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04/04/2012 | FRANCE | N°10-18154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2012, 10-18154


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 25 mars 2009, Bull. Civ, n° 89, pourvoi n° Y 07-41.242), que la société Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher, ci-après désignée société Yves Rocher, et Mme Y..., épouse Z..., ont conclu le 17 mai 1998 un contrat de franchise remplacé, à compter d'octobre 1995, par un contrat de gérance libre résilié avec effet au 15 juillet 2000 ; qu'un arrêt définitif du 10 décembre 2002 a déclaré applicables les dispositions du co

de du travail ; que par arrêt du 10 janvier 2007 la cour d'appel de Nîmes a rej...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 25 mars 2009, Bull. Civ, n° 89, pourvoi n° Y 07-41.242), que la société Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher, ci-après désignée société Yves Rocher, et Mme Y..., épouse Z..., ont conclu le 17 mai 1998 un contrat de franchise remplacé, à compter d'octobre 1995, par un contrat de gérance libre résilié avec effet au 15 juillet 2000 ; qu'un arrêt définitif du 10 décembre 2002 a déclaré applicables les dispositions du code du travail ; que par arrêt du 10 janvier 2007 la cour d'appel de Nîmes a rejeté les demandes relatives à l'application d'un coefficient conventionnel, à une prime d'ancienneté et aux indemnités de rupture calculées sur le fondement d'un texte conventionnel et a ordonné une expertise ; que par arrêt du 25 mars 2009, la Cour de cassation a cassé cette décision, mais seulement en ce qu'elle avait rejeté les demandes sur le fondement d'un tel texte, en retenant que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du code du travail, devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3, bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V livre II relatif aux conventions collectives et que par suite, ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve relatifs à la fixation des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de remettre à Mme Z... une attestation Assedic rectifiée, alors, selon le moyen, que la délivrance d'une attestation Assedic a pour objet de permettre aux salariés de bénéficier des droits à l'assurance chômage édictés par la cinquième partie du code du travail ; que les gérants de succursales, qui ne sont pas des salariés, ne bénéficient pas de ces dispositions ; qu'en ordonnant cependant à la société Yves Rocher la remise de cette attestation, la cour d'appel a violé les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas violé les textes visés au moyen en ordonnant la remise d'une attestation Assedic rectifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 5 de la convention collective nationale de la parfumerie esthétique ;
Attendu, selon ce texte, que la rémunération comprend : - un salaire minimum mensuel pour chaque coefficient ; - une prime d'ancienneté, versée mensuellement, et s'ajoutant au minimum conventionnel ou contractuel ; - une prime de langue, des points supplémentaires prévus aux nota bene des différentes filières ; - une prime de formation quand elle est due ; qu'il est créé un point d'indice permettant le calcul des primes et majorations de salaires des nota prévus aux différentes filières ; que les primes de langue, d'ancienneté, de formation ainsi que les points supplémentaires prévus aux nota bene s'ajouteront au salaire minimum conventionnel ou contractuel et seront versés mensuellement ;
Attendu que pour condamner la société Yves Rocher à payer, pour la période du 1er juillet 1995 au 15 juillet 2000, des sommes à titre tant de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de dimanches et jours fériés que de solde d'indemnités de rupture et de congés payés, l'arrêt retient que les parties s'entendent sur l'application de l'accord n° 4 du 17 juin 1994 prévoyant un salaire brut mensuel de 8 270 francs pour le coefficient 200 et une valeur du point d'indice portée à 41,70 francs et que contrairement à ce que soutient l'employeur, Mme Z... est fondée à se prévaloir du point d'indice pour le calcul du salaire de base correspondant au coefficient 250, à savoir (41,70 francs x 250) = 10 425 francs, soit après conversion 1 589,28 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de la convention collective nationale de la parfumerie esthétique que le point d'indice permet le calcul des primes et points supplémentaires s'ajoutant au salaire conventionnel ou contractuel de base, et non celui de ce salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux montants, calculés sur un salaire de base de 1 589,28 euros, des sommes dues par la société Yves Rocher à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de dimanches et jours fériés pour la période du 1er juillet 1995 au 15 juillet 2000, ainsi qu'à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher à payer à Madame Marie-Paule Z... les sommes de 117 172,19 € à titre de rappel de salaires, y compris les heures supplémentaires, les dimanches et jours fériés pour la période du 1er juillet 1995 au 15 juillet 2000, sauf à déduire de la valeur nette de ce rappel qui sera versé à Madame Marie-Paule Z... la somme de 50 393,24 € déjà perçue au titre des BIC, 5 056,20 € à titre de prime d'ancienneté, 1 179,28 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, 5 087,73 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 860,13 € à titre d'indemnité de congés payés et 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "…les…parties conviennent que la seule Convention collective nationale applicable à Madame Z... est celle de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1978, étendue par arrêté du 20 mai 1980 ;
