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04/04/2012 | FRANCE | N°10-17181

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2012, 10-17181


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 février 2010), que M. X..., engagé par la société Blue le 1er août 2005 en qualité de directeur général d'un hôtel, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 janvier 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... se fondait sur le licenciement pour faute grave prononcé le

27 janvier 2006, pour solliciter le paiement des indemnités prévues par l'...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 février 2010), que M. X..., engagé par la société Blue le 1er août 2005 en qualité de directeur général d'un hôtel, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 janvier 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... se fondait sur le licenciement pour faute grave prononcé le 27 janvier 2006, pour solliciter le paiement des indemnités prévues par l'article 15 de son contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'il s'ensuit qu'en considérant que le salarié avait été licencié verbalement le 17 décembre 2005 pour lui allouer diverses indemnités de rupture, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, en relevant d'office le moyen selon lequel « la rupture du contrat de travail … s'analyse en un licenciement prononcé dès le 17 décembre 2005, de nature verbale et réputé de ce fait sans cause réelle et sérieuse nonobstant la procédure légale initiée postérieurement et les motifs énoncés dans une lettre de rupture du 27 janvier 2006 non avenue », sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en retenant que la société Blue, par courriel du 17 décembre 2005, avait pris acte de la « démission » de M. X..., en se livrant à une interprétation de la lettre de prise d'acte de son licenciement verbal adressé préalablement par ce dernier, tout en constatant que cette lettre avait été adressée à la société Blue le 19 décembre 2005, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige ni le principe de la contradiction que la cour d'appel, a retenu, comme le faisait valoir le salarié, que l'employeur avait licencié l'intéressé verbalement le 17 décembre 2005 et lui avait enjoint de cesser sur-le-champ son travail ; que le moyen qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Blue fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; qu'il s'ensuit qu'en omettant de rechercher, comme il lui était demandé, si l'indemnité contractuelle qui devait être versée au salarié en cas de rupture du fait de l'employeur ne présentait pas un caractère manifestement excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, pour qui la réduction des obligations résultant d'une clause pénale manifestement excessive n'est qu'une simple faculté, n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque faisant application pure et simple de la convention, ils refusent de modérer la peine qui y est forfaitairement prévue ; qu'en accordant l'indemnité stipulée par le contrat, la cour d'appel n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blue aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Blue à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Blue
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société BLUE à payer à Monsieur Abel X... les sommes de 26. 880 € au titre des quatre mois de préavis, 20. 160 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive soit 3 mois de salaire, 33. 600 € à titre d'indemnité contractuelle de rupture en application des dispositions de l'article 15 du contrat de travail, 6. 720 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure sur le fondement de l'article L. 122-14-4 ancien du Code du travail ainsi que divers frais (billets d'avion, excédent de bagages et frais de déménagement) ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, il est constant que la relation de travail ayant eu lieu entre les parties est régie par un contrat à durée indéterminée conclu le 1er août 2005 ; que ce contrat conférant à Monsieur Abel X... la fonction de directeur général de l'hôtel SERENO a tenu compte notamment de l'expérience majeure du salarié dans le domaine de la gestion d'ensembles hôteliers de luxe au plus haut niveau (ces éléments circonstanciels sont longuement rapportés dans le contrat même) ; qu'il y était stipulé une indemnité contractuelle de rupture (article 15) et prévu, entre autres avantages, l'octroi d'un logement de fonction d'une valeur locative mensuelle comprise entre 2. 000 et 2. 500 € (annexe III) ; qu'à compter de sa date d'embauche (1er août 2005), Monsieur Abel X... se devait de mettre en oeuvre dans un premier temps l'ensemble des conditions favorables à la réouverture de l'hôtel prévue initialement pour fin novembre 2005 pour en assurer ensuite la gestion au plus haut niveau ; que, selon les éléments versés aux débats, l'ouverture a eu lieu fin décembre 2005 et c'est à cette période que sont survenus divers événements de nature à remettre en cause son contrat de travail ; qu'il est constant qu'à la date du 17 décembre 2005, les parties se sont séparées en analysant la situation comme étant, du point de vue de l'employeur une démission et, du point de vue du salarié, un licenciement verbal ; que Monsieur Abel X..., dès le 19 décembre 2005, a adressé une lettre à son employeur dans laquelle il prend acte de l'annonce verbale de son licenciement qui lui a été faite le 17 décembre 2005 dans l'après-midi par Monsieur Ignacio