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29/03/2012 | FRANCE | N°11-11319

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 11-11319


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1347 et 2044 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par M. Y... le 1er avril 2001 en qualité de gardien-homme toutes mains pour assurer le gardiennage et l'entretien du château de l'employeur, a été licencié par lettre du 12 mars 2007 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du salarié et le débouter de l'intégralité de ses demandes l'arrêt retient que l'employeur produit un protocole d'accord signé par lui seul valant comm

encement de preuve par écrit de l'existence d'une transaction passée entre les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1347 et 2044 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par M. Y... le 1er avril 2001 en qualité de gardien-homme toutes mains pour assurer le gardiennage et l'entretien du château de l'employeur, a été licencié par lettre du 12 mars 2007 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du salarié et le débouter de l'intégralité de ses demandes l'arrêt retient que l'employeur produit un protocole d'accord signé par lui seul valant commencement de preuve par écrit de l'existence d'une transaction passée entre les parties et par motifs adoptés que l'encaissement par le salarié des deux chèques remis par l'employeur constitue la preuve de son acceptation tacite ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le commencement de preuve par écrit doit émaner de la partie à laquelle on l'oppose et, d'autre part, que l'endossement de chèques démontre seulement la réalité de la remise de fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 condamne M. Y... à payer 2 500 euros à la SCP Piwnica et Molinié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de Monsieur X... à l'encontre de Monsieur Y... et de l'avoir en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la preuve d'une transaction peut être établie par témoins ou par présomptions dès lors qu'il existe un commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... produit un protocole d'accord entre lui-même et Monsieur X..., daté du 6 avril 2007 et signé par lui seul qui prévoit en contrepartie du préjudice causé par le licenciement le versement à monsieur X... d'une somme de 8.250 euros à titre d'indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive et une attestation qui établit qu'il a mandaté le cabinet Couty fin mars 2007 afin de rédiger un protocole d'accord suivant les mêmes termes ; qu'il y a donc commencement de preuve par écrit de l'existence d'une transaction passée entre les parties ; que Monsieur Y... soutient avoir remis le 31 mars 2007 à Monsieur X... un exemplaire du protocole d'accord pour signature avec deux chèques d'un montant respectif de 8.250 euros à titre d'indemnité forfaitaire et de 2.860,69 euros au titre des sommes restant dues de plein droit en exécution et pour la rupture du contrat de travail correspondant aux sommes mentionnées par le protocole d'accord ; qu'il en rapporte la preuve par la production de son relevé de compte qui mentionne l'encaissement le 2 avril 2007 des deux chèques par Monsieur X... qui ne conteste pas avoir remis ces chèques en paiement mais soutient que le chèque de 8.250 euros lui aurait été remis par Monsieur Y... pour les « nombreuses heures effectuées et réclamées par le salarié » ce dont il ne justifie par aucune pièce alors même qu'il n'avait jusqu'alors effectué aucune réclamation ni déposé aucune demande à ce titre, et que le montant du chèque encaissé est exactement celui du forfait mentionné par l'accord transactionnel litigieux qui ne fait pas ailleurs aucune référence à des heures supplémentaires ; que c'est donc par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que l'encaissement par Monsieur X... de ces deux chèques dont l'objet ne pouvait être que le règlement des sommes qui lui étaient allouées en exécution du protocole d'accord remis le 31 mars 2007 suffisait à établir la volonté de Monsieur X... d'accepter les termes de cette transaction qui emportait « renonciation à quelque titre que ce soit à tous droits instances et/ou actions à l'encontre de Monsieur Y...» ; que cette transaction a été acceptée par Monsieur X... le 2 avril 2007 par l'encaissement des chèques litigieux postérieurement à la notification du licenciement le 13 mars 2007 peu important les modalités d'exécution du préavis, la rupture du contrat intervenant à la date de remise de la lettre de licenciement à l'intéressé ; qu'enfin le versement d'une somme forfaitaire d'un montant correspondant approximativement à huit mois de salaire en contrepartie de la renonciation de Monsieur X... à engager une action en justice à l'encontre de Monsieur Y... au titre de la rupture du contrat constituait une concession réelle et sérieuse de l'employeur ; que la transaction est donc valable et rend irrecevables les demandes de Monsieur X... ;
1/ ALORS QUE, D'UNE PART, ne peut valoir commencement de preuve que l'écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose ; que la cour d'appel a retenu que le protocole d'accord produit par Monsieur Y..., daté du 6 avril 2007 et signé par lui seul, dont elle a relevé qu'il avait été rédigé à sa demande par le cabinet Couty fin mars 2007, constituait un commencement de preuve par écrit de l'existence d'une transaction passée entre les parties, lorsque il résultait de ses propres constatations que cet écrit émanait non pas du salarié, auquel il était opposé, mais de l'employeur qui s'en prévalait ; que la cour d'appel a, par là, violé les articles 1347 et 2044 du code civil ;
2/ ALORS QUE, D'AUTRE PART, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en retenant que le consentement du salarié à une transaction datée du 6 avril 2007 qu'il n'a pas revêtue de sa signature se déduisait du simple encaissement de deux chèques le 31 mars 2007, soit antérieurement à la prétendue transaction, dont le salarié prétendait qu'ils n'avaient pour objet que la rémunération des heures supplémentaires effectuées, et sans rechercher au surplus si, en effet, le paiement par l'employeur de telles heures était dû, ce qui ne lui a pas permis de constater que le salarié avait manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à engager une action en justice pour faire valoir ses droits, liés à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ensemble l'article 2044 du code civil ;
3/ ALORS QUE, subsidiairement, la transaction doit comporter des concessions réciproques, à peine de nullité ; que la cour d'appel, pour retenir l'existence de concessions réciproques, s'est bornée à relever qu'une «somme forfaitaire d'un montant correspondant approximativement à huit mois de salaire en contrepartie de la renonciation de Monsieur X... à engager une action en justice à l'encontre de Monsieur Y... au titre de la rupture du contrat constituait une concession réelle et sérieuse de l'employeur », sans rechercher, comme le lui demandait pourtant le salarié, si la somme prévue ne correspondait pas à ce que l'employeur devait lui payer en toute hypothèse au titre des heures supplémentaires effectuées, ce qui aurait rendu inexistante la contrepartie de la renonciation du salarié à faire valoir ses droits au titre de la rupture du contrat de travail ; que l'arrêt se trouve par là entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
4/ ET ALORS ENFIN QUE si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ; que la cour d'appel ayant jugé la transaction valide sans même mentionner le motif du licenciement de Monsieur X... et sans, a fortiori, vérifier si la lettre de licenciement était motivée conformément aux exigences légales, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 du code du travail et 2044 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 avril 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 29 mar. 2012, pourvoi n°11-11319

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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 29/03/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-11319
Numéro NOR : JURITEXT000025608135 ?
Numéro d'affaire : 11-11319
Numéro de décision : 51200929
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-03-29;11.11319 ?
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