de l'entreprise et une diminution du champ de compétence ;- le 27 février 2003, un entretien avec Monsieur A..., le supérieur hiérarchique, suivi d'un arrêt maladie ;- des astreintes importantes, et un solde considérable de congés payés ;- l'attribution, au sein du CHSCT, d'un sobriquet " G... " et des reproches récurrents par les représentants du personnel ;- une dégradation importante de l'état de santé à partir de mars 2003 ; il en résulte qu'il incombe à l'employeur de justifier de ces différents événements par des éléments étrangers à tout harcèlement ; la diminution du périmètre de compétence : il n'est pas contesté que jusqu'au mois de septembre 2001, Monsieur F...
X... était en sa qualité de plant engineer chargé de diriger les services maintenance et bureaux d'études, et était soumis à l'autorité directe de Monsieur Z..., Directeur général ; au mois de septembre 2001, Monsieur A... a été nommé directeur des opérations industrielles et est devenu le supérieur hiérarchique de Monsieur F...
X... ainsi que de plusieurs autres chefs de service, s'intercalant ainsi entre Monsieur F...
X... et le Directeur général ; au mois de janvier 2002, une réorganisation de l'entreprise a pris effet dans le cadre de laquelle la gestion du Département maintenance a été transférée de Monsieur F...
X... à Monsieur B... qui, de subordonné, est devenu sur l'organigramme, l'égal de Monsieur F...
X... ; Monsieur Z... a indiqué à l'inspecteur de la CPAM que cette réorganisation avait été décidée dans un souci de protection de l'intéressé après les différentes interventions chirurgicales qu'il avait subies ; Monsieur F...
X... a conservé la gestion du service Engineering qui couvrait à la fois le département des travaux neufs (mécaniques et électriques) la centrale, l'entretien général, et le magasin pièces de rechange et a continué à exercer ses fonctions d'encadrement ; dans ce cadre, le titre de " plant engineer ", la rémunération, les prérogatives de Monsieur F...
X..., ainsi que la délégation de pouvoir donnée par Monsieur Z... dans les domaines techniques, financier, ressources humaines, hygiène et sécurité, ont été maintenus ; l'intéressé a continué de participer aux réunions de direction comme il a continué à garder la main sur le recrutement et la rémunération de ses subordonnés ; Monsieur Y... subordonné de Monsieur F...
X..., atteste de son côté que l'intéressé a participé à la conception de cette réorganisation, ce qui au demeurant n'est pas contesté ; dès lors, si le périmètre des attributions de Monsieur F...
X... a été diminué, pour autant les éléments ci dessus rapportés ne permettent pas de conclure à la mise en oeuvre d'un déclassement, le niveau des responsabilités et prérogatives de Monsieur F...
X... qui a conservé sa qualité de plant engineer, dans le domaine de compétence, très important encore, qui restait le sien, n'étant pas affecté ; une telle réorganisation relève du pouvoir de direction de l'employeur qui ne peut se voir dans ces limites, reprocher de prendre en compte l'état de santé de son salarié ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la modification du contrat de travail emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif au harcèlement et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;
Et AUX MOTIFS QUE, sur les congés payés et les astreintes : si les bulletins de paie de Monsieur F...
X... font mention d'un solde de 244 jours de congés non pris, l'intéressé ne conteste toutefois pas, comme cela résulte des pièces communiquées par l'employeur, avoir pris les congés et jours de réduction de temps de travail suivants : 6 1/ 2 semaines en 98 et 99 et 2001, 9 semaines en 2000, 4 1/ 2 semaines en 2002 et 1 1/ 2 semaine en mars 2003, étant observé qu'en 2001 et en 2002, il a subi des interventions chirurgicales qui l'ont tenu éloigné de l'entreprise pendant deux mois en 2001 et deux mois et demi en 2002 ; ce solde de congés, particulièrement important, remonte ainsi à plusieurs années, ce qui suscitait d'ailleurs le mécontentement du service des ressources humaines confronté à l'inobservation de l'accord d'aménagement du temps de travail en vigueur dans l'entreprise et à la gestion hors norme du compte RTT de l'intéressé ; s'il a été admis par Monsieur C... au cours de l'enquête menée par la CPAM que Monsieur F...
X... revenait parfois travailler les fins de semaine, ou pendant ses congés, il n'en résulte pas qu'une telle pratique, occasionnelle, aboutissait à le priver de ses jours de repos et de congé ; au surplus, Monsieur B... atteste l'avoir remplacé à de multiples reprises pour cause de congé ; pour ce qui concerne les astreintes, le médecin du travail note aux termes d'un certificat en date du 21 janvier 2005 que Monsieur F...