QU'au visa de cette convention collective, tenant les fonctions de responsabilité du Centre de beauté Yves Rocher qu'elle exerçait à la tête d'une équipe de salariés, Madame Z... est fondée à revendiquer l'application du statut cadre tel que défini à l'annexe III de ladite convention, selon l'échelle hiérarchique des cadres et agents de maîtrise des instituts de beauté applicable à compter du 1er janvier 1981 et plus particulièrement des fonctions de "directrice d'institut de beauté ayant entre 1 et 6 employés sous ses ordres" au coefficient 250" ;
QUE dans cette hypothèse, les parties s'accordent également sur l'application de l'accord n° 4 du 17 juin 1994, étendu par arrêté du 17 août 1994 (JO du 26 août 1994) relatif au salaire, qui prévoit un salaire brut mensuel de 8 270 francs pour le coefficient 200 et une valeur du point d'indice portée à 41,70 francs ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, Madame Z... est fondée à se prévaloir du point d'indice pour le calcul du salaire mensuel de base correspondant au coefficient 250, à savoir : (41,70 F x 250) = 10 425 F, soit après conversion du 25 janvier 1996 modifiant le salaire brut mensuel pour les coefficients 135 à 250 à compter du 1er janvier et du 1er avril 1996 comme le requiert Madame Z..., faute pour cet accord de prévoir une nouvelle valeur du point d'indice, de sorte que le taux précédent prévu par l'accord du 17 juin 1994 continuera de s'appliquer" (arrêt p.6 in fine, 7 §.1 à 3) ;
ALORS QUE l'article 5 ("Salaires") de la convention collective nationale de la parfumerie esthétique, dans sa rédaction, applicable au litige, issue de l'accord n° 2 du 18 septembre 1992 étendu, stipule que "La rémunération comprend :un salaire minimum mensuel pour chaque coefficient ;une prime d'ancienneté, versée mensuellement, et s'ajoutant au minimum conventionnel ou contractuel,une prime de langue,des points supplémentaires prévus aux nota bene des différentes filières, une prime de formation quand elle est due" et précise qu'"il est créé un point d'indice permettant le calcul des primes et majorations de salaires des notas prévus aux différentes filières (…)" ; que ce texte limite ainsi l'utilisation du point d'indice créé au calcul des primes et majorations de salaire, à l'exclusion du salaire minimum conventionnel ; que par ailleurs, l'accord du 17 juin 1994 prévoit, pour les coefficients 135 à 200 exclusivement, un salaire brut mensuel qu'il fixe et précise que "la valeur du point d'indice est portée à 41,70 francs" ; que les salaires minima conventionnels ainsi édictés ne sont pas le produit du point d'indice par le coefficient auquel ils correspondent ; qu'en décidant, en l'absence de toute stipulation conventionnelle fixant un salaire minimum pour le coefficient 250, que Madame Z... pourrait prétendre à un salaire minimum conventionnel calculé en multipliant ce coefficient par la valeur du point d'indice, la Cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher à payer à Madame Marie-Paule Z... les sommes 18 482,75 € et 2 538 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, travail des dimanches et jours fériés pour la période du 1er juillet 1995 au 15 juillet 2000 ainsi que celle de 2 860,13 € à titre d'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE "Madame Z... réclame le paiement d'heures supplémentaires pour cette (…) période à hauteur de 11 heures par semaine, en se prévalant du rapport de l'expert judiciaire, Monsieur B... ; que l'expert relève notamment, entre autres constatations, que :"Le fonds de commerce géré par Madame Z... était ouvert tous les jours de l'année (le lundi de 14h00 à 19h00 – du mardi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00), soit sur une amplitude de 50 heures hebdomadaires ;L'examen des DADS indique l'emploi d'au moins 4 salariés dont 2 à temps plein depuis 1995 ;Ce personnel permettait à Madame (…) Z... de s'absenter quelques heures par semaine, mais pas assez pour respecter la durée légale des 39 heures hebdomadaires ;Au quotidien, les heures supplémentaires invoquées peuvent être justifiées par l'amplitude horaire d'ouverture à hauteur de 6 heures hebdomadaires, soit 26 heures mensuelles (6 x 4,33 semaines et non 4,39 comme indiqué dans le rapport) ;En tant que commerce devant respecter les conditions d'ouverture réglementées par la ville, celui-ci avait la possibilité d'ouvrir certains dimanches et jours fériés ;Ces ouvertures ont nécessité la réalisation d'heures supplémentaires, soit 36 heures annuelles (9h x 4 journées)" ;
