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03/04/2012 | FRANCE | N°10-30859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 2012, 10-30859


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que le document préparé par la chambre d'agriculture, daté du 1er janvier 2008 et remis aux consorts X... le 6 mars 2008, avait expressément et littéralement prévu leur intervention pour y donner leur consentement par leur signature et que, l'effectivité de ce document restant soumise à la condition de leur agrément, il n'avait constitué qu'un projet dépourvu de toute valeur et efficience juridi

que, la cour d'appel a pu, sans dénaturer ledit document et sans entrer d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que le document préparé par la chambre d'agriculture, daté du 1er janvier 2008 et remis aux consorts X... le 6 mars 2008, avait expressément et littéralement prévu leur intervention pour y donner leur consentement par leur signature et que, l'effectivité de ce document restant soumise à la condition de leur agrément, il n'avait constitué qu'un projet dépourvu de toute valeur et efficience juridique, la cour d'appel a pu, sans dénaturer ledit document et sans entrer dans le détail d'une argumentation que ses constatations rendaient inopérante, en déduire que la demande en résiliation de bail pour cession prohibée par l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime n'était pas fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande de prononcé de la résiliation du bail à ferme consenti à Madame Jeanine Y... et d'AVOIR autorisé cette dernière à céder ce bail à son fils Patrice Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont pertinemment relevé que le départ en retraite de Jeanine Y... (titulaire du bail originaire mis à disposition du GAEC à compter 1er janvier 2008, n'a pas mis fin au bail rural en cours ; que le procès-verbal de transformation du GAEC en EARL est daté du 1er janvier 2008 ; que la demande d'autorisation de cession a été remise aux consorts X... le 1er mars 2008 ; que l'effectivité de la cession de bail au profit de Patrice Y... restait néanmoins conditionnée par l'accord des consorts X... ; il convient par ailleurs de relever que Madame Jeanine Y... a été autorisée à poursuivre son activité agricole tout en bénéficiant de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles et ce à compter du 1er janvier 2008 ; jusqu'à la date où la demande de cession a été présentée aux consorts X... (à savoir le 6 mars 2008) Madame Jeanine Y... n'avait pas perdu la qualité de preneur lui permettant de solliciter l'autorisation de cession à son fils jusqu'à l'expiration du bail en cours ; en l'absence de toute contestation sur les conditions de capacité de Patrice Y..., exploitant agricole, c'est par des motif pertinents que les premiers juges ont fait droit à la demande de cession de bail au profit de l'EARL Y...