X... avait environ 145 personnes sous sa responsabilité et qu'il " portait à lui seul toute la charge de travail de son service et de tous les imprévus concernant le fonctionnement de l'usine 24h/ 24 et 7jours/ 7. " ; Monsieur X... produit plusieurs bulletins de paie en 2000 et deux en 2002 faisant état de la rémunération d'astreintes ; pour autant, il n'est pas établi qu'il était effectivement mobilisé ou même en alerte 7 jours/ 7 et, même si, responsable de la maintenance générale, il était susceptible d'être appelé en cas d'incident grave, il n'est pas non plus démontré qu'il a été effectivement dérangé dans des conditions telles que cela l'ait empêché de prendre les repos indispensables, ni de disposer de ses congés ; en toute hypothèse, cette situation durait depuis 1997, et les agissements dont Monsieur F...
X... se plaint remontent à l'arrivée de Monsieur A... en 2001, dont il n'est pas démontré, pas plus que la modification de ses attributions, qu'elle ait aggravé le régime des astreintes ;
ALORS QUE le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que la Cour d'appel a relevé que le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral mais a rejeté la demande du salarié en relevant que cette situation durait depuis 1997 et qu'il ne s'en plaignait que depuis 2001, tout en constatant la détérioration, réelle et importante, de l'état de santé de Monsieur F...
X... à compter de 2003 ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement par des motifs inopérants, la Cour d'appel, a violé les articles L1152-1 et L 1154-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49 et L 122-52) ;
ALORS QUE la Cour d'appel a relevé d'une part que le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'il avait accumulé un solde considérable de congés payés, qu'il revenait parfois travailler les fins de semaine ou pendant ses congés, qu'il devait assurer des responsabilités et des astreintes importantes et, d'autre part, que le lien entre la détérioration, réelle et importante, de l'état de santé de Monsieur F...
X... avec sa situation professionnelle, à tout le moins telle qu'il la vivait, ne pouvait être écarté ; qu'il incombait à l'employeur de prouver que cette situation n'étaient pas constitutive d'un harcèlement moral et qu'elle était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la Cour d'appel, qui a mis la preuve du harcèlement exclusivement à la charge du salarié, a violé les articles L1152-1 et L 1154-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49 et L 122-52) ;
Et encore AUX MOTIFS QUE, sur l'entretien du 27 février 2003 : un entretien a bien eu lieu le 27 février 2003 entre Monsieur F...
X... et son supérieur hiérarchique, Monsieur A..., sans que son contenu en soit connu faute de témoin ; la SA BRIDGESTONE conteste formellement avoir demandé à Monsieur F...
X... de former la personne amenée à lui succéder et si un organigramme fait ressortir pour le département " engineering " le nom de l'intéressé en binôme avec celui de Monsieur E..., cet organigramme date du mois d'octobre 2003, soit sept mois après le début de l'arrêt maladie de Monsieur F...
X..., et un organigramme de janvier 2004 montre que Monsieur E... est " engineering manager assistant ", ce qui s'explique aisément par l'absence prolongée de Monsieur F...
X... depuis mars 2003 ; il s'agissait d'une réunion de travail dont rien ne montre que Monsieur A... y a outrepassé ses prérogatives ou a eu un comportement de nature à déstabiliser Monsieur F...
X... ; sur les relations avec les représentants du personnel au CHSCT : le docteur D..., médecin du travail, relate qu'en sa qualité de responsable maintenance, Monsieur F...
X... était rendu régulièrement responsable des retards apportés dans l'exécution des travaux nécessaires à la sécurité ou à l'aménagement des postes de travail, et s'était également vu afflubler par certains membres du CHSCT d'un sobriquet " G... ", sans toutefois que ces faits soient datés ni leur nombre ou leur fréquence soit précisée ; mais le CHSCT est une instance dont le but est de faire émerger et traiter l'ensemble des difficultés liées à la sécurité et à la santé ; dans ce cadre, en sa qualité de " plant engineer " compétent en matière de maintenance et engineering, Monsieur F...
X... était l'un des responsables exposés ; quant au sobriquet, au-delà du fait qu'il s'agit d'une pratique assez répandue, il n'apparaît pas que son usage ait dépassé le cercle de quelques membres, ni ait été utilisé plus d'une fois ; l'employeur souligne de son côté que le comportement de Monsieur F...
