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03/04/2012 | FRANCE | N°11-15416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 2012, 11-15416


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le constat d'huissier de justice dressé à la demande des époux X... le 7 septembre 2009 ne mettait pas en cause le fonds appartenant à Mme Y... mais celui de la propriété des époux Z..., que, par courrier du 18 décembre 2009, ces derniers avaient tenté de se rapprocher des époux X... pour leur fournir des explications sur les conditions dans lesquelles ils avaient implanté le piquet blanc et la clôture litigieux, attendan

t au surplus une saison favorable pour la taille de leurs arbustes, et que, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le constat d'huissier de justice dressé à la demande des époux X... le 7 septembre 2009 ne mettait pas en cause le fonds appartenant à Mme Y... mais celui de la propriété des époux Z..., que, par courrier du 18 décembre 2009, ces derniers avaient tenté de se rapprocher des époux X... pour leur fournir des explications sur les conditions dans lesquelles ils avaient implanté le piquet blanc et la clôture litigieux, attendant au surplus une saison favorable pour la taille de leurs arbustes, et que, par courrier du 18 décembre 2009, Mme Y... avait informé leur conseil que le deuxième piquet n'était qu'une borne en plastique non fixée au sol, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que les époux X... ne pouvaient ignorer, avant d'introduire leur action, qu'elle était mal fondée, a pu en déduire qu'en agissant à l'encontre de Mme Y..., avec une légèreté blâmable caractérisée et mauvaise foi, ils avaient commis une faute justifiant leur condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les époux X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait condamné les époux X... à payer à Madame Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE «(…) les époux X... ne contestent l'ordonnance rendue qu'en ce qu'elle les a condamnés à payer à Christine Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Qu'ils ne discutent donc pas la décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes au motif qu'ils n'établissaient pas que celle-ci avait diminué l'usage de la servitude ou rendu plus incommode dès lors que seuls les arbustes de la propriété Z... étaient susceptibles de gêner la servitude en fin d'été, reconnaissant implicitement mais nécessairement que leur action à l'encontre de Christine Y... n'était pas fondée ; (…) Que le constat d'huissier dressé par Maître Xavier C... à la demande des époux X... le 7 septembre 2009 ne mettait pas en cause le fonds appartenant à Christine Y... mais celui propriété des époux Z..., attribué par erreur aux époux D... ; Que, par courrier recommandé en date du 18 décembre 2009, les époux Z... avaient tenté de se rapprocher des époux X... pour leur fournir des explications sur les conditions dans lesquelles ils avaient implanté le piquet blanc et la clôture litigieux, attendant au surplus une saison favorable pour la taille de leurs arbustes ; Que par courrier en date du 18 décembre 2009, Christine Y... avait informé leur conseil que le deuxième piquet n'était qu'une borne en plastique non fixée dans le sol ; Que le fait que celle-ci soit propriétaire du fonds servant ne l'autorisait pas à engager pour le compte des propriétaires du fonds dominant une action à l'encontre des époux Z... ; (…) Dans ces conditions, que les époux X..., avant d'introduire leur action, ne pouvaient ignorer qu'elle était mal fondée ; Qu'en agissant à l'encontre de Christine Y... avec une légèreté blâmable caractérisée et mauvaise foi, ils ont commis une faute et c'est à juste titre que le Juge des référés les a condamnés à verser à celle-ci la somme de 1.000 €uros en réparation de leur préjudice moral.» ;

ALORS D'UNE PART QUE les époux X... faisaient valoir en page 5 de leurs conclusions déposées le 10 novembre 2010 que s'ils avaient attrait Madame Y... en justice, c'est parce que la convention de servitude de passage insérée dans l'acte du 21 décembre 1994 stipule expressément que les frais d'entretien devaient être partagés par moitié entre le fonds servant et le fonds dominant, en sorte qu'ils ne pouvaient rien décider seuls sans concertation avec l'intimée ; Qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie, si l'action en justice des époux X... n'était pas légitime compte tenu des stipulations de l'acte constitutif de la servitude de passage conventionnelle insérées dans leur titre de propriété, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les époux X... se prévalaient également dans leurs conclusions (p.3 à 5) du fait que les travaux de rétablissement de l'assiette de la servitude de passage n'avaient été exécutés qu'après délivrance de leur assignation, d'une part, de ce que le plot en plastique rempli de ciment avait été posé par l'intimée, d'autre part, et enfin de ce que le passage était parfois gêné par la camionnette du concubin de l'intimée qui y stationnait ; Qu'en déclarant que les époux X... avaient agi à l'encontre de l'intimée avec une légèreté blâmable caractérisée et mauvaise foi, sans même vérifier s'ils ne justifiaient pas de l'utilité de leur assignation et de certaines entraves au libre exercice de la servitude de passage apportées par l'intimée elle-même et son concubin, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-15416
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 2012, pourvoi n°11-15416


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15416
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