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03/04/2012 | FRANCE | N°11-84842

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2012, 11-84842


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Brigitte X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2011, qui, dans la procédure du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale et de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, défaut

de base légale, insuffisance de motivation ;

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le juge...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Brigitte X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2011, qui, dans la procédure du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale et de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, défaut de base légale, insuffisance de motivation ;

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris, déclaré Mme Y...tenue à réparation des conséquences de l'accident à l'égard de M. B...à hauteur des trois-quarts, ordonné une expertise médicale de M. B..., et condamné Mme Y...à verser à M. B...une indemnité provisionnelle de 15 000 euros et à prendre en charge les frais de l'expertise ;

" aux motifs que, pour renvoyer Mme Y...des fins de la poursuite des chefs de blessures involontaires et refus de priorité et rejeter les demandes civiles de M. B..., le premier juge a énoncé que les conséquences de l'accident dont il avait été victime procédaient de sa seule faute puisque Mme Y...avait respecté l'arrêt au stop avant de redémarrer ; que des témoins certifiaient qu'il avait eu une conduite dangereuse au guidon de sa puissante motocyclette ; qu'il roulait très vite et que s'il n'avait pas roulé sur la roue arrière à une vitesse inappropriée en passant devant une boucherie, à 62 mètres de l'accident, le choc ne se serait jamais produit ; que ceci est démenti par les travaux de l'expert C..., qui considère cependant que la vitesse du motocycliste avant ralentissement préalable au choc était trop importante ; qu'en fait, l'accident s'est produit à l'intersection des rues Florian et de la Fuye, qui était protégée par un signal stop ; que Mme Y..., qui circulait rue Florian était tenue de respecter la règle édictée par l'article R. 415-6 du code de la route qui dispose : « à certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée ; qu'il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger » ; que tel n'a pas été le cas, puisqu'après s'être arrêtée au stop, Mme Y...n'a pas cédé le passage au motocycliste ; qu'à cet égard, l'expert judiciaire relève qu'« il est impossible de respecter le code de la route pour un véhicule voulant traverser la rue de la Fuye comme devait le faire Mme Y...(…). La limite de la chaussée abordée est matérialisée par la bande peinte au sol et c'est là que doit être marqué l'arrêt. Mais dans ce cas, la visibilité vers la droite est totalement insuffisante pour anticiper l'arrivée d'un véhicule
circulant même à vitesse réglementaire rue de la Fuye, cette difficulté tenant dans l'organisation du stationnement sur le côté gauche de la rue de la Fuye (…). Nos mesures sur place ont montré qu'il fallait s'engager quasiment au milieu du carrefour pour visualiser la totalité de la rue de la Fuye. Cette situation non conforme au code de la route ne peut qu'être rendue plus dangereuse en cas de circulation à vitesse excessive dans la rue de la Fuye. » ; qu'au cours de l'enquête de police, Mme Y...n'a pas évoqué le problème de visibilité relevé par l'expert judiciaire ; qu'elle a affirmé qu'elle s'était arrêtée au panneau stop, qu'elle avait regardé et qu'il n'y avait personne lorsqu'elle a amorcé son démarrage ; mais que ceci n'est guère crédible ; que, d'ailleurs, l'expert a noté : « M. B...s'est engagé dans la rue de la Fuye à l'intersection avec l'avenue du Dr Fournier. La distance parcourue est plus de 200 m jusqu'à la rue Florian (…) » ; qu'il s'en déduit que, même s'il roulait à une vitesse excessive, Mme X...disposait de plusieurs secondes pour le voir arriver et pour manoeuvrer en conséquence et le conseil de M. B...fait justement valoir que si l'on retient que la motocyclette circulait à une vitesse de 71 km/ h suivant les calculs de l'expert C..., ce véhicule a parcouru les 200 mètres le séparant de la voiture de Mme Y...en un temps minimum de dix secondes ; que c'est donc à tort que le premier juge s'est abstenu d'analyser la faute commise par cette conductrice, même si, de toute évidence, le non-respect par elle du signal stop dans les conditions précitées fixées par le code de la route est imputable à de mauvaises conditions de visibilité ; que l'implication du véhicule de Mme Y...dans l'accident dont a été victime M. B...l'oblige à réparer le dommage ; que, toutefois, selon l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en l'espèce, M. B...a eu une conduite imprudente puisqu'il roulait à une vitesse excessive ; que cette vitesse, calculée au moyen de paramètres techniques décrits de manière détaillée par l'expert C...ne fait que corroborer les témoignages recueillis sur la conduite du motocycliste dans les secondes qui ont précédé le choc ; qu'ainsi, Mme D...a affirmé avoir vu le motocycliste rouler sur la roue arrière rue de la Fuye, au moment où elle sortait d'une boucherie et Mme Noémie E...a déclaré aux services de police : « tout à coup, j'ai entendu le bruit d'une moto qui devait rouler vite venant de ma droite » ; que si l'obstacle que constituait le véhicule conduit par Mme Y...à l'intersection que devait franchir la motocyclette est la cause première de l'accident, la vitesse excessive du véhicule conduit par M. B..., le jour des faits, constitue une faute qui a pour effet de limiter à proportion du quart l'indemnisation des dommages qu'il a subis, les trois-quart demeurant à la charge de Mme Y...; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé ; qu'une indemnité provisionnelle de 15 000 euros sera accordée à M. B...; qu'il sera fait droit à sa demande d'expertise médicale ; que les frais de l'expertise civile seront laissés à la charge de Mme Y...;

" 1°) alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; que, pour dire qu'il n'y avait lieu de limiter qu'en proportion d'un quart l'indemnisation des dommages subis par M. B...et en laisser les trois-quarts à la charge de Mme Y..., la cour d'appel retient que celle-ci a commis une faute en s'engageant dans l'intersection sans céder le passage à M. Verna et que son véhicule qui a constitué un obstacle sur la chaussée est « la cause première de l'accident » ; qu'en tenant ainsi compte du comportement de Mme Y...pour apprécier l'étendue du droit à indemnisation de M. B..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient au juge d'apprécier, en fonction de sa gravité, si les fautes reprochées au conducteur victime ont pour effet de limiter ou exclure son droit à indemnisation ; qu'en ne recherchant pas, alors qu'elle y était invitée, si les fautes de M. B...qui, non seulement roulait à une vitesse excessive comprise entre 71 et 89 km/ h, mais encore et peut-être surtout était en train rouler sur sa seule roue arrière à proximité de l'intersection où a eu lieu l'accident, n'étaient pas, à raison de leur gravité, de nature à exclure tout droit à indemnisation pour M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le véhicule conduit par Mme Y..., après s'être arrêté à un panneau stop, a été heurté par la motocyclette conduite par M. Verna ; que le tribunal correctionnel a relaxé Mme Y... des chefs de blessures involontaires et contravention connexe, et a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer Mme Y... tenue à réparation des trois quarts des conséquences de l'accident dont a été victime M. B..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le conducteur victime a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée, et abstraction faite de l'énonciation surabondante relative au comportement fautif de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros et 1 500 euros les sommes que Mme Y... devra payer respectivement à M. B..., à la SNCF et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84842
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2012, pourvoi n°11-84842


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Odent et Poulet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84842
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