X... vis à vis de ses subordonnés était parfois peu apprécié, ayant généré quelques tensions dans le passé, et produit plusieurs attestations en ce sens, ainsi que les évaluations faites par Monsieur Z... qui avaient toujours mis en évidence la nécessité pour l'intéressé d'améliorer ses relations avec les personnels ; en résumé, l'existence d'un harcèlement moral ne peut être retenue dans la mesure où ces faits, examinés ensemble, ne revêtent pas le caractère d'agissements répétés, ni ne témoignent d'une dégradation des conditions de travail susceptible d'une atteinte aux droits de l'intéressé ni, en soi, à sa santé ; ils sont de surcroît espacés dans le temps, et, pour ce qui concerne l'arrivée de Monsieur A... et la perte du service maintenance, n'ont entraîné au préjudice de l'intéressé aucune perte de qualification, ni de niveau de responsabilité, notamment sur ses subordonnés, ou de rémunération ; Monsieur X... ne prouve par ailleurs avoir alerté l'employeur sur de graves difficultés de santé, que par un mail en date du 8 mars 2003, et a immédiatement obtenu un rendez vous dans la journée de la part de Monsieur Z..., le directeur général ; aussi, même si au vu des certificats médicaux, le lien entre la détérioration, réelle et importante, de l'état de santé de Monsieur F...
X... avec sa situation professionnelle, à tout le moins telle qu'il la vivait, ne peut être écarté, pour autant, aucun agissement constitutif d'un harcèlement moral ni aucune dégradation des conditions de travail ne sont susceptibles d'en être la cause ; la Cour relève à cet égard que jusqu'à l'arrêt maladie du 26 mars 2003, et notamment après chacune des interventions chirurgicales subies en 2001 et 2002, le médecin du travail avait toujours émis des avis d'aptitude au poste ; Monsieur F...
X... sera ainsi déclaré mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'entretien du 27 février 2003 entre Monsieur F...
X... et Monsieur C... a eu lieu sans témoin ; Monsieur F...
X... met en avant ce rendez-vous comme élément déterminant ayant entraîné son arrêt maladie pour forte dépression prétendument liée à ses conditions de travail ; il n'y a pas eu d'autres faits avérés ; le harcèlement moral ne peut être retenu ; Monsieur F...
X... ne pourra donc prétendre à des dommages-intérêts ;
ALORS QUE d'une part, le harcèlement moral est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel et, d'autre part, peuvent caractériser un harcèlement moral des méthodes de gestion ou de direction ; que la Cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié était exposé à des critiques et avait été affublé d'un sobriquet et d'autre part que « le lien entre la détérioration, réelle et importante, de l'état de santé du salarié avec sa situation professionnelle, à tout le moins telle qu'il la vivait, ne pouvait être écarté » ; que la Cour d'appel, qui a néanmoins écarté l'existence d'un harcèlement, a violé les articles L1152-1 et L 1154-1 du Code du Travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 169. 774, 06 euros, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil, le salarié peut demander au juge de prononcer la rupture du contrat de travail à raison de manquements graves de l'employeur aux obligations nées du contrat de travail ; par ailleurs, la modification unilatérale par l'employeur d'un élément essentiel du contrat, tel que la qualification du salarié ou les fonctions exercées, constitue un manquement d'une gravité justifiant la résiliation à ses torts du contrat ; Monsieur F...
X... invoque en l'espèce le retrait de ses attributions du service maintenance, opéré en 2002, soutenant qu'il s'agit d'un véritable déclassement ; l'employeur répond que la réorganisation de l'entreprise qui l'a conduit à confier le service maintenance à Monsieur B... n'a en rien porté atteinte ni au statut, ni à la rémunération, ni aux responsabilités de l'intéressé ; il résulte de ce qui précède que Monsieur F...
X... a été nommé " plant engineer " à l'usine de Béthune en 1997, sous l'autorité directe de Monsieur Z..., que tout en demeurant " plant engineer ", il a été placé en 2001 tout comme quatre autres chefs de service sous l'autorité de Monsieur C..., arrivé comme directeur des opérations industrielles, poste intermédiaire avec le Directeur général ; si en janvier 2002 avec la promotion de l'un de ses subordonnés à un poste d'un grade équivalent au sien, le périmètre de ses attributions a été diminué dans des proportions que l'intéressé ne démontre pas, la nature et la qualité de ses fonctions, (il est demeuré plant engineer) le degré des responsabilité, n'ont pas été affectés ; en effet, il a gardé la gestion du service Engineering qui couvrait à la fois le département des travaux neufs (mécaniques et électriques) la centrale, l'entretien général, et le magasin pièces de rechange, maîtrisant ainsi effectivement le recrutement et les évolutions de salaires de ses subordonnés ; Monsieur B... étant pour sa part chargé de la maintenance des équipements existants ; de même, comme indiqué plus haut, Monsieur F...
