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03/04/2012 | FRANCE | N°10-21084

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2012, 10-21084


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 octobre 2009), que M. X... est titulaire du brevet européen n° EP 0 106 997 désignant la France, déposé le 8 septembre 1983, dont la délivrance a été publiée le 21 février 1996, et qui a pour objet un procédé pour le traitement des déchets métalliques en vue de la récupération des métaux qui y sont contenus ; qu'estimant que la société Rolanfer recyclage (société Rolanfer) utilisait un procédé de recyclage des déchets méta

lliques qui reproduirait les caractéristiques de son brevet, M. X... l'a assignée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 octobre 2009), que M. X... est titulaire du brevet européen n° EP 0 106 997 désignant la France, déposé le 8 septembre 1983, dont la délivrance a été publiée le 21 février 1996, et qui a pour objet un procédé pour le traitement des déchets métalliques en vue de la récupération des métaux qui y sont contenus ; qu'estimant que la société Rolanfer recyclage (société Rolanfer) utilisait un procédé de recyclage des déchets métalliques qui reproduirait les caractéristiques de son brevet, M. X... l'a assignée en contrefaçon ainsi que la société Broyeurs Becker, présentée comme étant le fabricant de l'installation litigieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en contrefaçon alors, selon le moyen :
1°/ que pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ; qu'un moyen peut être considéré comme équivalent à un autre si, bien que de forme différente, il remplit la même fonction en vue d'un résultat de même nature ; que la cour d'appel a constaté que " la SA Rolanfer recyclage ne conteste pas que le produit fini obtenu par elle à l'issue du traitement est très similaire à celui décrit dans le brevet européen " ; qu'en retenant qu'il ne pourrait y avoir contrefaçon que si le procédé utilisé par la société Rolanfer comportait " les mêmes étapes, dans le même ordre temporel " que celles décrites dans le brevet de M. X..., cependant que la contrefaçon de brevet européen portant sur un procédé ne suppose pas la reprise à l'identique de toutes les étapes du procédé, mais peut être caractérisée par l'emploi d'un moyen équivalent, la cour d'appel a violé les articles 2 du protocole interprétatif de l'article 69 de la convention de Munich du 5 octobre 1973, L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle et 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH (CEDH) ;
2°/ qu'un moyen peut être considéré comme équivalent à un autre si, bien que de forme différente, il remplit la même fonction en vue d'un résultat de même nature, sinon de même degré ; que la cour d'appel a constaté que " la SA Rolanfer recyclage ne conteste pas que le produit fini obtenu par elle à l'issue du traitement est très similaire à celui décrit dans le brevet européen " ; que la très grande similarité de nature des produits obtenus, à savoir l'obtention d'un taux de métal de plus de 90 %, suffisait à faire peser sur la société Rolanfer la charge de la preuve qu'elle n'avait pas contrefait le procédé breveté ; qu'en retenant qu'il existerait une incertitude sur la condition de poids du produit obtenu, fixé à 1 t/ m3 dans la revendication n° 1 du brevet européen, pour en déduire qu'il existerait " un doute sur l'aspect strictement " identique " des produits respectivement obtenus et sur l'applicabilité de l'article L. 615-5-1 " du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 2 du protocole interprétatif de l'article 69 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 et de l'article L. 615-5-1 du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ que le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir qu'il existerait " un doute sur l'aspect strictement " identique " des produits respectivement obtenus et sur l'applicabilité de l'article L. 615-5-1 du code de la propriété intellectuelle ", quand il lui appartenait de statuer après avoir levé ce doute, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu''une décision d'une chambre de recours de l'OEB accordant un brevet sous une forme amendée a autorité de chose jugée ; que la cour d'appel a constaté qu'il ressort de la décision de la chambre de recours de l'OEB du 5 mai 1995, " dont les parties ne contestent en rien l'autorité relativement à la portée du brevet ", que les opérations de " séchage " et de " purification préalable " peuvent être menées, soit en tant qu'opérations indépendantes, soit sous forme d'une exécution simultanée ; qu'en exigeant que la société Rolanfer ait, elle-même, reproduit l'étape initiale de séchage et de purification, cependant que cette étape pouvait être exécutée de façon autonome, par un tiers, pourvu qu'elle permette à la société Rolanfer d'obtenir in fine un produit similaire à celui décrit par le brevet européen, la cour d'appel a violé l'article 69 de la convention de Munich du 5 octobre 1973, l'article 2 du protocole interprétatif de l'article précité et l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
5°/ que pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ; qu'un moyen peut être considéré comme équivalent à un autre si, bien que de forme différente, il remplit la même fonction en vue d'un résultat de même nature ; qu'en exigeant que la société Rolanfer ait eu recours à des mesures " absolument volontaires " et à un processus de " séchage actif par apport d'énergie ", c'est-à-dire à un procédé identique ou similaire à celui décrit par le brevet, cependant qu'il lui appartenait seulement de rechercher si, par un moyen équivalent, les déchets traités par cette société avaient dans un premier temps été séchés et purifiés, la cour d'appel a violé l'article 2 du protocole interprétatif de l'article 69 de la convention de Munich du 5 octobre 1973, ensemble l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
6°/ que pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ; qu'un moyen peut être considéré comme équivalent à un autre si, bien que de forme différente, il remplit la même fonction en vue d'un résultat de même nature ; que l'étape initiale de séchage et de purification avait pour but de concentrer la teneur en métal des déchets ; qu'en retenant que le stockage des déchets à l'air libre sur le site de la société Rolanfer n'aurait pu être qualifié de " séchage " car les déchets se trouvaient ainsi soumis aux intempéries, quand il lui appartenait seulement de rechercher si l'entreposage des déchets n'avait pas néanmoins eu pour conséquence d'entraîner leur séchage et leur purification, c'est-à-dire une concentration de la teneur en métal du mélange destiné à subir les étapes subséquentes du procédé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du protocole interprétatif de l'article 69 de la convention de Munich du 5 octobre 1973, ensemble l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
