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03/04/2012 | FRANCE | N°11-15327

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2012, 11-15327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 29 mars 2011) que, par deux ordonnances du 19 juillet 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris et celui du tribunal de grande instance de Bobigny ont, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer des visites et saisies en vue de recherche

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 29 mars 2011) que, par deux ordonnances du 19 juillet 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris et celui du tribunal de grande instance de Bobigny ont, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer des visites et saisies en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société de droit suisse Banque Syz et Co ; que les opérations se sont déroulées le 21 juillet 2010, notamment à Paris, dans les locaux de la SCS Banque Rothschild et compagnie gestion et chez M.
X...
et (ou) Mme Y..., et à Pantin, dans les locaux de la société BNP Paribas Securities services ; que la société Banque Syz et Co a formé un recours contre ces opérations ;
Attendu que la société Banque Syz et Co fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations de visite et de saisie alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que les agents des impôts ou les officiers de police judiciaire sont tenus de préciser aux personnes faisant l'objet de la visite domiciliaire qu'elles étaient en droit de contacter le juge des libertés et de la détention ayant rendu l'ordonnance pour prévenir ou suspendre les opérations en cas de difficultés et leur communiquer ses coordonnées à cette fin ; que, par suite, en jugeant qu'une telle information ne serait pas requise, le délégué du premier président a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'une personne qui n'occupe pas personnellement les lieux visités n'est pas recevable à se prévaloir du fait que les occupants n'auraient pas été informés des modalités par lesquelles ils pouvaient saisir le juge, le premier président a rejeté a bon droit le moyen d'annulation invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque Syz et Co aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la société Banque Syz et Co
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté la Banque SYZ de sa demande tendant à l'annulation des opérations de visite et de saisie pratiquées le 21 juillet 2010 sur le fondement d'une ordonnance d'autorisation rendue le 20 juillet 2010 par les juges des libertés et de la détention des Tribunaux de Grande Instance de BOBIGNY et de PARIS.
AUX MOTIFS QUE : b) Sur l'information des personnes dont les locaux font l'objet de la visite, quant à leur faculté de saisir le juge ayant autorisé les opérations : Attendu que l'appelante expose :- qu'aux termes de l'article L 16 B du LPF, les opérations de visite et de saisie se déroulent sous le contrôle du juge les ayant autorisées, ce qui implique que les personnes dont les locaux font l'objet de la visite peuvent saisir le JLD à tout moment avant ou pendant le déroulement des opérations, en vue d'y faire obstacle, de les faire arrêter ou de les faire suspendre,- que cette mention du droit d'accès au JLD ne figure pas dans les ordonnances du JLD ayant autorisé les opérations, objets du présent recours ;- qu'il ne ressort pas du PV dressé à l'issue des opérations contestées que les agents des impôts présents ou les officiers de police judiciaire aient informés les personnes visitées de leur droit de soumettre toute difficulté au JLD ayant autorisé les opérations ;- que de ce fait, ces personnes ont été privées du droit effectif d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention EDH (arrêt CEDH, Z...) ; Mais attendu :- Qu'aux termes · de l'arrêt Z...du 21 février 2008, cité par l'appelante, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les personnes concernées par la visite devaient bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif et a précisé les deux points sur lesquels devait pouvoir porter ce contrôle à savoir la régularité de la décision prescrivant la visite et la régularité des mesures prises sur son fondement ; Que pour autant, l'arrêt du 21 février 2008, n'a pas remis en cause le principe de la légalité des visites domiciliaires judiciairement autorisées en cas de présomption de fraude, affirmé par la Cour dans son précédent arrêt Keslassy du 8 janvier 2002, dès lors que la législation et la pratique des Etats offraient des garanties suffisantes contre les abus, aucune nouvelle exigence notamment concernant le recours au juge pendant le déroulement des opérations ne ressortant de cet arrêt ; Que la Cour européenne a précisé sa jurisprudence dans l'arrêt Maschino en date du 16 octobre 2008, aux termes duquel elle a jugé que la violation de l'article 6 § 1 comme dans l'affaire Z...qu'elle a sanctionnée, ne mettait pas en cause la pertinence des garanties énoncées à l'article L 16 B à savoir procédure placée sous l'autorité et le contrôle du juge qui désigne un officier de police judiciaire pour y assister et lui rendre compte, et qui peut à tout moment se rendre luimême dans les locaux et ordonner la suspension ou l'arrêt de la visite ; Que la Cour européenne dans un arrêt Arcalia en date du 31 août 2010 a jugé que la loi du 4 août 2008 a mis en place un recours permettant de contester les ordonnances des juges des libertés et de la détention devant le Premier président de la Cour d'appel compétent avant de pouvoir saisir la Cour de cassation et qu'ainsi le grief tiré de l'ineffectivité du contrôle opéré par les juges des libertés et de la détention ne saurait prospérer dans la mesure où la cour d'appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa demande d'autorisation pour diligenter une visite domiciliaire ; Qu'enfin la Cour de cassation dans un arrêt de la Chambre commerciale du 7 décembre 2010 (pourvoi 11° 09-17283) a jugé :- d'une part que le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu de mentionner dans sa décision que tout intéressé a le droit de solliciter auprès de lui la suspension ou l'arrêt des opérations autorisées en cas de contestation de leur irrégularité et a la possibilité de faire appel à un conseil,- d'autre part que le premier président qui a constaté que la personne intéressée avait en application des dispositions de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, en a exactement déduit qu'elle avait bénéficié de l'accès à un juge ; Qu'elle a dans un arrêt de la chambre commerciale du 15 juin 2010 (pourvoi n009-66684 et 09-66707) jugé que la personne qui n'occupe pas personnellement les lieux visités n'est pas fondée à invoquer le défaut d'informations particulières à ses occupants et dans un arrêt du 7 décembre 2010 (pourvoi n009-17284) jugé qu'une société n'est pas recevable à se prévaloir du fait qu'un tiers n'aurait pas été informé des modalités par lesquelles il pouvait saisir le juge ; Qu'en l'espèce, les ordonnances déférées qui ont été notifiées préalablement aux personnes présentes sur les lieux ainsi que l'établissent les procès-verbaux rédigés à l'issue des opérations de visite et de saisie mentionnent les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations, de tenir informé le juge des libertés et de la détention et de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense ; Qu'ainsi, les ordonnances satisfont en toutes leurs dispositions aux exigences de la Convention européenne et que le moyen sera dès lors, écarté ; 2) Sur l'argument spécifique au recours contre la visite chez M. X... : Attendu que l'appelante expose que l'Administration fiscale ayant procédé à la saisie de fichier informatique protégé par le secret professionnel, il convient de déclarer irrégulière et d'annuler l'ensemble de la saisie informatique comme étant massive et indifférenciée, ou à tout le'moins, déclarer irrégulière et annuler la saisie du fichier en cause ; a) sur la saisie qui aurait était massive et indifférenciée ; Mais attendu que M.
X...
