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29/03/2012 | FRANCE | N°11-61184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2012, 11-61184


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par arrêt du 30 juin 2011, la cour d'appel de Papeete a partiellement infirmé une ordonnance du juge des référés de la section détachée de Uturoa-Raiatea et ordonné, sous astreinte, l'expulsion de M. X... et de tout occupant de son fait d'un terrain ayant fait l'objet d'un jugement d'adjudication du tribunal de première instance de Papeete du 7 octobre 2009, au bénéfice de M. Y... ; que par déclaration du 30 septembre 2011, M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre cette d

écision, puis remis au greffe un mémoire ampliatif, ainsi qu'un "mém...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par arrêt du 30 juin 2011, la cour d'appel de Papeete a partiellement infirmé une ordonnance du juge des référés de la section détachée de Uturoa-Raiatea et ordonné, sous astreinte, l'expulsion de M. X... et de tout occupant de son fait d'un terrain ayant fait l'objet d'un jugement d'adjudication du tribunal de première instance de Papeete du 7 octobre 2009, au bénéfice de M. Y... ; que par déclaration du 30 septembre 2011, M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision, puis remis au greffe un mémoire ampliatif, ainsi qu'un "mémoire ampliatif supplémentaire" ; que le 31 janvier 2012, ils ont déposé au greffe un mémoire distinct présentant une question prioritaire de constitutionnalité visant les articles 356 à 363 du code de procédure civile en invoquant la violation du principe constitutionnel du droit à un juge impartial ;

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité et du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 973 du code de procédure civile et l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qu'aucune disposition spéciale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le pourvoi formé contre la décision attaquée ; que, selon le second, lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et aux libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, il doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé et selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation ;

Et attendu que, faute d'avoir été déposé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation et le mémoire distinct et motivé présentant la question prioritaire de constitutionnalité doivent être déclarés irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi et le mémoire présentant une question prioritaire de constitutionnalité ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-61184
Date de la décision : 29/03/2012
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2012, pourvoi n°11-61184


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.61184
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