7°/ que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'expert avait constaté, lors de sa visite des installations industrielles de la société Rolanfer le 6 juin 2000, que l'installation se composait " d'une unité de broyage, d'une unité de dépoussiérage, d'une unité de séparation magnétique et d'une unité de triage " ; qu'il ajoutait que les agissements contrefaisants sont établis par le simple fait que des moyens techniques sont disponibles sur un outillage industriel, même si ces moyens ne sont pas utilisés ou momentanément mis hors service par le contrefacteur, de sorte que la reprise de l'étape dite de " triage à vent " était bien établie ; qu'en se bornant à retenir que l'expert aurait constaté " l'absence d'un triage à vent ", sans s'expliquer sur le moyen soulevé par M. X... dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la revendication n° 1 du brevet porte sur un procédé qui comporte nécessairement quatre étapes successives dont une étape essentielle de séchage et de purification préalable dans un tambour rotatif, une cascade ou un tamis vibrant afin d'amener la teneur en métal des déchets métalliques à au moins 70 %, la cour d'appel a pu en déduire que la contrefaçon ne pouvait être constituée que si ces quatre étapes étaient reproduites ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le procédé breveté est destiné à s'appliquer à des déchets métalliques incinérés ou non incinérés et que la première phase de séchage et de purification préalable qui n'existait pas dans l'art antérieur présente un caractère essentiel ; qu'il relève qu'il n'est pas établi que des mesures de purification équivalentes à celles décrites dans le brevet aient été mises en oeuvre par la société Rolanfer ; qu'après avoir constaté que cette société prélève directement les déchets métalliques, issus des ordures ménagères préalablement incinérées, et les stocke à l'air libre autour de ses installations avant de les broyer, l'arrêt en déduit que la matière première ne peut être considérée comme ayant fait l'objet d'un séchage actif par apport d'énergie ; qu'il relève enfin qu'il n'est pas établi que la condition de poids du produit obtenu, fixé à 1 t/ m3 par la revendication 1, soit remplie dans l'installation de la société Rolanfer ; qu'ayant fait ainsi ressortir que la société Rolanfer ne mettait pas en oeuvre une première étape ayant pour fonction de sécher et de purifier préalablement les déchets et qu'il n'était pas établi que les caractéristiques du produit fini étaient reproduites, la cour d'appel, qui n'était pas liée par la décision de la chambre de recours de l'Office européen des brevets et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et de répondre au moyen inopérant visé par la septième branche, a pu, abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche, statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que les premier et deuxième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Rolanfer recyclage la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du trois avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir « ordonner la communication aux parties du plumitif de l'audience de plaidoiries du 28 juin 2006, à tout le moins la partie de ce plumitif correspondant à l'audition de l'expert judiciaire Monsieur Pierre Y... » et à voir « réserver à Monsieur Hans X... le droit de conclure à nouveau après avoir pu prendre connaissance de ce document » ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... ne saurait sérieusement invoquer le non-respect du principe du contradictoire, ou encore le non respect de la procédure écrite, alors d'une part que l'article 245 du Code de procédure civile stipule expressément que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions, et alors d'autre part que l'audition de Monsieur Y... à l'audience du tribunal a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui a été joint au dossier ; que la mise en état devant la cour a duré près de deux ans et demi sans que Monsieur X... ne réclame la communication de ce procès-verbal, dont il pouvait d'ailleurs obtenir une copie par simple demande au greffe, alors qu'il savait pertinemment qu'un tel procès-verbal avait été dressé ; qu'ainsi, il y a tout lieu de considérer que, jusqu'à la clôture de la procédure, l'appelant estimait que les déclarations de l'expert judiciaire faites à l'audience du tribunal n'avaient pas substantiellement modifié les conclusions de son rapport d'expertise ; que dans ces conditions, il n'existe pas de cause suffisamment grave et sérieuse de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ; que cette révocation se justifie d'autant moins qu'il sera vu plus loin que le rapport d'expertise ne vient qu'à titre superfétatoire pour corroborer les éléments, en soi suffisants, résultant du seul rapprochement de l'analyse du brevet européen dont se prévaut l'appelant, du constat de saisie-contrefaçon dressé par l'huissier de justice le 16 septembre 1998 et de la décision rendue le 5 mai 1995 par la Chambre de Recours Technique de l'Office Européen des Brevets » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que chacune des données d'une expertise doit donner lieu à un débat contradictoire des parties ; que dans une procédure écrite, la communication des éléments de preuve doit en outre permettre aux parties d'en discuter par écrit ; que la Cour d'appel a constaté que « l'audition de Monsieur Y... à l'audience du tribunal a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui a été joint au dossier » ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de communication de ce procès-verbal dont le tribunal avait retenu qu'il comportait des « éclaircissements utiles » et sur lequel les parties n'avaient pas pu s'expliquer par écrit devant le tribunal, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention EDH ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses écritures d'appel des 18 mai 2007 et 17 octobre 2008, M. X... demandait déjà à la Cour d'appel d'« ordonner la communication aux parties du plumitif de l'audience de plaidoiries du 28 juin 2006 » et de « réserver à Monsieur Hans X... le droit de conclure à nouveau après avoir pu prendre connaissance de ce document » (respectivement p. 18 al. 8 et 9 et p. 26 al. 8 et 9) ; qu'il le demandait encore dans ses dernières écritures du 20 mars 2009 (cf. p. 28, al. 8 et 9) ; qu'en reprochant à M. X... de n'avoir pas réclamé la communication du procès-verbal dressé lors de l'audition de M. Y... à l'audience du tribunal pendant les deux ans et demi qu'a duré la mise en état, la Cour d'appel a dénaturé les écritures successives de M. X..