La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2012 | FRANCE | N°12-00002;12-00003

France | France, Cour de cassation, Avis, 02 avril 2012, 12-00002 et suivant


Demandes d'avis n° 1200002 et 1200003
Séance du 2 avril 2012
Juridiction : Cour d'appel de Versailles

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu les demandes d'avis formulées le 28 février 2012 par la cour d'appel de Versailles (conseiller de la mise en état), reçues le 1er mars 2012 :
- dans une première instance opposant la société Insor à M. X... et Mme Y..., d'une part, M. Z... et Mme A..., d'autre part ;
- dans une seconde instance opposant l'o

ffice public départemental de l'habitat des Hauts de Seine (l'Office) à M. B... et Mm...

Demandes d'avis n° 1200002 et 1200003
Séance du 2 avril 2012
Juridiction : Cour d'appel de Versailles

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu les demandes d'avis formulées le 28 février 2012 par la cour d'appel de Versailles (conseiller de la mise en état), reçues le 1er mars 2012 :
- dans une première instance opposant la société Insor à M. X... et Mme Y..., d'une part, M. Z... et Mme A..., d'autre part ;
- dans une seconde instance opposant l'office public départemental de l'habitat des Hauts de Seine (l'Office) à M. B... et Mme C... ;
ainsi libellées :
1) un intimé est-il tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention ?
2) toute partie a-t-elle qualité pour opposer l'irrecevabilité des conclusions d'un intimé non signifiées à un co-intimé non constitué, et/ou le conseiller de la mise en état doit-il prononcer l'irrecevabilité de telles conclusions, quels qu'en soient le contenu et la portée ?
3) le conseiller de la mise en état doit-il prononcer d'office l'irrecevabilité de telles conclusions ?
4) lorsqu'elle est encourue, l'irrecevabilité doit-elle être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, ou à l'égard de toutes les parties ?
Sur le rapport de Mme le conseiller Marie-Laure Robineau et les conclusions de M. Lathoud, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D'AVIS QUE :
1 - un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.
2 et 3 - le conseiller de la mise en état doit d'office prononcer l'irrecevabilité des conclusions ; en cas d'indivisibilité entre les parties, celles-ci peuvent soulever l'irrecevabilité.
4 - sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité, lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification.
Fait à Paris, le 2 avril 2012, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Espel, présidents de chambre, M. le conseiller Boval, faisant fonction de président, Mme le conseiller Robineau, rapporteur, assistée de Mme Caroline Gérard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire, Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 12-00002;12-00003
Date de la décision : 02/04/2012

Analyses

APPEL CIVIL - Intimé - Conclusions - Signification - Signification à un co-intimé défaillant - Défaut - Sanction - Irrecevabilité des conclusions - Etendue - Détermination - Portée

Sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité des conclusions, lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification


Références :

Sur le numéro 1 : articles 909 et 911 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 02 avr. 2012, pourvoi n°12-00002;12-00003, Bull. civ. 2012, Avis, n° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, Avis, n° 2

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Lathoud
Rapporteur ?: Mme Robineau, assistée de Mme Gérard, greffier en chef

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.00002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award