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29/03/2012 | FRANCE | N°11-10506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 11-10506


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 novembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 octobre 2009, n° 08-43.354), que M. X..., engagé par la Société d'économie mixte de transport, tourisme, équipement et loisirs (Sémittel) par contrat du 21 février 1994 en qualité de conducteur receveur, occupait en dernier lieu le poste de coordonnateur de transport ; qu'à la suite de la perte du marché de la desserte de la commune de Cilaos, la société Sémitt

el a informé le salarié du transfert de son contrat de travail à la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 novembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 octobre 2009, n° 08-43.354), que M. X..., engagé par la Société d'économie mixte de transport, tourisme, équipement et loisirs (Sémittel) par contrat du 21 février 1994 en qualité de conducteur receveur, occupait en dernier lieu le poste de coordonnateur de transport ; qu'à la suite de la perte du marché de la desserte de la commune de Cilaos, la société Sémittel a informé le salarié du transfert de son contrat de travail à la société C. Joseph à compter du 1er septembre 2006 ; que M. X... a démissionné de cette dernière par lettre du 19 septembre 2006 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en réintégration et rappel de salaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le transfert d'une entité économique autonome, dont l'activité est poursuivie ou reprise, suppose la transmission d'un personnel spécialement affecté, doté d'une organisation propre, ainsi que le transfert à un niveau significatif d'éléments corporels et incorporels suffisant à la poursuite de l'exploitation ; que la preuve d'un tel transfert appartient à la partie qui le revendique et ne saurait résulter de ses seules allégations ; qu'en l'espèce, M. X... avait soutenu et démontré par l'analyse du CCAP du marché de transports publics urbains et scolaires édité par la CIVIS que "seuls les biens nécessaires à l'exécution des services de transport urbain" et notamment les véhicules, étaient fournis par la CIVIS, ceux "nécessaires au service de transport scolaire" ne faisant l'objet d'aucun transfert, mais étant fournis par l'attributaire du marché (articles 6-1 et 6-2) ; qu'il avait par ailleurs relevé l'absence de transfert du droit au bail des locaux abritant l'agence commerciale Bus fleuri ; qu'en considérant, dès lors, que le seul transfert partiel, non significatif, de trois autobus nécessaires au transport urbain, et des "matériels garnissant les locaux commerciaux" ainsi que de quatre membres du personnel suffisait à caractériser le transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que ni la perte d'un marché de services au profit d'un concurrent, ni la poursuite, par l'entreprise entrante, en application d'une convention qui la prévoit et l'organise, d'une partie des contrats de travail des salariés affectés à ce marché ne caractérisent, à elles seules, le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité ; qu'en l'espèce, le marché des transports publics concernant la commune de Cilaos accompagné du transfert conventionnel de quatre salariés dont la polyvalence était expressément stipulée par leurs contrats de travail, de trois véhicules et de quelques éléments de matériel de bureau, ne constituait pas, pour la Sémittel, qui exerçait une activité unique et centralisée de transports publics sur la moitié de l'Ile de La Réunion pour le compte de la CIVIS, une activité autonome, faute de clientèle, de responsable, d'organisation, d'objectif propres, ou d'une quelconque autonomie de gestion ; qu'en statuant comme elle l'a fait sur la seule constatation de l'affectation non significative ni en nombre, ni en durée de personnels et matériels, sans retenir aucun élément permettant de caractériser, au regard, notamment, de l'activité générale de l'employeur et de son organisation, l'existence d'une entité économique dotée d'une organisation autonome et poursuivant un objectif propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui étaient soumis à la cour d'appel qui, constatant que l'exploitation des lignes régulières et scolaires desservant la commune de Cilaos avait sa clientèle propre et s'effectuait au moyen de trois véhicules qui ont été remis à la société attributaire du marché en même temps que lui étaient transférés le mobilier et les matériels informatiques et bureautiques garnissant l'agence commerciale de Cilaos ainsi que les quatre personnes affectées à cette exploitation, a caractérisé le transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise entraînant la reprise par le cessionnaire de tous les salariés qui en relevaient ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en réintégration et rappel de salaires dirigées contre la SEMITTEL ;