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que le rapport d'expertise ne serait venu qu'« à titre superfétatoire » pour corroborer certains des autres éléments du dossier, cependant que chacune des pièces du dossier doit donner lieu à un examen contradictoire des parties, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention EDH.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir « requérir, conformément à l'article 25 de la CBE – Convention de Munich du 5 octobre 1973 –, auprès de l'Office Européen des Brevets, un avis technique sur le brevet européen tel que délivré à M. Hans X..., plus particulièrement en ce qui concerne la revendication n° 1 quant à l'exécution temporelle et géographique de la première étape du procédé consistant dans la purification et le séchage » ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que le brevet européen dont est titulaire Monsieur X..., invoqué au soutien de son action en contrefaçon, constitue un brevet de procédé, qui permet à l'inventeur de se réserver un droit privatif sur une suite d'enchaînements ou d'étapes pour obtenir un produit ; qu'en l'occurrence, dans la représentation n° 1 du brevet, il est clairement indiqué la succession des étapes qui, toutes réalisées, permettent d'obtenir le produit prévu, soit des déchets métalliques dont la teneur en métal est d'au moins 90 % et le poids à environ 1 t/ m3 ; qu'ainsi le procédé de traitement des ferrailles d'ordures ménagères, tel que revendiqué, comporte nécessairement, et dans l'ordre suivant, les étapes suivantes :
- une étape de séchage et de purification préalable dans un tambour rotatif, une cascade ou au moyen d'un tamis vibrant, afin d'amener la teneur en métal des déchets métalliques à au moins 70 %,
- une seconde étape de concassage,
- une troisième étape de triage à vent,
- enfin une étape de séparation magnétique ;
que, comme les premiers juges l'ont relevé à bon droit, et sans d'ailleurs que Monsieur X... ne le conteste, la contrefaçon implique que toutes les étapes du procédé soient reproduites ; qu'autrement dit, pour qu'un procédé constitue une reproduction du procédé selon l'invention, il doit comporter les mêmes étapes, dans le même ordre temporel, avec les mêmes résultats ou des résultats équivalents (obtention au final de déchets métalliques dont la teneur en métal est d'au moins 90 % et le poids à environ 1t/ m3) ; que la principale discussion qui s'est instaurée entre les parties concerne l'existence, au sein de la SA Rolanfer Recyclage, de la première étape du procédé breveté, c'est-à-dire celle de séchage et de purification ; que, relativement à la charge de la preuve de la contrefaçon, l'appelant invoque à son profit les dispositions de l'article L. 615-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, faisant valoir qu'il appartient au défendeur de prouver que le procédé utilisé par lui pour obtenir un produit identique, est différent du procédé breveté : qu'aux termes de ce texte « si le brevet a pour objet un procédé d'obtention d'un produit, le tribunal pourra ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté » ; que certes, la SA Rolanfer Recyclage ne conteste pas sérieusement que le produit fini obtenu par elle à l'issue du traitement est très similaire à celui décrit dans le brevet européen, puisque devant l'huissier de justice ayant procédé au constat de la saisie-contrefaçon, le représentant de la société intimée, sur la question de savoir si un taux de 90 % était atteint à la sortie, a répondu que « la sidérurgie n'accepte qu'une qualité supérieure à 90 % », paraissant ainsi admettre qu'un tel taux était atteint par elle ; qu'il existe toutefois une réserve relative à la condition de poids du produit obtenu, fixé à 1 t/ m3 dans la revendication n° 1 du brevet européen, dont la parfaite correspondance dans l'installation de la SA Rolanfer Recyclage n'est pas établie avec certitude ; qu'il existe ainsi un doute sur l'aspect strictement « identique » des produits respectivement obtenus et sur l'applicabilité de l'article L. 615-5-1 ; qu'en tout état de cause, ce texte serait-il applicable, il suffit à la défenderesse, ainsi qu'elle le soutient, de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté ; qu'à cet égard, il apparaît que la première étape du procédé tel que décrit dans le brevet européen ne se retrouve pas dans l'installation de la SA Rolanfer Recyclage ; qu'en effet il ressort du constat de saisie-contrefaçon du 16 septembre 1998 que l'huissier de justice a entériné, au titre de la description détaillée de l'installation, les explications conjointement données par Monsieur Z..., physicien diplômé, mandataire agréé près l'Office Européen des Brevets, en qualité d'expert, et par Monsieur A..., Directeur Général au service de la SA Rolanfer Recyclage ; que cette description qui constitue l'objet même du procès-verbal dressé par l'huissier de justice, et qui est produite par Monsieur X... au soutien de ses prétentions pour faire preuve de la contrefaçon, n'est évidemment pas contestée par ce dernier ; que l'on relève notamment dans ce constat le passage suivant : « Monsieur A...déclare que l'ensemble des produits à broyer se fait à l'aide d'une grue, munie d'une griffe prélevant la ferraille sur le stock déposé à l'entrée de la machine et la déversant dans une goulotte de chargement ; que le produit pénètre dans le broyeur … » ; que les photographies jointes au constat d'huissier viennent confirmer l'existence d'immenses tas de déchets, situés en plein air, sur le terrain jouxtant l'installation, sur lesquels une grue munie d'une griffe vient effectuer des prélèvements destinés à être déposés dans le broyeur ; que de même Monsieur Y..., expert judiciaire, lorsqu'il s'est rendu sur les lieux, a constaté que s'y trouvait un tas de ferrailles issues d'ordures ménagères provenant des incinérateurs présents sur le territoire métropolitain et à l'étranger ; qu'une première opération réalisée consistait en un tri par contrôle visuel destiné à éliminer les « imbroyables » ; qu'une seconde opération consistait à récupérer les poussières et à les redéposer sur la bande transporteuse des produits broyés, après les avoir stabilisés par humidification, puis à concasser les produits dans un broyeur à métaux ; que les produits concassés étaient ensuite amenés jusqu'à un séparateur magnétique à deux rouleaux ; qu'après séparation magnétique, les produits étaient conduits jusqu'à un tambour rotatif permettant de séparer les ferrailles et le mâchefer ; qu'ainsi l'expert judiciaire