QU'il est par ailleurs relevé par l'expert que "l'amplitude horaire de ce fonds de commerce aurait nécessité l'embauche de personnes supplémentaires mais que toutefois les résultats constatés, ne couvrant pas l'attribution d'une rémunération normale pour Madame Z..., ne permettaient pas cette embauche" : que l'expert conclut ainsi que :"L'analyse des informations communiquées relatives aux horaires d'ouverture, aux conditions du contrat de location gérance, aux contrats des salariés etc…fait apparaître la nécessité pour Madame Z... d'effectuer des heures supplémentaires. Elles sont constatées pour 11 heures mais retenues comme indispensables à hauteur de 6 heures".D'autres heures plus occasionnelles (ouverture certains dimanches et jours fériés) sont retenues pour 36 heures annuelles ;
QU' il est tout aussi constant ainsi que cela ressort des différents éléments de la cause, que Madame Z... n'était pas libre de la fixation des heures d'ouverture du Centre de Beauté, qu'il est même justifié d'interventions de la SA Yves Rocher allant jusqu'à imposer dans certaines circonstances liées à des actions ou journées de promotion l'ouverture du commerce une heure de plus et la présence d'une conseillère beauté en plus en invoquant "la magie des + pour + de succès", transmettant les "mots de passe" pour les dimanches ou lundis fériés ;
QUE dans ces conditions, il s'évince de ces constatations qu'en application de l'article L.212-1-1, devenu l'article L.3171-4 du Code du travail, Madame Z... fournit à la cour des éléments suffisants pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'employeur ne venant pas utilement les contredire, encore moins justifier les horaires effectivement réalisés par Madame Z... ; que toutefois les pièces produites aux débats et les éléments ressortant de l'expertise judiciaire permettent de ne retenir avec certitude que 6 heures supplémentaires hebdomadaires ou 26 heures par mois (…) désignées comme indispensables au respect des horaires d'ouverture, compte tenu de la présence de salariés en nombre limité (…)" ;
1°) ALORS QUE le chef de l'entreprise commerciale qui fournit les marchandises n'est responsable de l'application aux gérants de succursales des dispositions du Livre 1er de la troisième partie du Code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et congés que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément ; qu'en reconnaissant à Madame Z... le droit au paiement d'un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et de travail des dimanches et jours fériés et de congés payés aux seuls motifs qu'elle n'était pas libre de décider des horaires d'ouverture du centre de beauté, considération impropre à caractériser la fixation, par la Société Yves Rocher, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.7321-3 Code du travail ;
2°) ALORS en outre QU'en se déterminant de la sorte après avoir constaté que Madame Z... employait quatre salariés dans l'établissement, sans avoir relevé la moindre circonstance de nature à caractériser un quelconque contrôle de la Société Yves Rocher sur les conditions de travail – qualification, embauche, licenciement, horaires ou tenue de travail etc… - de ce personnel, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3°) ALORS enfin et en toute hypothèse QU'en retenant que "les résultats constatés, ne couvrant pas l'attribution d'une rémunération normale pour Madame Z..., ne permettaient pas (l') embauche" d'un salarié supplémentaire sans relever le moindre élément de nature à imputer ces résultats aux conditions d'exploitation imposées par la Société Yves Rocher, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher la remise à Madame Z... d'une attestation Assedic rectifiée ;
AUX MOTIFS QUE "s'agissant de la délivrance des documents sociaux, il convient de confirmer le jugement déféré en précisant que la période considérée est celle du 1er juillet 1995 au 6 août 2000, et que la remise devra intervenir dans le mois du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard" ;
ALORS QUE la délivrance de l'attestation Assedic a pour objet de permettre aux salariés de bénéficier des droits à l'assurance chômage édictés par la cinquième partie du Code du travail ; que les gérants de succursales, qui ne sont pas des salariés, ne bénéficient pas de ces dispositions ; qu'en ordonnant cependant à la Société Yves Rocher la remise de cette attestation, la Cour d'appel a violé les articles L.7321-1 et L.7321-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18154
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2012, pourvoi n°10-18154


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18154
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