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29/03/2012 | FRANCE | N°12-60139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2012, 12-60139


Arrêt n° 711 F-D
Pourvoi n° S 12-60. 139
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., domicilié ..., 98800 Wallis,
contre le jugement rendu le 10 février 2012 par le tribunal de première instance de Mata-Utu (Wallis et Futuna) (contentieux des élections politiques), le concernant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller référendaire, l'avis de Mme de Beaupuis, avocat général,

et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le ...

Arrêt n° 711 F-D
Pourvoi n° S 12-60. 139
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., domicilié ..., 98800 Wallis,
contre le jugement rendu le 10 février 2012 par le tribunal de première instance de Mata-Utu (Wallis et Futuna) (contentieux des élections politiques), le concernant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller référendaire, l'avis de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a été radié des listes électorales de la circonscription d'Uvea, à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel du 17 avril 2008, le déclarant inéligible pour un an ; que le 24 décembre 2011 la commission administrative de révision de ces listes a rejeté sa demande de réinscription, au motif que son domicile était situé hors de cette circonscription ; qu'il a saisi le tribunal pour contester cette décision ;
Attendu que les quatre premières branches du moyen unique du pourvoi ne sont pas de nature à permettre son admission ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu l'article L. 11, 1° et 2°, du code électoral ;
Attendu, selon ce texte, que sont inscrits sur la liste électorale tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou qui figurent pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes communales et qui, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., le jugement retient que selon l'article L. 11 du code électoral le domicile doit être réel et actuel ; qu'il est constant que M. X... ne réside pas à Wallis, sauf pour des périodes de vacances limitées ; que la production de factures d'électricité ou d'abonnement téléphonique, montrant au demeurant une consommation très faible, ne suffit pas à établir la réalité d'un tel domicile ; que le fait qu'il soit affecté au Haut commissariat de la Nouvelle-Calédonie depuis juillet 2004 et qu'il y exerce ses activités professionnelles, à plus de 2 200 kms de l'île de Wallis, permet de considérer que le domicile réel et effectif de M. X..., qui a fait établir son passeport le 21 juillet 2011 en faisant mentionner son adresse à Kone (Nouvelle-Calédonie), n'est pas à Wallis ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... ne remplissait pas la condition prévue à l'article L. 11, 2°, du code électoral, alors qu'il indiquait être propriétaire d'un bien immobilier situé sur le territoire de Wallis et qu'il déclarait vouloir y exercer ses droits électoraux, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette sur le fond le recours de M. X..., le jugement rendu le 10 février 2012, entre les parties, par le tribunal de première instance de Mata-Utu ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-60139
Date de la décision : 29/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Mata-Utu, 10 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2012, pourvoi n°12-60139


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.60139
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