a été amené à constater non seulement la mise en oeuvre par la SA Rolanfer Recyclage d'un tri visuel, d'une aspiration et d'un criblage non prévus par la revendication n° 1 du brevet européen, mais surtout l'absence de mise en oeuvre d'un séchage et d'une purification au sens de l'invention (outre l'absence de triage à vent) ; que les contestations de l'expert judiciaire relativement à l'absence de l'étape préalable de séchage et de purification viennent dès lors corroborer les éléments du constat d'huissier, lesquels suffisent cependant en soi à démontrer que la SA Rolanfer Recyclage ne reproduit pas cette étape initiale ; que la SA Rolanfer Recyclage, se reposant sur les indications mêmes fournies par le constat d'huissier, en déduit que les déchets sont introduits directement dans le broyeur, sans qu'ils aient préalablement été soumis à l'étape de séchage et de purification décrite dans la première revendication du brevet européen de Monsieur X... ; qu'elle en tire la conséquence qu'il ne peut y avoir de contrefaçon du procédé décrit dans ledit brevet ; que le tribunal, dans le jugement entrepris, a entériné cette argumentation en s'appuyant tant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, que sur la motivation d'une décision de la Chambre de Recours Technique du 5 mai 1995 relative au brevet européen en cause ; que, critiquant le jugement entrepris, Monsieur X... estime d'abord que l'expertise ne s'est pas déroulée dans des conditions régulières et que les conclusions de Monsieur Y... présenteraient des incohérences ; que cependant, s'agissant des constatations faites par l'expert sur le site industriel de la SA Rolanfer Recyclage, il a déjà été dit qu'elles ne font que rejoindre celles résultant du procès-verbal dressé le 16 septembre 1998 par l'huissier de justice ; qu'ensuite, par des motifs que la cour fait siens, les premiers juges ont à bon droit écarté les griefs de Monsieur X... relatifs à la partialité prétendue de l'expert ou encore à l'absence de respect de la contradiction ; qu'en réalité l'appelant reproche principalement à Monsieur Y..., expert judiciaire, de ne pas avoir entériné son argumentation relative d'une part à la lecture pouvant être faite de la décision émanant de la Chambre de Recours Technique de l'Office européen des Brevets, d'autre part de ne pas avoir tenu compte de l'article 2 du Protocole Interprétatif qui vise les équivalents et qui dispose que « pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications » ; … ;

qu'ainsi, à travers une argumentation laborieuse, Monsieur X... qui admet implicitement qu'il n'existe pas à proprement parler de phase de séchage et de purification préalable sur le site de la SA Rolanfer Recyclage, soutient qu'en réalité serait utilisé un moyen équivalent, assimilable à celui figurant dans le procédé décrit dans son brevet, dans la mesure où les déchets sont traités en aval, notamment dans des centres d'incinération ; que certes la Chambre de Recours Technique, dont les parties ne contestent en rien l'autorité relativement à la portée du brevet en cause, estime que le séchage préalable, revendiqué dans le brevet « en tant que première opération », constitue une opération « indépendante » des autres étapes du procédé ; que s'agissant des deux opérations de séchage et de purification, elle poursuit en ces termes : « la distinction de vocabulaire de la revendication 1 délivrée, à savoir « un séchage » et une « purification préalable », permet, de l'avis de la Chambre, aussi bien l'interprétation en tant qu'opérations indépendantes qu'également … sous forme d'une exécution simultanée de ces opérations, étant donné qu'en ce qui concerne le séchage dont il est ici question, le spécialiste a à l'esprit une forme active de celui-ci, à savoir moyennant un apport d'énergie – contrairement au séchage imprévu de l'annexe 8, qui peut plus ou moins apparaître, en fonction du temps de séjour, de la possibilité d'entrée d'air, de l'humidité initiale de la matière, etc … » ; qu'ainsi, selon la Chambre, les deux opérations respectives, bien que distinctes, peuvent être menées soit de façon indépendante, soit de façon simultanée ; qu'il en résulte que la Chambre a choisi une interprétation extensive, en dépit de la mention figurant dans la revendication 3, aux termes de laquelle « le séchage et la purification des déchets métalliques, ainsi que la séparation des déchets métalliques en différentes fractions, s'effectuent simultanément » ; que pourtant l'on ne peut entériner l'argumentation de l'appelant qui soutient que la SA Rolanfer Recyclage reproduirait la phase de purification décrite par le brevet à travers l'incinération en aval des produits métalliques issus des ordures ménagères ; que la Chambre de Recours Techniques écrit : « ainsi qu'il ressort de la figure 1 du brevet en cause, ce sont des ferrailles d'ordures ménagères soit incinérées soit non incinérées qui sont envoyées au séchage et à la purification préalable » ; qu'en effet il est constant que le procédé décrit par le brevet devait pouvoir s'appliquer à la fois à des déchets métalliques incinérés ou non incinérés ; qu'il en résulte que l'appelant ne peut sérieusement soutenir que la phase préalable de purification aurait en l'occurrence été reproduite par la société intimée sous forme de prestations réalisées lors d'opérations d'incinération réalisées en aval, alors que le procédé, qui comprend nécessairement l'ensemble des étapes décrites, est par hypothèse destiné à s'appliquer à la fois à des déchets incinérés et à des déchets issus de produits non incinérés ; qu'une incinération antérieure ne peut donc suppléer la phase de purification prévue par le brevet ; que de même la Chambre de Recours Technique, après avoir souligné l'intérêt qu'il y aurait à une exécution simultanée du séchage et de la purification préalable, dans la mesure où la matière qui a déjà été « désoxydée » ne peut pas être l'objet d'une nouvelle oxydation, ajoute que la question de la composition de la matière traitée « est d'une importance secondaire pour décider de la qualité inventive du procédé conforme à la revendication 1 délivrée, étant donné que le séchage est exécuté sous forme active, donc moyennant un apport d'énergie, et peut dans cette mesure avoir une légère influence sur les propriétés de la matière initiale » ; qu'elle relève encore : « en revanche, à l'examen par le spécialiste, la revendication 1 délivrée revendique un séchage sous forme active ; c'est-à-dire au moyen d'un apport d'énergie, et une purification préalable dans un tambour rotatif ou une cascade ou au moyen d'un tamis vibrant, donc des mesures absolument volontaires contrairement à l'utilisation publique antérieure affirmée, dans