n'a pas remis en cause la régularité de l'ensemble des opérations de saisie puisque le procès-verbal de saisie a été signé par lui sans aucune réserve et alors que même si la saisie a porté sur un certain nombre de pièces, leur description sur l'inventaire prouve qu'elle n'a pas été indifférenciée et que ces pièces étaient en rapport avec l'activité de la société SYZ et CO visée par les présomptions de fraude ; b) sur la saisie de certains fichiers contenus sur les supports informatiques qui aurait été faite en violation de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'elle soutient qu'il ressort de l'inventaire des fichiers informatiques saisis, annexé au procès-verbal de visite et de saisie que certains fichiers voire certains dossiers entiers contiennent le terme avocat dans leur dénomination, que l'Administration fiscale a produit une copie de ces documents et qu'au moins l'un de ceux-ci consiste en des courriels échangés entre M. X... et ses avocats (pièce 10) et qu'en conséquence l'Administration fiscale a procédé à la saisie de fichier informatique protégé par le secret professionnel ; Mais attendu, que la visite domiciliaire est un procédé compatible avec les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'autorisée par la loi elle est strictement encadrée et offre toutes garanties aux contribuables ; Que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée ; Que les correspondances d'avocat sont effectivement garanties par le secret professionnel ; Qu'il convient en application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la loi du 31 décembre 1971, de prononcer la nullité de la saisie des matériels informatiques dès lors qu'elle porte sur des correspondances d'avocat ; Que concernant la pièce 10 évoquée par l'appelante, il convient de donner acte au Directeur général des impôts de son accord pour le retrait des saisies des 6 feuillets constituant l'édition papier du fichier, " courrier avocat. doc (page 6) " ; Que pour le surplus, les documents évoqués ne sont pas des correspondances soumises au secret professionnel de l'avocat ; Que l'autorisation judiciaire a visé la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés où des documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver ; Que la vérification des pièces est indispensable pour rechercher les preuves de la faute alors que l'importance de la mesure est justifiée par la prévention des infractions dommageables et la garantie de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; Que c'est à ce titre que la Cour de cassation a jugé que pouvaient être saisis tous les documents ou support d'information en rapport avec les agissements prohibés même en partie seulement ; Qu'en conséquence, seule 1'annulation de la saisie de la pièce 10 communiquée par l'appelante sera prononcée ; c) sur la demande à titre principal de l'annulation des opérations de visite et de saisie ; Attendu que l'appelante s'appuie sur une ordonnance du 21 janvier 2010 rendue par la Cour d'appel de Paris ; Mais attendu que cette décision est tout à fait isolée et qu'il est de jurisprudence constante que saisi d'une demande d'annulation du procès-verbal relatant les opérations de visite et de saisie au motif que certains documents saisis étaient couverts par le secret professionnel, c'est à bon droit que le juge ordonne la production des dits documents, sans prononcer l'annulation du procès-verbal, seule la saisie de ces documents devant éventuellement être annulée et leur restitution ordonnée ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de donner acte au Directeur des finances publiques de son accord pour le retrait des saisies des 6 feuillets constituant la pièce 10 communiquée par l'appelante, d'annuler la saisie de cette pièce et pour le surplus de débouter la société SYZ et CO de l'ensemble de ses demandes ».
ALORS QUE 1°) aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, seul le Premier Président de la Cour d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les ordonnances autorisant des visites et saisies domiciliaires et sur les recours formés contre les opérations de visites et saisies, aucune délégation de cette compétence n'étant expressément prévue par ce texte dans sa rédaction issue de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que celle-ci a été rendue, non pas par le Premier Président de la Cour d'appel de PARIS, mais par un juge délégué en sorte que l'ordonnance attaquée viole le texte susvisé.
ALORS QUE 2°) il résulte des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que les agents des impôts ou les officiers de police judicaire sont tenus de préciser aux personnes faisant l'objet de la visite domiciliaire qu'elles étaient en droit de contacter le juge des libertés et de la détention ayant rendu l'ordonnance pour prévenir ou suspendre les opérations en cas de difficultés et leur communiquer ses coordonnées à cette fin ; que, par suite, en jugeant qu'une telle information ne serait pas requise, le délégué du Premier Président a violé le texte susvisé.
ALORS QUE 3°) l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales énonce que l'autorité judiciaire « peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support » ; que le droit au respect de la vie privée consacré par les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme s'oppose à ce que l'administration d'un Etat procède à des saisies massives et indifférenciées de documents ; qu'il est de principe que la saisie massive et indifférenciée de fichiers informatiques, parmi lesquels figuraient des correspondances d'avocats, doit être annulée dans son ensemble sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; qu'en l'espèce, il est constant que la Banque SYZ a fait l'objet d'une saisie informatique massive et indifférenciée dans laquelle figurent des correspondances d'avocats protégées par le secret professionnel ; qu'en jugeant que l'irrégularité ne concernerait que lesdites correspondances à l'exclusion des autres pièces saisies et ne saurait entraîner l'annulation du procès-verbal, le délégué du Premier Président a violé les textes et principe susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-15327
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2012, pourvoi n°11-15327


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15327
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