LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal d'instance de Montbard, 24 janvier 2012), que Mme X... a saisi le tribunal d'un recours contre la décision de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale de la commune de Laignes, ayant rejeté sa demande d'inscription ;
Attendu que le préfet de la Côte-d'Or fait grief au jugement d'ordonner son inscription ;
Mais attendu que la Cour de cassation ne peut pas prendre en considération des éléments de preuve produits pour la première fois devant elle ;
Et attendu que, sous le couvert des griefs de violation de l'article L. 11, 1° du code électoral et de manque de base légale au regard du même texte, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve du tribunal qui a pu en déduire que Mme X... justifiait d'un domicile réel dans la commune de Laignes ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.