le cas de laquelle ces mesures, s'il en est, ne peuvent avoir lieu que d'une manière imprévue ou ne pas avoir lieu » ; qu'ainsi, pour cette juridiction qui émet des décisions ayant pleinement autorité quant à la portée technique du brevet européen, les termes de la revendication n° 1 rendent indispensable le recours à des mesures « absolument volontaires » ; qu'en l'occurrence il n'est en rien établi que des mesures volontaires équivalentes à celles décrites dans le brevet (usage d'un tambour rotatif ou d'une cascade ou d'un tamis vibrant) auraient été mises en oeuvre par la SA Rolanfer Recyclage, laquelle démontre au contraire prélever directement les déchets métalliques issus des ordures ménagères incinérées à l'air libre autour de ses installations, pour les broyer ; qu'enfin la phase de séchage actif par apport d'énergie, qui fait partie intégrante du procédé décrit par le brevet européen de Monsieur X... n'apparaît pas davantage dans le traitement des déchets par la SA Rolanfer Recyclage ; qu'à cet égard, l'appelant ne saurait sérieusement mettre en avant les avis ou rapports privés émanant d'universitaires ou d'expert qualifiés, qui évoquent l'hypothèse que la SA Rolanfer Recyclage aurait en réalité fait usage de moyens équivalents pour obtenir un séchage actif, lors d'un prétraitement des déchets issus de l'incinération d'ordures ménagères sur le site allemand de Flörsheim/ Wicker, où la SA Rolanfer Recyclage avait l'habitude de se fournir en déchets métalliques ; qu'en effet, à considérer même qu'un séchage « chimique » des déchets s'effectue réellement de cette manière, la Chambre de Recours Technique écarte expressément une telle extension de la portée du brevet européen ; qu'en effet, elle s'exprime en ces termes : « les indications de la page 6 paragraphe ½ de l'annexe 8 ne peuvent non plus rien changer à cet égard, étant donné qu'en tout état de cause, en cet endroit, il est question d'une purification préalable, séparée du séchage, qui a lieu dans une installation séparée de l'incinération des ordure ménagères, ce qui signifie sans aucune ambiguïté un stockage intermédiaire et une nouvelle absorption d'humidité et une re-oxydation » ; qu'ainsi la Chambre de Recours Technique écarte expressément tout stockage intermédiaire susceptible d'aboutir à une nouvelle absorption d'humidité et à une nouvelle oxydation ; que dans ces conditions, l'appelant ne peut reprocher à la SA Rolanfer Recyclage d'avoir reproduit une étape de séchage qui se serait déroulée sur un site de stockage situé à l'étranger, alors qu'il est acquis aux débats que la société intimée a nécessairement dû faire transporter ces déchets sur son propre site, et alors surtout que le stockage des déchets sur le site de la défenderesse en France se trouve exposé aux intempéries et que la matière première soumise au broyage ne peut plus être considérée comme ayant fait l'objet d'un séchage préalable ; qu'en définitive, sans qu'il soit nécessaire d'aller plus loin dans l'argumentation de l'une et l'autre partie, il est démontré que la phase de séchage et de purification préalable prévue dans le brevet européen de Monsieur X..., à laquelle la Chambre de Recours Technique attache par ailleurs une importance toute particulière, puisque liant l'activité inventive du procédé décrit à l'existence de cette étape, ne se retrouve pas dans l'installation suspectée de contrefaire ledit brevet ; qu'il convient de rejeter les prétentions formées par Monsieur X... dans le cadre de son appel et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté celui-ci de toutes ses demandes » ;
ALORS QUE lorsque le litige met en cause un brevet européen, l'OEB est en mesure d'apporter une expertise technique au juge national ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de Monsieur X... qui faisaient valoir que, compte tenu de la difficulté technique de l'affaire, tenant notamment à la détermination du contenu de la première étape portant sur le séchage et la purification des déchets, la Cour d'appel de Colmar devait faire usage de l'article 25 de la Convention sur le brevet européen et saisir l'OEB d'une demande d'avis technique, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner les sociétés Rolanfer Recyclage et Broyeurs Becker pour contrefaçon de son brevet européen n° EP 0 106 997 ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que le brevet européen dont est titulaire Monsieur X..., invoqué au soutien de son action en contrefaçon, constitue un brevet de procédé, qui permet à l'inventeur de se réserver un droit privatif sur une suite d'enchaînements ou d'étapes pour obtenir un produit ; qu'en l'occurrence, dans la représentation n° 1 du brevet, il est clairement indiqué la succession des étapes qui, toutes réalisées, permettent d'obtenir le produit prévu, soit des déchets métalliques dont la teneur en métal est d'au moins 90 % et le poids à environ 1 t/ m3 ; qu'ainsi le procédé de traitement des ferrailles d'ordures ménagères, tel que revendiqué, comporte nécessairement, et dans l'ordre suivant, les étapes suivantes :
- une étape de séchage et de purification préalable dans un tambour rotatif, une cascade ou au moyen d'un tamis vibrant, afin d'amener la teneur en métal des déchets métalliques à au moins 70 %,
- une seconde étape de concassage,
- une troisième étape de triage à vent,
- enfin une étape de séparation magnétique ;
que, comme les premiers juges l'ont relevé à bon droit, et sans d'ailleurs que Monsieur X... ne le conteste, la contrefaçon implique que toutes les étapes du procédé soient reproduites ; qu'autrement dit, pour qu'un procédé constitue une reproduction du procédé selon l'invention, il doit comporter les mêmes étapes, dans le même ordre temporel, avec les mêmes résultats ou des résultats équivalents (obtention au final de déchets métalliques dont la teneur en métal est d'au moins 90 % et le poids à environ 1t/ m3) ; que la principale discussion qui s'est instaurée entre les parties concerne l'existence, au sein de la SA Rolanfer Recyclage, de la première étape du procédé breveté, c'est-à-dire celle de séchage et de purification ; que, relativement à la charge de la preuve de la contrefaçon, l'appelant invoque à son profit les dispositions de l'article L. 615-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, faisant valoir qu'il appartient au défendeur de prouver que le procédé utilisé par lui pour obtenir un produit identique, est différent du procédé breveté : qu'aux termes de ce texte « si le brevet a pour objet un procédé d'obtention d'un produit, le tribunal pourra ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté » ; que certes, la SA Rolanfer Recyclage ne conteste pas sérieusement que le produit fini obtenu