X... a conservé la délégation de pouvoirs du Directeur général et a continué à assister aux réunions de direction ; il ne rapporte pas la preuve de la perte d'un nombre important de subordonnés, les organigrammes qu'il produit remontant à janvier 2004, soit plusieurs mois après le début de son arrêt maladie ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la modification du contrat de travail emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif à la demande de résiliation du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;
ET AUX MOTIFS QUE Monsieur F...
X... invoque également au soutien de la demande de résiliation judiciaire, des retenues injustifiées sur son salaire depuis le mois de juillet 2004 représentant à ce jour une créance de 37. 963, 31 € ; l'employeur répond qu'il s'agissait du complément de salaire versé à tort à Monsieur F...
X... pendant les quelques mois pendant lesquels l'intéressé était pris en charge sous le régime des accidents du travail sans qu'elle en soit informée ; Monsieur F...
X... conteste le bien fondé même de cette analyse et considère que le caractère d'accident du travail ayant été déclaré inopposable à l'employeur, ce dernier lui doit le montant du complément de salaire dû sous le régime de la maladie non professionnelle ; il convient afin d'apprécier le manquement reproché, de statuer sur ce dernier point ; en l'espèce, la SA BRIDGESTONE a versé à Monsieur F...
X... le complément de salaire dû au titre de la maladie non professionnelle du 26 mars 2003 jusqu'au 31 juillet 2004, date à laquelle elle a pris connaissance de l'application du régime des accidents du travail ; par jugement en date du 24 septembre 2007, le TASS d'Arras a dit que les faits invoqués par Monsieur F...
X... ne constituaient pas un accident du travail et a déclaré inopposable à la SA BRIDGESTONE la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré le 26 novembre 2003 comme étant survenu le 27 février 2003 ; le TASS a dit en conséquence que la CPAM supporterait la charge financière définitive de l'admission au bénéfice de la législation professionnelle de cet accident ; il est constant en droit que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la CPAM de prendre l'accident en charge au titre de la législation sur les accidents du travail a pour conséquence l'exonération de l'employeur du remboursement des compléments de rente et indemnités versés ; outre que cette inopposabilité n'a d'incidence que dans les relations entre l'employeur et la caisse d'assurance maladie, elle ne peut en toute hypothèse aboutir à créer un droit supplémentaire au profit du salarié qui percevrait ainsi une rémunération supérieure au montant de celle perçue en activité ; elle ne peut non plus, par un mécanisme de remboursement à la CPAM des indemnités perçues en trop, aboutir à dispenser celle-ci du paiement des indemnités journalières dues, alors qu'il s'agit d'un mode d'indemnisation s'imposant à tous, et faire supporter en définitive à l'employeur le montant de la rémunération due en sus ; de telles modalités réduiraient ainsi à néant l'effet de la décision d'inopposabilité elle-même ; cette partie de la demande doit en conséquence être rejetée, et la SA BRIDGESTONE était fondée à demander remboursement des sommes payées à tort ; Monsieur F...
X... reproche également la brutalité du procédé ayant consisté à prélever d'office, sans autorisation du juge, les sommes dues et à délivrer des bulletins de paie négatifs ; si, compte tenu du montant des indemnités journalières, l'employeur n'avait, dans le cadre de la prise en charge au titre des accidents du travail, aucune indemnité complémentaires à verser, les bulletins de paie font apparaître le versement de prime et gratification, sommes dont toutefois l'employeur déduisait sa créance de sorte que le salarié ne percevait aucune somme ; toutefois, force est de constater que Monsieur F...
X... s'est abstenu de répondre au courrier de l'employeur lui faisant état de sa créance qu'il n'a alors pas contestée, que l'intéressé percevait des indemnités journalières lui garantissant le maintien de sa rémunération, que la seule privation de gratification représentant environ 10 % de cette rémunération à titre de remboursement de créance alors non contestée et pour le remboursement de laquelle aucune proposition n'avait été faite, ne constitue pas de la part de l'employeur un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail ; en conséquence, Monsieur F...