Y... (président de la SAS BLUE) et exprimé le « souhait » de prendre deux jours de repos tout en indiquant que son médecin traitant venait de lui prescrire un arrêt de travail de dix jours (état anxio-dépressif réactionnel) à compter du 19 décembre 2005 ; que, dans la logique de cette constatation, le salarié indique être à la disposition de l'employeur pour la « mise en place » de son licenciement, en d'autres termes que lui soient octroyées les diverses indemnités légales, conventionnelles et/ ou contractuelles qui lui sont dues ; que, de manière aussi immédiate, la SAS BLUE, par courriel du 17 décembre 2005, signé du président Y..., prend acte de la « démission » de Monsieur Abel X..., en se livrant ainsi à une interprétation de la lettre de prise d'acte de son licenciement verbal adressée préalablement par ce dernier et en lui offrant d'ores et déjà une indemnité contractuelle de licenciement prévue pour une rupture du contrat à l'initiative de l'employeur (article 15 du contrat de travail : huit mois de salaire) ; que, poursuivant sur ce paradoxe juridique, la SAS BLUE va adresser une lettre de licenciement à Monsieur Abel X... en date du 27 janvier 2006 dans laquelle est reprise la notion de démission du salarié en ces termes : « prenant acte de votre démission, la direction a adressé un préavis au propriétaire de votre logement pour mettre fin à votre logement de fonction » ; que la suppression unilatérale de cet avantage contractuel a pris place dès le 23 décembre 2005, c'est-à-dire au moment de la convocation à l'entretien préalable au licenciement qui sera concrétisé par la lettre dite de rupture du 27 janvier 2005 ; qu'afin de donner de la cohérence à sa démarche, la SAS BLUE invoque, dans cette même lettre, le fait non démontré que le salarié aurait « retiré » sa démission notamment en acceptant de discuter des conséquences pécuniaires de la rupture ; que l'analyse qui précède montre, au contraire, qu'il n'existe aucun élément permettant de conclure que le salarié a exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'au contraire, Monsieur Abel X... s'est d'emblée placé sur le terrain de la rupture à l'initiative de l'employeur en expliquant, par son courrier du 19 décembre 2005 (voir plus haut) qu'il entendait que soit « mis en place » par la société BLUE SAS les conditions de son indemnisation ; que, dès lors, il doit être constaté que la rupture du contrat de travail était déjà consommé lorsque l'employeur a décidé de formaliser une procédure légale à cette fin et que cette rupture ne peut être la conséquence de la démission du salarié qui n'a posé aucun acte clair et non équivoque dans ce sens mais s'analyse en un licenciement prononcé dès le 17 décembre 2005, de nature verbal et réputé de ce fait sans cause réelle et sérieuse nonobstant la procédure légale initiée postérieurement et les motifs énoncés dans une lettre de rupture du 27 janvier 2006 non avenue ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré le licenciement illégitime et ce sans examiner les motifs de la rupture qui est verbale, la cour substituant à la motivation des premiers juges celle qui précède ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur Abel X... se fondait sur le licenciement pour faute grave prononcé le 27 janvier 2006, pour solliciter le paiement des indemnités prévues par l'article 15 de son contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'il s'ensuit qu'en considérant que le salarié avait été licencié verbalement le 17 décembre 2005 pour lui allouer diverses indemnités de rupture, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, en relevant d'office le moyen selon lequel « la rupture du contrat de travail … s'analyse en un licenciement prononcé dès le 17 décembre 2005, de nature verbale et réputé de ce fait sans cause réelle et sérieuse nonobstant la procédure légale initiée postérieurement et les motifs énoncés dans une lettre de rupture du 27 janvier 2006 non avenue », sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3) ALORS, et à titre également subsidiaire, QU'en retenant que la Société BLUE, par courriel du 17 décembre 2005, avait pris acte de la « démission » de Monsieur Abel X..., en se livrant à une interprétation de la lettre de prise d'acte de son licenciement verbal adressé préalablement par ce dernier, tout en constatant que cette lettre avait été adressée à la Société BLUE le 19 décembre 2005, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société BLUE à payer à Monsieur Abel X... les sommes de 20. 160 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive soit 3 mois de salaire, 33. 600 € à titre d'indemnité contractuelle de rupture en application des dispositions de l'article 15 du contrat de travail et 6. 720 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure sur le fondement de l'article L. 122-14-4 ancien du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité du licenciement illégitime, Monsieur Abel X... sollicite, sur ce point, la réformation du jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé la somme de 20. 160 € et présente à nouveau sa demande initiale à hauteur de 200. 