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02/04/2012 | FRANCE | N°12-00001

France | France, Cour de cassation, Avis, 02 avril 2012, 12-00001


Demande d'avis n° 1200001
Séance du 2 avril 2012
Juridiction : Cour d'appel de Versailles

LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 3 janvier 2012 par la cour d'appel de Versailles, reçue le 6 janvier 2012, dans une instance opposant la société Novafinance à la société Agence des Maréchaux, la société Franfinance et la société Ecran et ainsi libellée :
1) un intimé est-il tenu de signifier ses conclusions à un co-inti

mé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention ?
2) toute partie a...

Demande d'avis n° 1200001
Séance du 2 avril 2012
Juridiction : Cour d'appel de Versailles

LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 3 janvier 2012 par la cour d'appel de Versailles, reçue le 6 janvier 2012, dans une instance opposant la société Novafinance à la société Agence des Maréchaux, la société Franfinance et la société Ecran et ainsi libellée :
1) un intimé est-il tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention ?
2) toute partie a-t-elle qualité pour opposer l'irrecevabilité des conclusions d'un intimé non signifiées à un co-intimé non constitué, et/ou le conseiller de la mise en état doit-il prononcer, le cas échéant d'office, l'irrecevabilité de telles conclusions, quels qu'en soient le contenu et la portée ?
3) si tel est le cas, l'irrecevabilité doit-elle être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, ou à l'égard de toutes les parties ?
Sur le rapport de Mme le conseiller Marie-Laure Robineau et les conclusions de M. l'avocat général Lathoud entendu en ses observations orales ;
EST D'AVIS QUE :
Aux termes de l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ; or, il résulte de l'arrêt et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n'a pas été respectée ;
En conséquence :
DIT LA DEMANDE IRRECEVABLE.
Fait à Paris, le 2 avril 2012, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Espel, présidents de chambre, M. le conseiller Boval, faisant fonction de président, Mme le conseiller Robineau, rapporteur, assistée de Mme Caroline Gérard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire, Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 12-00001
Date de la décision : 02/04/2012

Analyses

CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Recevabilité - Conditions - Respect de la procédure de consultation des parties et du ministère public

Aux termes de l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point. Dès lors qu'il résulte de l'arrêt et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n'a pas été respectée, la demande d'avis n'est pas recevable


Références :

article 1031-1 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 janvier 2012

Dans le même sens que :Avis de la Cour de cassation, 8 octobre 2007, Bull. 2007, Avis, n° 8, et les avis cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 02 avr. 2012, pourvoi n°12-00001, Bull. civ. 2012, Avis, n° 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, Avis, n° 3

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Lathoud
Rapporteur ?: Mme Robineau, assistée de Mme Gérard, greffier en chef

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.00001
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