par elle à l'issue du traitement est très similaire à celui décrit dans le brevet européen, puisque devant l'huissier de justice ayant procédé au constat de la saisie-contrefaçon, le représentant de la société intimée, sur la question de savoir si un taux de 90 % était atteint à la sortie, a répondu que « la sidérurgie n'accepte qu'une qualité supérieure à 90 % », paraissant ainsi admettre qu'un tel taux était atteint par elle ; qu'il existe toutefois une réserve relative à la condition de poids du produit obtenu, fixé à 1 t/ m3 dans la revendication n° 1 du brevet européen, dont la parfaite correspondance dans l'installation de la SA Rolanfer Recyclage n'est pas établie avec certitude ; qu'il existe ainsi un doute sur l'aspect strictement « identique » des produits respectivement obtenus et sur l'applicabilité de l'article L. 615-5-1 ; qu'en tout état de cause, ce texte serait-il applicable, il suffit à la défenderesse, ainsi qu'elle le soutient, de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté ; qu'à cet égard, il apparaît que la première étape du procédé tel que décrit dans le brevet européen ne se retrouve pas dans l'installation de la SA Rolanfer Recyclage ; qu'en effet il ressort du constat de saisie-contrefaçon du 16 septembre 1998 que l'huissier de justice a entériné, au titre de la description détaillée de l'installation, les explications conjointement données par Monsieur Z..., physicien diplômé, mandataire agréé près l'Office Européen des Brevets, en qualité d'expert, et par Monsieur A..., Directeur Général au service de la SA Rolanfer Recyclage ; que cette description qui constitue l'objet même du procès-verbal dressé par l'huissier de justice, et qui est produite par Monsieur X... au soutien de ses prétentions pour faire preuve de la contrefaçon, n'est évidemment pas contestée par ce dernier ; que l'on relève notamment dans ce constat le passage suivant : « Monsieur A...déclare que l'ensemble des produits à broyer se fait à l'aide d'une grue, munie d'une griffe prélevant la ferraille sur le stock déposé à l'entrée de la machine et la déversant dans une goulotte de chargement ; que le produit pénètre dans le broyeur … » ; que les photographies jointes au constat d'huissier viennent confirmer l'existence d'immenses tas de déchets, situés en plein air, sur le terrain jouxtant l'installation, sur lesquels une grue munie d'une griffe vient effectuer des prélèvements destinés à être déposés dans le broyeur ; que de même Monsieur Y..., expert judiciaire, lorsqu'il s'est rendu sur les lieux, a constaté que s'y trouvait un tas de ferrailles issues d'ordures ménagères provenant des incinérateurs présents sur le territoire métropolitain et à l'étranger ; qu'une première opération réalisée consistait en un tri par contrôle visuel destiné à éliminer les « imbroyables » ; qu'une seconde opération consistait à récupérer les poussières et à les redéposer sur la bande transporteuse des produits broyés, après les avoir stabilisés par humidification, puis à concasser les produits dans un broyeur à métaux ; que les produits concassés étaient ensuite amenés jusqu'à un séparateur magnétique à deux rouleaux ; qu'après séparation magnétique, les produits étaient conduits jusqu'à un tambour rotatif permettant de séparer les ferrailles et le mâchefer ; qu'ainsi l'expert judiciaire a été amené à constater non seulement la mise en oeuvre par la SA Rolanfer Recyclage d'un tri visuel, d'une aspiration et d'un criblage non prévus par la revendication n° 1 du brevet européen, mais surtout l'absence de mise en oeuvre d'un séchage et d'une purification au sens de l'invention (outre l'absence de triage à vent) ; que les contestations de l'expert judiciaire relativement à l'absence de l'étape préalable de séchage et de purification viennent dès lors corroborer les éléments du constat d'huissier, lesquels suffisent cependant en soi à démontrer que la SA Rolanfer Recyclage ne reproduit pas cette étape initiale ; que la SA Rolanfer Recyclage, se reposant sur les indications mêmes fournies par le constat d'huissier, en déduit que les déchets sont introduits directement dans le broyeur, sans qu'ils aient préalablement été soumis à l'étape de séchage et de purification décrite dans la première revendication du brevet européen de Monsieur X... ; qu'elle en tire la conséquence qu'il ne peut y avoir de contrefaçon du procédé décrit dans ledit brevet ; que le tribunal, dans le jugement entrepris, a entériné cette argumentation en s'appuyant tant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, que sur la motivation d'une décision de la Chambre de Recours Technique du 5 mai 1995 relative au brevet européen en cause ; que, critiquant le jugement entrepris, Monsieur X... estime d'abord que l'expertise ne s'est pas déroulée dans des conditions régulières et que les conclusions de Monsieur Y... présenteraient des incohérences ; que cependant, s'agissant des constatations faites par l'expert sur le site industriel de la SA Rolanfer Recyclage, il a déjà été dit qu'elles ne font que rejoindre celles résultant du procès-verbal dressé le 16 septembre 1998 par l'huissier de justice ; qu'ensuite, par des motifs que la cour fait siens, les premiers juges ont à bon droit écarté les griefs de Monsieur X... relatifs à la partialité prétendue de l'expert ou encore à l'absence de respect de la contradiction ; qu'en réalité l'appelant reproche principalement à Monsieur Y..., expert judiciaire, de ne pas avoir entériné son argumentation relative d'une part à la lecture pouvant être faite de la décision émanant de la Chambre de Recours Technique de l'Office européen des Brevets, d'autre part de ne pas avoir tenu compte de l'article 2 du Protocole Interprétatif qui vise les équivalents et qui dispose que « pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications » ; … ; qu'ainsi, à travers une argumentation laborieuse, Monsieur X... qui admet implicitement qu'il n'existe pas à proprement parler de phase de séchage et de purification préalable sur le site de la SA Rolanfer Recyclage, soutient qu'en réalité serait utilisé un moyen équivalent, assimilable à celui figurant dans le procédé décrit dans son brevet, dans la mesure où les déchets sont traités en aval, notamment dans des centres d'incinération ; que certes la Chambre de Recours Technique, dont les parties ne contestent en rien l'autorité relativement à la portée du brevet en cause, estime que le séchage préalable, revendiqué dans le brevet « en tant que première opération », constitue une opération « indépendante » des autres étapes du procédé ; que s'agissant des deux opérations de séchage et de purification, elle poursuit en ces termes : « la distinction de vocabulaire de la