AUX MOTIFS QUE " selon l'article L.122-12 du Code du travail interprété à la lumière de la directive communautaire du 12 mars 2001, les contrats de travail en cours se poursuivent toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, l'entité économique étant définie comme "un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre" ;
QU'au cas particulier, l'exploitation des lignes régulières et scolaires desservant Cilaos s'effectuait au moyen de trois véhicules appartenant à la CIVIS, qui ont été restitués à celle-ci pour être remis à la Société de transports C. Joseph en même temps que le mobilier et les matériels informatiques et bureautiques garnissant l'agence commerciale Bus Fleuri de Cilaos ; cette exploitation à laquelle la SEMITTEL avait affecté 4 personnes et qui avait une clientèle propre constituait une entité économique autonome dont l'activité a été reprise par le nouvel attributaire du marché, lequel avait l'obligation de reprendre l'appelant aux conditions antérieures ;
QU'à cet égard, on ne saurait voir dans l'article 5-1 du Cahier des Clauses administratives particulières du marché pour l'exploitation des services de transports publics, urbains et scolaires pour la commune de Cilaos, aux termes duquel "le titulaire reprend l'ensemble du personnel affecté à l'exploitation des services, objet de la délégation de service public actuelle", ou dans son article 5-2 ("cette reprise du personnel doit se faire à travers leur contrat de travail en cours au jour de la résiliation…dans les conditions de l'article L.122-12 du Code du travail dès lors que les dispositions de cet article trouvent à s'appliquer") une reconnaissance de l'inapplicabilité de cette disposition légale ; le transfert du contrat de travail de Monsieur X... s'effectuant par l'effet de la loi et non d'une convention, ni lui ni le nouvel attributaire ne pouvait s'y opposer ;
QU'il y a donc lieu, en infirmant le jugement entrepris, de rejeter les prétentions de Louis X... et de condamner celui-ci aux dépens (…)" (arrêt p.5) ;
1°) ALORS QUE le transfert d'une entité économique autonome, dont l'activité est poursuivie ou reprise, suppose la transmission d'un personnel spécialement affecté, doté d'une organisation propre, ainsi que le transfert à un niveau significatif d'éléments corporels et incorporels suffisant à la poursuite de l'exploitation ; que la preuve d'un tel transfert appartient à la partie qui le revendique et ne saurait résulter de ses seules allégations ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait soutenu et démontré par l'analyse du CCAP du marché de transports publics urbains et scolaires édité par la CIVIS que "seuls les biens nécessaires à l'exécution des services de transport urbain" et notamment les véhicules, étaient fournis par la CIVIS, ceux "nécessaires au service de transport scolaire" ne faisant l'objet d'aucun transfert, mais étant fournis par l'attributaire du marché (articles 6-1 et 6-2) ; qu'il avait par ailleurs relevé l'absence de transfert du droit au bail des locaux abritant l'agence commerciale Bus Fleuri ; qu'en considérant, dès lors, que le seul transfert partiel, non significatif, de trois autobus nécessaires au transport urbain, et des "matériels garnissant les locaux commerciaux" ainsi que de 4 membres du personnel suffisait à caractériser le transfert d'une entité économique autonome, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du Code du travail ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE ni la perte d'un marché de services au profit d'un concurrent, ni la poursuite, par l'entreprise entrante, en application d'une convention qui la prévoit et l'organise, d'une partie des contrats de travail des salariés affectés à ce marché ne caractérisent, à elles seules, le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité ; qu'en l'espèce, le marché des transports publics concernant la Commune de CILAOS accompagné du transfert conventionnel de quatre salariés dont la polyvalence était expressément stipulée par leurs contrats de travail, de trois véhicules et de quelques éléments de matériel de bureau, ne constituait pas, pour la SEMITTEL, qui exerçait une activité unique et centralisée de transports publics sur la moitié de l'Ile de La Réunion pour le compte de la CIVIS, une activité autonome, faute de clientèle, de responsable, d'organisation, d'objectif propres, ou d'une quelconque autonomie de gestion ; qu'en statuant comme elle l'a fait sur la seule constatation de l'affectation non significative ni en nombre, ni en durée de personnels et matériels, sans retenir aucun élément permettant de caractériser, au regard, notamment, de l'activité générale de l'employeur et de son organisation, l'existence d'une entité économique dotée d'une organisation autonome et poursuivant un objectif propre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10506
Date de la décision : 29/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 05 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2012, pourvoi n°11-10506


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10506
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