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29/03/2012 | FRANCE | N°12-60120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2012, 12-60120


Arrêt n° 708 F-D
Pourvoi n° W 12-60.120

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre, Jean X..., domicilié ...,
contre le jugement rendu le 16 janvier 2012 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant au maire de Ducos, domicilié Mairie de Ducos, 97224 Ducos,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseille

r référendaire, l'avis de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatem...

Arrêt n° 708 F-D
Pourvoi n° W 12-60.120

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre, Jean X..., domicilié ...,
contre le jugement rendu le 16 janvier 2012 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant au maire de Ducos, domicilié Mairie de Ducos, 97224 Ducos,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller référendaire, l'avis de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article L. 25 du code électoral ;
Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas, en cette qualité, intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 2 décembre 2011, le maire de la commune de Ducos a saisi un tribunal d'instance d'une demande de radiation des listes électorales de M. Pierre Jean X... ; que la juridiction a accueilli cette demande ;
Qu'en statuant sur la demande du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du code électoral, fait partie de la commission administrative, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Bouvier, conseiller référendaire rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-60120
Date de la décision : 29/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fort-de-France, 16 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2012, pourvoi n°12-60120


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.60120
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