X... sera débouté de cette demande, ainsi que de la demande en paiement de 200. 000 euros de dommages et intérêts ; de même, les demandes en paiement des indemnités conventionnelle de licenciement et compensatrice de préavis seront déclarées mal fondée ; sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Monsieur F...
X... demande paiement d'une indemnité compensatrice de 455 jours de congés payés acquis et non pris au mois de février 2010 ; toutefois, cette demande étant l'accessoire de la demande de résiliation du contrat de travail, Monsieur F...
X... en sera débouté ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur F...
X... est toujours employé par la SA BRIDGESTONE en qualité de " Plant Engineer " au coefficient 560 ; sa rémunération n'a pas été modifiée ; il a toujours sa délégation de pouvoir signée en 2000 ; il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Monsieur F...
X... sera donc débouté de cette demande et des conséquences afférentes ;
ALORS QUE lorsque la décision reconnaissant le caractère d'accident du travail a été déclarée inopposable à l'employeur, ce dernier ne peut se prévaloir de cette situation au préjudice du salarié ; que la Cour d'appel a validé la décision de l'employeur qui s'était prévalu de cette situation au préjudice du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil, l'article L 1226-1 du Code du Travail et l'article 9 de l'avenant du 22 février 1952 de la convention collective du caoutchouc ;
Et ALORS QU'en application de l'article 9 de l'avenant du 22 février 1952 de la convention collective du caoutchouc, l'employeur est tenu au paiement des appointements mensuels dans les mêmes conditions qu'il s'agisse d'un accident du travail ou non ; que la Cour d'appel a affirmé que l'employeur avait réglé des sommes à tort ; qu'en statuant par affirmations sans rechercher quelles sommes l'employeur devait régler à son salarié en application de l'article 9 de l'avenant du 22 février 1952 de la convention collective du caoutchouc, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 9 de l'avenant du 22 février 1952 de la convention collective du caoutchouc et de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS subsidiairement QUE l'employeur n'est autorisé à effectuer d'office des retenues sur salaires que dans les cas visés par les articles L 3251-2 et L 3251-3 du Code du Travail, concernant les fournitures et les avances en espèces et ne dispose de la possibilité d'effectuer des retenues jusqu'au dixième du montant des salaires que dans l'hypothèse prévue par l'article L 3251-3 pour les avances en espèces ; que la Cour d'appel a relevé que l'employeur avait effectué des retenues sur salaire à hauteur de 10 % des revenus du salariés alors qu'il ne s'agissait ni de fournitures ni d'avances en espèces ; qu'en rejetant néanmoins, par des motifs inopérants, la demande de Monsieur X... tendant à voir résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L 3251-2, L 3251-3 et L 3252-2 du Code du Travail ;
Et ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir que la société BRIDGESTONE n'avait pas exécuté le jugement rendu le 20 mars 2009 par le conseil de Prud'hommes et avait même agi au mépris de ce jugement qui l'avait déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation du salarié au remboursement des sommes versées en trop et l'avait condamnée à payer au salarié les sommes de 24. 764, 99 euros à titre de régularisation de ses appointements mensuels et 2. 476, 69 euros au titre des congés payés afférents avec exécution provisoire ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en s'abstenant de ce prononcer sur ce manquement invoqué à l'appui de la demande en résiliation du contrat de travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1231-1 du Code du Travail (anciennement L 122-4).