revendication 1 délivrée, à savoir « un séchage » et une « purification préalable », permet, de l'avis de la Chambre, aussi bien l'interprétation en tant qu'opérations indépendantes qu'également … sous forme d'une exécution simultanée de ces opérations, étant donné qu'en ce qui concerne le séchage dont il est ici question, le spécialiste a à l'esprit une forme active de celui-ci, à savoir moyennant un apport d'énergie – contrairement au séchage imprévu de l'annexe 8, qui peut plus ou moins apparaître, en fonction du temps de séjour, de la possibilité d'entrée d'air, de l'humidité initiale de la matière, etc … » ; qu'ainsi, selon la Chambre, les deux opérations respectives, bien que distinctes, peuvent être menées soit de façon indépendante, soit de façon simultanée ; qu'il en résulte que la Chambre a choisi une interprétation extensive, en dépit de la mention figurant dans la revendication 3, aux termes de laquelle « le séchage et la purification des déchets métalliques, ainsi que la séparation des déchets métalliques en différentes fractions, s'effectuent simultanément » ; que pourtant l'on ne peut entériner l'argumentation de l'appelant qui soutient que la SA Rolanfer Recyclage reproduirait la phase de purification décrite par le brevet à travers l'incinération en aval des produits métalliques issus des ordures ménagères ; que la Chambre de Recours Techniques écrit : « ainsi qu'il ressort de la figure 1 du brevet en cause, ce sont des ferrailles d'ordures ménagères soit incinérées soit non incinérées qui sont envoyées au séchage et à la purification préalable » ; qu'en effet il est constant que le procédé décrit par le brevet devait pouvoir s'appliquer à la fois à des déchets métalliques incinérés ou non incinérés ; qu'il en résulte que l'appelant ne peut sérieusement soutenir que la phase préalable de purification aurait en l'occurrence été reproduite par la société intimée sous forme de prestations réalisées lors d'opérations d'incinération réalisées en aval, alors que le procédé, qui comprend nécessairement l'ensemble des étapes décrites, est par hypothèse destiné à s'appliquer à la fois à des déchets incinérés et à des déchets issus de produits non incinérés ; qu'une incinération antérieure ne peut donc suppléer la phase de purification prévue par le brevet ; que de même la Chambre de Recours Technique, après avoir souligné l'intérêt qu'il y aurait à une exécution simultanée du séchage et de la purification préalable, dans la mesure où la matière qui a déjà été « désoxydée » ne peut pas être l'objet d'une nouvelle oxydation, ajoute que la question de la composition de la matière traitée « est d'une importance secondaire pour décider de la qualité inventive du procédé conforme à la revendication 1 délivrée, étant donné que le séchage est exécuté sous forme active, donc moyennant un apport d'énergie, et peut dans cette mesure avoir une légère influence sur les propriétés de la matière initiale » ; qu'elle relève encore : « en revanche, à l'examen par le spécialiste, la revendication 1 délivrée revendique un séchage sous forme active ; c'est-à-dire au moyen d'un apport d'énergie, et une purification préalable dans un tambour rotatif ou une cascade ou au moyen d'un tamis vibrant, donc des mesures absolument volontaires contrairement à l'utilisation publique antérieure affirmée, dans le cas de laquelle ces mesures, s'il en est, ne peuvent avoir lieu que d'une manière imprévue ou ne pas avoir lieu » ; qu'ainsi, pour cette juridiction qui émet des décisions ayant pleinement autorité quant à la portée technique du brevet européen, les termes de la revendication n° 1 rendent indispensable le recours à des mesures « absolument volontaires » ; qu'en l'occurrence il n'est en rien établi que des mesures volontaires équivalentes à celles décrites dans le brevet (usage d'un tambour rotatif ou d'une cascade ou d'un tamis vibrant) auraient été mises en oeuvre par la SA Rolanfer Recyclage, laquelle démontre au contraire prélever directement les déchets métalliques issus des ordures ménagères incinérées à l'air libre autour de ses installations, pour les broyer ; qu'enfin la phase de séchage actif par apport d'énergie, qui fait partie intégrante du procédé décrit par le brevet européen de Monsieur X... n'apparaît pas davantage dans le traitement des déchets par la SA Rolanfer Recyclage ; qu'à cet égard, l'appelant ne saurait sérieusement mettre en avant les avis ou rapports privés émanant d'universitaires ou d'expert qualifiés, qui évoquent l'hypothèse que la SA Rolanfer Recyclage aurait en réalité fait usage de moyens équivalents pour obtenir un séchage actif, lors d'un pré-traitement es déchets issus de l'incinération d'ordures ménagères sur le site allemand de Flörsheim/ Wicker, où la SA Rolanfer Recyclage avait l'habitude de se fournir en déchets métalliques ; qu'en effet, à considérer même qu'un séchage « chimique » des déchets s'effectue réellement de cette manière, la Chambre de Recours Technique écarte expressément une telle extension de la portée du brevet européen ; qu'en effet, elle s'exprime en ces termes : « les indications de la page 6 paragraphe ½ de l'annexe 8 ne peuvent non plus rien changer à cet égard, étant donné qu'en tout état de cause, en cet endroit, il est question d'une purification préalable, séparée du séchage, qui a lieu dans une installation séparée de l'incinération des ordure ménagères, ce qui signifie sans aucune ambiguïté un stockage intermédiaire et une nouvelle absorption d'humidité et une re-oxydation » ; qu'ainsi la Chambre de Recours Technique écarte expressément tout stockage intermédiaire susceptible d'aboutir à une nouvelle absorption d'humidité et à une nouvelle oxydation ; que dans ces conditions, l'appelant ne peut reprocher à la SA Rolanfer Recyclage d'avoir reproduit une étape de séchage qui se serait déroulée sur un site de stockage situé à l'étranger, alors qu'il est acquis aux débats que la société intimée a nécessairement dû faire transporter ces déchets sur son propre site, et alors surtout que le stockage des déchets sur le site de la défenderesse en France se trouve exposé aux intempéries et que la matière première soumise au broyage ne peut plus être considérée comme ayant fait l'objet d'un séchage préalable ; qu'en définitive, sans qu'il soit nécessaire d'aller plus loin dans l'argumentation de l'une et l'autre partie, il est démontré que la phase de séchage et de purification préalable prévue dans le brevet européen de Monsieur X..., à laquelle la Chambre de Recours Technique attache par ailleurs une importance toute particulière, puisque liant l'activité inventive du procédé décrit à l'existence de cette étape, ne se retrouve pas dans l'installation suspectée de contrefaire