000 € ; que l'employeur conclut au rejet de cette demande ; que, compte tenu de l'ancienneté du salarié, cette indemnisation obéit au régime du préjudice justifié ; qu'au-delà de la faible ancienneté et de l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail, il doit être tenu compte des circonstances particulièrement péjoratives de ce licenciement en ce que l'employeur a tenté de contrefaire les circonstances réelles ayant présidé à celui-ci et a agi avec brutalité dans le souci de rendre irréversible son détournement initial de la procédure légale ; qu'il est aussi tenu compte du fait que le salarié a, malgré cela, retrouvé un emploi du même niveau mais seulement à compter du 15 juillet 2007 ; que, compte tenu de ces observations, il y a lieu de considérer que le premier juge a justement évalué le préjudice d'Abel X... pour un montant de 20. 160 €, le jugement devant être confirmé sur ce point en application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail ancien ; que, sur les indemnités contractuelles de rupture, le contrat de travail ayant été rompu à l'initiative de l'employeur sur un fondement illégitime, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 15 de ce même contrat et d'octroyer à Abel X... les sommes qui suivent ; qu'il est contractuellement prévu qu'une indemnité « forfaitaire équivalente à huit mois de salaire de base » sera versée par l'employeur à Abel X... en cas de rupture à l'iniative du premier ; que, cependant, ce même article dispose que cette indemnité forfaitaire est un « maximum net et pas en plus d'autres indemnités qui peuvent être exigées par la loi » ; que, dès lors, dans la mesure où il vient d'être accordé des dommages-intérêts légaux pour rupture illégitime à hauteur de 20. 160 € correspondant à trois mois de salaire, l'avantage contractuel ne peut être envisagé que comme un complément pour atteindre le forfait prévu qui ne repose sur aucun autre critère que celui de la rupture à l'initiative de l'employeur (sauf foute lourde ou grave) et qui doit donc recevoir application ici, soit l'équivalent de cinq mois de salaire (6. 720 × 5) : 33. 600 € que la SAS BLUE est condamnée à payer à Abel X... ; qu'en ce qui concerne l'indemnité contractuelle de préavis, elle est fixée d'une manière plus favorable que la loi, à quatre mois de salaire en application de ce même article 15 ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point en ce qu'elle a alloué au salarié la somme de 26. 880 € (6. 720 × 4) ; que les stipulations contractuelles applicables à la rupture prévoient également le paiement de deux billets d'avions, de frais de déménagement, d'excédent de bagages qui ont été justement appréciés par le premier juge dont la décision est confirmée sur ces points ; que, sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, il est constant qu'en raison des modalités de la rupture prononcée de manière verbale par l'employeur, les dispositions protectrices du salarié quant à sa convocation à un entretien préalable n'a pas été respectée dans ce cadre par la Société BLUE SAS ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur Abel X... dans ses écritures d'appel, il y a lieu de considérer que ce manquement lui ouvre droit, non pas à l'application de l'article L. 122-14-4 ancien du code du travail en sa disposition relative à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement (indemnité minimum correspondant aux six derniers mois de salaire) déjà envisagé sous le régime de l'article L. 122-14-5 du même code (voir plus haut) mais en raison de l'irrégularité de la procédure préalable (absente) qui est sanctionnée par une indemnité spécifique qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'ici, il est réclamé par la salarié l'octroi d'une somme de 48. 320 € qui lui a été accordée par le premier juge et qui est manifestement mal appréciée au sens de l'article précité et au vu de l'indemnité du licenciement illégitime déjà fixée ; qu'en conséquence, il y a lieu de réformer la décision entreprise et de condamner la Société BLUE SAS à payer à Monsieur Abel X... la somme de 6. 720 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière ;
1) ALORS QUE l'article 15 du contrat de travail prévoyait que « chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat sous réserve de respecter un préavis de quatre mois, sauf faute grave ou lourde, ou cas de force majeure. Nous nous engageons également, en cas de rupture du présent contrat à notre initiative, dans une période comprise entre le premier mois et le douzième mois suivant votre prise de fonction, à vous verser, à titre de dommages-intérêts forfaitaires, une somme équivalente à huit mois de salaire brut de base. Cette indemnité sera le maximum nette, et pas en plus d'autres indemnités qui peuvent être exigées par la loi » ; que Monsieur X... a été engagé à compter du 1er août 2005 et, selon l'arrêt, licencié le 17 décembre 2005 ; qu'en allouant au salarié, qui avait 4 mois et demi d'ancienneté, outre la somme de 26. 800 € au titre des quatre mois de préavis, les sommes de 20. 160 € à titre dommages-intérêts pour rupture abusive (3 mois de salaire), 33. 600 € à titre d'indemnité contractuelle de rupture et 6. 720 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure sur le fondement de l'article L. 122-14-4 ancien du Code du travail, soit 9 mois de salaire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QUE l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; qu'il s'ensuit qu'en omettant de rechercher, comme il lui était demandé, si l'indemnité contractuelle qui devait être versée au salarié en cas de rupture du fait de l'employeur ne présentait pas un caractère manifestement excessif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17181
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2012, pourvoi n°10-17181


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17181
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