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Jeanine Y... a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 31 décembre 2007 et, dans cette perspective, elle s'est adressée à la Chambre départementale de l'agriculture en vue d'une cession à son fils, Monsieur Patrice Y..., du bail à ferme qui lui était consenti par les consorts X... ; en m ê m e temps que cette cession du bail, monsieur Patrice Y..., nouveau preneur, entendait mettre les terres affermées à disposition de l'EARL Y..., nouvellement créée en remplacement du GAEC Y..., qui avait été créé entre lui-même, sa mère et son père ; l'examen du dossier par la Chambre d'agriculture a pris quelque retard, de sorte qu'au 1er janvier 2008, les consorts X... n'étaient pas encore saisis d'une demande en vue d'autoriser la cession du bail ; par courrier du 23 janvier 2008, la Chambre d'agriculture a adressé à Madame Jeanine Y... et à son fils, d'une part un procèsverbal aux fins de transformation du GAEC en EARL et, d'autre part, en six exemplaires, un document portant cession du bail , daté du 1er janvier 2008 et en leur demandant de lui faire retour d'un exemplaire après signatures ; ce document prévoyait, ainsi que la loi en fait obligation, l'intervention des consorts X..., bailleur, afin qu'ils consentent à la cession et les signatures requises étaient celles du bailleur, du preneur et du cessionnaire ; Madame Jeanine Y... et Monsieur Patrice Y... ont tous deux signé ce document daté du 1er janvier 2008, portant cession du bail au second, et dont un exemplaire a été remis, ou soumis, aux consorts X... lors d'une entrevue le 06 mars 2008 ; ce même jour, Monsieur Patrice Y... a remis aux consorts X... une lettre toujours datée du 1er janvier 2008 et rédigée en ces termes : "Suivant accord de cession en date du 1er janvier 2008, vous m'avez consenti une location pour une durée de 9 ans. durée en cours au moment de la cession faite à mon profit, sur une propriété d'une contenance de 22 ca 35 a 83 ca : en application de l'article L.411-37 du Code rural j'ai l'honneur de vous aviser par la présente que je mettrai les biens à disposition de L'EARL Y... a compter du 1er janvier 2008 ». Les consorts X... ont alors considéré que la cession du bail au profit de monsieur Patrice Y... était devenue effective depuis le 1er janvier 2008 sans qu'ils y aient consenti et ont refusé de donner leur agrément a posteriori ; - madame Jeanine Y..., face à cette difficulté, a alors saisi le 7 mai 2008 la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt aux fins d'être autorisée à poursuivre de manière temporaire son activité d'exploitante agricole tout en bénéficiant de la retraite, autorisation qui lui a été donnée le 22 mai 2008 pour une durée d'un an prenant rétroactivement effet au 1er janvier 2008, et qui lui a été renouvelée pour une nouvelle durée d'un an le 20 octobre 2008, et qui est donc effective jusqu'au 31 décembre 2009 ; par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 mai 2008. madame Jeanine Y... a régulièrement saisi les consorts X... en vue de recueillir leur consentement à la cession du bail au profit de son fils, et, en l'absence de réponse, elle a saisi le tribunal paritaire le 25 juin 2008 aux fins d'obtenir judiciairement cette autorisation; par application de l'article L. 411-35 du Code rural, toute cession de bail à ferme est interdite, sauf si elle consentie avec l'agrément du bailleur, au profit par exemple d'un descendant du preneur et, qu'à défaut d'agrément, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ; la cession du bail se définit comme le transfert effectif à un tiers par le preneur de tout ou partie de son droit exclusivement personnel d'exploiter les fonds loués et que la prohibition de toute cession, hors les exceptions prévues par la loi et qui sont d'interprétation stricte, est d'ordre public ; ainsi que le font observer les consorts X..., le fait de procéder à une cession sans l'autorisation préalable du bailleur constitue une infraction à cette règle d'ordre public, qui fait perdre au tribunal la possibilité de donner ultérieurement cette autorisation qui entérinerait une voie de fait ; une telle sanction ne peut toutefois intervenir que si la cession est effectivement intervenue sans l'accord du bailleur, cependant et en l'espèce, que si Madame Jeanine Y... a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er janvier 2008 et a perdu la qualité d'exploitante agricole entre cette date et le 22 mai 2008, avant d'être rétablie en celle-ci à effet rétroactif du 1er janvier 2008, son départ à la retraite n'a pas mis fin au bail et elle est restée recevable à demander l'autorisation de le céder à son fils jusqu'à sa date d'expiration et donc au-delà du 1er janvier 2008 ; le document préparé par la Chambre d'agriculture en vue de cette cession, daté du 1er janvier 2008 et remis aux consorts X... le 06 mars 2008, avait expressément et littéralement prévu leur intervention pour y donner leur consentement, et qu'il soit signé d'eux ; que, donc et même déjà signé du preneur et de son descendant, l'effectivité de cet acte est restée soumise à la condition de leur agrément et, qu'en l'absence de recueil de cet agrément, il n'a constitué qu'un projet dépourvu de toute valeur et efficience juridique ; de même, la lettre missive datée du 1er janvier 2008 et visant à la mise à disposition du fonds loué à l'EARL Y... a fait référence à un accord déjà obtenu des consorts X... pour la cession du bail et n'a eu que le caractère d'un projet soumis à cette condition ; il convient par conséquent de juger que Madame Jeanine Y... n'a procédé à aucune cession prohibée sans chercher à recueillir l'autorisation du bailleur, et de débouter les consorts X... de leur demande en prononcé de la résiliation du bail au moyen pris de ce prétendu manquement ;
1°) - ALORS D'UNE PART QUE la lettre datée du 1er janvier 2008 précise : « en application des mentions de l'article L 411-37 du Code Rural, j'ai l'honneur de vous aviser par la présente que je mettrai les bien susvisés à disposition de la société EARL Y... à compter du 1er janvier 2008 » ; que si la Cour d'Appel a entendu décider, par motifs adoptés, que cette lettre faisait état d'un simple projet de mise à disposition, quand celle-ci n'était assortie d'aucune condition, elle l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
2°) – ALORS D'AUTRE PART QUE constitue une cession de bail rural prohibée la mise à disposition des terres données à bail au profit d'une société dont le preneur n'est pas associé ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Madame Jeanine Y..., qui était demeurée locataire, n'était pas dépourvue de la qualité d'associée de l'EARL et si les terres louées n'avaient pas été effectivement mises à la disposition de l'EARL, ce qui constituait une cession prohibée, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-37 du Code Rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30859
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 2012, pourvoi n°10-30859


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.30859
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