ledit brevet ; qu'il convient de rejeter les prétentions formées par Monsieur X... dans le cadre de son appel et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté celui-ci de toutes ses demandes » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ; qu'un moyen peut être considéré comme équivalent à un autre si, bien que de forme différente, il remplit la même fonction en vue d'un résultat de même nature ; que la Cour d'appel a constaté que « la SA Rolanfer Recyclage ne conteste pas que le produit fini obtenu par elle à l'issue du traitement est très similaire à celui décrit dans le brevet européen » ; qu'en retenant qu'il ne pourrait y avoir contrefaçon que si le procédé utilisé par la société Rolanfer Recyclage comportait « les mêmes étapes, dans le même ordre temporel » que celles décrites dans le brevet de M. X..., cependant que la contrefaçon de brevet européen portant sur un procédé ne suppose pas la reprise à l'identique de toutes les étapes du procédé, mais peut être caractérisée par l'emploi d'un moyen équivalent, la Cour d'appel a violé les articles 2 du protocole interprétatif de l'article 69 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle et 1er du premier protocole additionnel à la Convention EDH ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'un moyen peut être considéré comme équivalent à un autre si, bien que de forme différente, il remplit la même fonction en vue d'un résultat de même nature, sinon de même degré ; que la Cour d'appel a constaté que « la SA Rolanfer Recyclage ne conteste pas que le produit fini obtenu par elle à l'issue du traitement est très similaire à celui décrit dans le brevet européen » ; que la très grande similarité de nature des produits obtenus, à savoir l'obtention d'un taux de métal de plus de 90 %, suffisait à faire peser sur la société Rolanfer Recyclage la charge de la preuve qu'elle n'avait pas contrefait le procédé breveté ; qu'en retenant qu'il existerait une incertitude sur la condition de poids du produit obtenu, fixé à 1 t/ m3 dans la revendication n° 1 du brevet européen, pour en déduire qu'il existerait « un doute sur l'aspect strictement « identique » des produits respectivement obtenus et sur l'applicabilité de l'article L. 615-5-1 » du Code de la propriété intellectuelle, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 2 du protocole interprétatif de l'article 69 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 et de l'article L. 615-5-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir qu'il existerait « un doute sur l'aspect strictement « identique » des produits respectivement obtenus et sur l'applicabilité de l'article L. 615-5-1 du Code de la propriété intellectuelle », quand il lui appartenait de statuer après avoir levé ce doute, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'une décision d'une Chambre de Recours de l'OEB accordant un brevet sous une forme amendée a autorité de chose jugée ; que la Cour d'appel a constaté qu'il ressort de la décision de la Chambre de Recours de l'OEB du 5 mai 1995, « dont les parties ne contestent en rien l'autorité relativement à la portée du brevet », que les opérations de « séchage » et de « purification préalable » peuvent être menées, soit en tant qu'opérations indépendantes, soit sous forme d'une exécution simultanée ; qu'en exigeant que la société Rolanfer Recyclage ait, elle-même, reproduit l'étape initiale de séchage et de purification, cependant que cette étape pouvait être exécutée de façon autonome, par un tiers, pourvu qu'elle permette à la société Rolanfer Recyclage d'obtenir in fine un produit similaire à celui décrit par le brevet européen, la Cour d'appel a violé l'article 69 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, l'article 2 du protocole interprétatif de l'article précité et l'article L. 615-1 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ; qu'un moyen peut être considéré comme équivalent à un autre si, bien que de forme différente, il remplit la même fonction en vue d'un résultat de même nature ; qu'en exigeant que la société Rolanfer Recyclage ait eu recours à des mesures « absolument volontaires » et à un processus de « séchage actif par apport d'énergie », c'est-à-dire à un procédé identique ou similaire à celui décrit par le brevet, cependant qu'il lui appartenait seulement de rechercher si, par un moyen équivalent, les déchets traités par cette société avaient dans un premier temps été séchés et purifiés, la Cour d'appel a violé l'article 2 du protocole interprétatif de l'article 69 de la convention de Munich du 5 octobre 1973, ensemble l'article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ; qu'un moyen peut être considéré comme équivalent à un autre si, bien que de forme différente, il remplit la même fonction en vue d'un résultat de même nature ; que l'étape initiale de séchage et de purification avait pour but de concentrer la teneur en métal des déchets ; qu'en retenant que le stockage des déchets à l'air libre sur le site de la société Rolanfer Recyclage n'aurait pu être qualifié de « séchage » car les déchets se trouvaient ainsi soumis aux intempéries, quand il lui appartenait seulement de rechercher si l'entreposage des déchets n'avait pas néanmoins eu pour conséquence d'entraîner leur séchage et leur purification, c'est-à-dire une concentration de la teneur en métal du mélange destiné à subir les étapes subséquentes du procédé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du protocole interprétatif de l'article 69 de la convention de Munich du 5 octobre 1973, ensemble l'article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'expert avait constaté, lors de sa visite des installations industrielles de la société Rolanfer Recyclage le 6 juin 2000, que l'installation se composait « d'une unité de broyage, d'une unité de dépoussiérage, d'une unité de séparation magnétique et d'une unité de triage » (cf. conclusions p. 16 pénultième al.) ; qu'il ajoutait que les agissements contrefaisants sont établis par le simple fait que des moyens techniques sont disponibles sur un outillage industriel, même si ces moyens ne sont pas utilisés ou momentanément mis hors service par le contrefacteur, de sorte que la reprise de l'étape dite de « triage à vent » était bien établie (cf. ibid. p. 18 pénultième al.) ; qu'en se bornant à retenir que l'expert aurait constaté « l'absence d'un triage à vent », sans s'expliquer sur le moyen soulevé par M. X... dans ses écritures d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21084
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2012, pourvoi n°10-21084


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21084
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