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29/03/2012 | FRANCE | N°12-60130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2012, 12-60130


Arrêt n° 709 F-D
Pourvoi n° H 12-60.130

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Messahel X..., domicilié ...,
contre le jugement rendu le 3 février 2012 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (contentieux des élections politiques), le concernant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Chaumont, conseiller référendaire, l'avis de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré

conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu les article...

Arrêt n° 709 F-D
Pourvoi n° H 12-60.130

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Messahel X..., domicilié ...,
contre le jugement rendu le 3 février 2012 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (contentieux des élections politiques), le concernant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Chaumont, conseiller référendaire, l'avis de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu les articles L. 25 et R. 15-2 du code électoral, 1635 bis Q du code général des impôts, 62 et suivants et 1022-2 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf pour la procédure prévue à l'article L. 34 du code électoral, l'électeur ou le tiers électeur qui forme un pourvoi contre un jugement, rendu en dernier ressort, ayant statué en matière d'inscription sur les listes électorales, doit s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique ; qu'à défaut le pourvoi doit être d'office déclaré irrecevable ;
Attendu que M. X..., qui a formé un pourvoi sur le fondement de l'article L. 25 du code électoral contre un jugement qui a rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune d'Ivry-sur-Seine, n'a pas justifié, au jour du prononcé du présent arrêt, du paiement de la contribution pour l'aide juridique, malgré la lettre de relance qui lui a été adressée le 16 février 2012 par le greffe de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Chaumont, conseiller référendaire rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-60130
Date de la décision : 29/03/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 03 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2012, pourvoi n°12-60130


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.60130
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