LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi le tribunal d'instance de Montbard d'un recours contre la décision de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale de la commune de Saffres, ayant refusé d'accueillir sa demande d'inscription ; que le préfet a formé un pourvoi contre le jugement ayant fait droit à cette demande ;
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les deux autres moyens :
Vu l'article L. 11-1° du code électoral ;
Attendu, selon ce texte, que sont inscrits sur la liste électorale tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;
Attendu que, pour ordonner l'inscription de M. X..., le jugement retient que le tribunal doit rechercher si M. X... a son domicile réel dans la commune de Saffres ; que celui-ci verse aux débats les copies de ses factures d'eau et d'électricité 2011 au titre d'une habitation située ... de ladite commune, et deux décisions de la préfecture des 23 octobre 2001 et 25 avril 2000, relatives à l'autorisation de reprendre des terres nécessaires à l'activité de son GFA et à la constitution d'une association culturelle ; que M. X... justifie disposer sur cette commune de son principal établissement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un domicile, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2012 par le tribunal d'instance de Montbard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dijon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.