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29/03/2012 | FRANCE | N°11-11928

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 11-11928


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2010), que M. X..., engagé le 1er octobre 2004 par la société Securitas France en qualité d'agent de sécurité, a été licencié pour faute grave, le 1er juin 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent retenir l'existence d'une faute grave imputable au salarié sans appr

écier le bien-fondé des raisons avancées par ce dernier pour justifier de son ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2010), que M. X..., engagé le 1er octobre 2004 par la société Securitas France en qualité d'agent de sécurité, a été licencié pour faute grave, le 1er juin 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent retenir l'existence d'une faute grave imputable au salarié sans apprécier le bien-fondé des raisons avancées par ce dernier pour justifier de son refus d'obtempérer à une instruction de son employeur ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que, " quelle que soit la validité des revendications " de M. X..., celui-ci avait commis une faute grave en quittant son poste à la fin de son service sans attendre l'arrivée du collègue devant le relever, sans porter la moindre appréciation effective sur le bien-fondé des justifications avancées par le salarié, à savoir que son employeur refusait de considérer comme une astreinte les heures de travail effectuées au-delà des horaires planifiés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ qu'un abandon de poste, même à le supposer caractérisé, n'est pas, à lui seul, de nature à constituer une faute grave, laquelle ne peut être retenue qu'en l'état d'éléments complémentaires afférents au comportement du salarié et analysés avec précision par les juges du fond ; que la cour d'appel, qui pour retenir l'existence d'une faute grave, s'est fondée sur un abandon de poste imputé au salarié et, à titre d'éléments complémentaires, sur les avertissements et la mise à pied disciplinaire dont celui-ci avait précédemment fait l'objet, mais qui n'a aucunement précisé la date ni la nature des faits ayant donné lieu à ces avertissements et à cette mise à pied, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel, qui avait constaté que selon les termes du règlement intérieur de l'employeur, un départ du salarié de son poste de travail avant l'arrivée du collègue devant le relever était " passible de l'une des sanctions prévues au règlement intérieur ", mais qui n'a pas recherché quelle était l'échelle des sanctions prévue par le règlement intérieur, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité du licenciement prononcé contre le salarié par suite d'un prétendu abandon de son poste et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1235-1, L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui après avoir écarté la justification alléguée par l'intéressé, a constaté que le salarié, chargé d'un service de sécurité, avait abandonné son poste en raison de l'absence de relève, en infraction au règlement intérieur et malgré la mise en garde de son supérieur hiérarchique sur les conséquences de son acte, a, par ces seuls motifs et sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR « confirmé le licenciement pour faute grave de monsieur Mounire X... », salarié, par la société Sécuritas, son employeur et débouté monsieur X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le règlement intérieur de la SELARL Sécuritas stipulait que « la continuité de service était un règle essentielle ; que l'agent qui constat ait que son remplaçant n'était pas là à l'heure de la prise de service ne pouvait quitter son poste … que tout départ avant que ne soit amenée la relève était passible de l'une des sanctions prévues au règlement intérieur » ; que monsieur Mounire X... ne contestait pas avoir quitté son poste le 7 mai 2007 à 21h30 sans attendre la relève ; que le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 15 mai 2007 précisait qu'« une audience tardive était une prolongation d'audience et que l'agent de poste devait rester plus tard que la fin de sa vacation » ; que le planning de monsieur Mounire X... prévoyait une fin de vacation à 21h30 ; qu'arrivés sur le site de la cour d'appel à 21h35, messieurs Y... et Z... avaient constaté l'absence de monsieur Mounire X... ; que le Conseil de prud'hommes constatait que l'abandon de poste reproché à monsieur Mounire X... était caractérisé (jugement, p. 3, § 4 à 9) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Sécuritas produisait l'attestation de monsieur
Z...
, assistant d'exploitation, qui témoignait que le 7 mai 2007, monsieur X... l'avait appelé à 19h50 pour lui signaler qu'une audience tardive était prévue à la Cour et qu'il finirait son service à 21h30 ; que le témoin indiquait qu'il avait mis en garde monsieur X... sur les conséquences d'un abandon de poste ; qu'il avait finalement demandé à monsieur Y... de le rejoindre à la Cour d'appel où ils étaient arrivés à 21h35 et avaient constaté que monsieur X... était parti, laissant le poste de garde ouvert et les clés en évidence sur le bureau ; que monsieur Y... confirmait ce témoignage ; que monsieur X... ne contestait pas qu'il avait quitté son poste à 21h30 et entendait justifier son attitude en faisant valoir que l'employeur refusait de considérer comme une astreinte les heures de travail effectuées au-delà des horaires planifiés, comme cela était le cas sur d'autres sites ; que quelle que soit la validité des revendications de monsieur X..., il ne pouvait quitter son poste à 21h30 alors qu'il était prévu que l'audience se prolongerait, que le règlement intérieur de la société prévoyait que la continuité du service était une règle essentielle, que l'agent qui constatait que son remplaçant n'était pas présent à l'heure de la prise de son service ne pouvait quitter son poste et devait avertir immédiatement son supérieur hiérarchique afin qu'il prenne les mesures nécessaires dans les meilleurs délais ; que l'abandon de poste caractérisé commis par monsieur X... qui avait fait précédemment l'objet d'avertissements et d'une mise à pied disciplinaire constituait une faute d'une gravité telle que l'employeur ne pouvait le maintenir au sein de l'entreprise, même durant le temps de travail limité du préavis, sans voir mise en cause son autorité et sa crédibilité auprès de son client ; que le licenciement pour faute grave de monsieur X... était donc justifié (arrêt, p. 3, § 12 et 13, p. 4, § 1, 2, 5 et 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent retenir l'existence d'une faute grave imputable au salarié sans apprécier le bien-fondé des raisons avancées par ce dernier pour justifier de son refus d'obtempérer à une instruction de son employeur ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que, « quelle que soit la validité des revendications » de monsieur X..., celui-ci avait commis une faute grave en quittant son poste à la fin de son service sans attendre l'arrivée du collègue devant le relever, sans porter la moindre appréciation effective sur le bien-fondé des justifications avancées par le salarié, à savoir que son employeur refusait de considérer comme une astreinte les heures de travail effectuées au-delà des horaires planifiés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'un abandon de poste, même à le supposer caractérisé, n'est pas, à lui seul, de nature à constituer une faute grave, laquelle ne peut être retenue qu'en l'état d'éléments complémentaires afférents au comportement du salarié et analysés avec précision par les juges du fond ; que la cour d'appel, qui pour retenir l'existence d'une faute grave, s'est fondée sur un abandon de poste imputé au salarié et, à titre d'éléments complémentaires, sur les avertissements et la mise à pied disciplinaire dont celui-ci avait précédemment fait l'objet, mais qui n'a aucunement précisé la date ni la nature des faits ayant donné lieu à ces avertissements et à cette mise à pied, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel, qui avait constaté que selon les termes du règlement intérieur de l'employeur, un départ du salarié de son poste de travail avant l'arrivée du collègue devant le relever était « passible de l'une des sanctions prévues au règlement intérieur », mais qui n'a pas recherché quelle était l'échelle des sanctions prévue par le règlement intérieur, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité du licenciement prononcé contre le salarié par suite d'un prétendu abandon de son poste et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1235-1, L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11928
Date de la décision : 29/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2012, pourvoi n°11-11928


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11928
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