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 37. 963, 31 euros outre la somme de 3. 796, 33 euros à titre de congés payés, voir dire et juger que dans les rapports entre Monsieur X... et la société BRIDGESTONE, l'arrêt de travail du 26 mars 2003 encore en cours à ce jour doit être traité comme un arrêt maladie et voir condamner la société BRIDGESTONE à servir à Monsieur X... les indemnités complémentaires dues en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie ;
AUX MOTIFS tels que visés dans le moyen relatif à la résiliation du contrat de travail ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen de cassation relatif à la résiliation du contrat de travail emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt déboutant Monsieur X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de la somme de 37. 963, 31 euros outre la somme de 3. 796, 33 euros à titre de congés payés, voir dire et juger que dans les rapports entre Monsieur X... et la société BRIDGESTONE, l'arrêt de travail du 26 mars 2003 encore en cours à ce jour doit être traité comme un arrêt maladie et voir condamner la société BRIDGESTONE à servir à Monsieur X... les indemnités complémentaires dues en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE lorsque la décision reconnaissant le caractère d'accident du travail a été déclarée inopposable à l'employeur, ce dernier ne peut se prévaloir de cette situation au préjudice du salarié ; que la Cour d'appel a validé la décision de l'employeur qui s'était prévalu de cette situation au préjudice du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil, l'article L 1226-1 du Code du Travail et l'article 9 de l'avenant du 22 février 1952 de la convention collective du caoutchouc ;
Et ALORS QU'en application de l'article 9 de l'avenant du 22 février 1952 de la convention collective du caoutchouc, l'employeur est tenu au paiement des appointements mensuels dans les mêmes conditions qu'il s'agisse d'un accident du travail ou non ; que la Cour d'appel a affirmé que l'employeur avait réglé des sommes à tort ; qu'en statuant par affirmations sans rechercher quelles sommes l'employeur devait régler à son salarié en application de l'article 9 de l'avenant du 22 février 1952 de la convention collective du caoutchouc, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 9 de l'avenant du 22 février 1952 de la convention collective du caoutchouc et de l'article 1134 du Code Civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit fondée en son principe la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 37 963, 31 € et, compte tenu des retenues déjà effectuées, renvoyé les parties à faire le compte ; dit qu'en cas de difficulté, la cour sera saisie par la partie la plus diligente,
AUX MOTIFS tels que visés dans le moyen relatif à la résiliation du contrat de travail ;
Et AUX MOTIFS QU'il s'agit du montant des indemnités journalières versées à tort par l'employeur jusqu'à la notification par la CPAM de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; si le principe de cette créance est établi, il convient, compte tenu des prélèvements effectués, et de la condamnation du salarié à rembourser les primes de treizième mois, à renvoyer les parties à faire le compte des sommes dues ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen de cassation relatif au rejet des demandes de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 37. 963, 31 euros outre la somme de 3. 796, 33 euros à titre de congés payés, voir dire et juger que dans les rapports entre Monsieur X... et la société BRIDGESTONE, l'arrêt de travail du 26 mars 2003 encore en cours à ce jour doit être traité comme un arrêt maladie et voir condamner la société BRIDGESTONE à servir à Monsieur X... les indemnités complémentaires dues en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt disant fondée en son principe la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 37 963, 31 € et, compte tenu des retenues déjà effectuées, renvoyé les parties à faire le compte et dit qu'en cas de difficulté, la cour sera saisie par la partie la plus diligente, et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la prime de treizième mois pour l'année 2009 et d'avoir dans ses motifs mais non dans son dispositif dit que la société était créancière de ces sommes et éventuellement ordonné le remboursement à l'employeur des primes de treizième mois versées pour 2007 et 2008
AUX MOTIFS QUE Monsieur F...
X... demande paiement de la prime de treizième mois pour l'année 2009 ; en réponse, l'employeur fait valoir qu'en vertu de l'accord d'entreprise, le paiement en est subordonné à la présence du salarié ; ajoutant que c'est par erreur que cette prime lui a été versé pour les années 2007 et 2008, il demande à titre reconventionnel paiement de la somme de 10 897, 69 € ; l'article 40 de l'accord d'établissement de l'usine de Béthune prévoit le versement d'une gratification annuelle payable, pour les ingénieurs et cadres, fin décembre ; cette gratification est destinée à récompenser l'assiduité de ce personnel manifestée par sa présence à l'effectif au 31 décembre de l'année considérée ; dès lors, Monsieur F...
X... ne remplit pas les conditions d'attribution de cette prime et sera déclaré mal fondé en sa demande ; en revanche, il sera fait droit à la demande de remboursement de cette gratification payée en 2007 et 2008, versée sans que les conditions de son octroi aient été réunies ;
ALORS QUE l'article 40 de l'accord d'établissement de l'usine de Béthune prévoit le versement d'une gratification annuelle payable, pour les ingénieurs et cadres, fin décembre ; cette gratification est destinée à récompenser l'assiduité de ce personnel manifestée par sa présence à l'effectif au 31 décembre de l'année considérée ; que la Cour d'appel, qui a rejeté la demande de Monsieur X... alors qu'il était présent à l'effectif de l'entreprise aux 31 décembre 2007 et 2008, peu important sa maladie, et encore au 31 décembre 2009, a violé l'article 40 de l'accord d'entreprise du 7 mars 2007.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19958
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2012, pourvoi n°10-19958


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19958
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award