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29/03/2012 | FRANCE | N°10-25614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2012, 10-25614


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'une infraction, ou à leurs ayants droit, doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gaston X... a trouvé la mort par noyade, le 20 juin 2004, lors du naufrage du bateau appartenant à M. Y... ; que l'enquête pénale ayant révélé le défaut d'entr

etien du navire, M. Y... a été déclaré coupable d'homicide involontaire et condamné à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'une infraction, ou à leurs ayants droit, doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gaston X... a trouvé la mort par noyade, le 20 juin 2004, lors du naufrage du bateau appartenant à M. Y... ; que l'enquête pénale ayant révélé le défaut d'entretien du navire, M. Y... a été déclaré coupable d'homicide involontaire et condamné à payer diverses sommes aux ayants droit de la victime ; que ceux-ci ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir le paiement des condamnations civiles prononcées à l'encontre de M. Y... ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, contestant le mode de calcul et le montant du préjudice économique de Mme Z..., veuve X..., a formé un recours devant la cour d'appel ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité réparant le préjudice économique de Mme X... à une certaine somme, l'arrêt énonce qu'il ressort de l'enquête pénale que Gaston X... exerçait une activité de pêcheur de manière régulière avec des amis et que le produit de la pêche était partagé, soit en nature, pour assurer sa propre subsistance et celle de sa famille, soit vendu, ce dont il résultait que la victime avait une activité économique, même modeste, lui procurant des revenus réguliers, et que c'est dès lors par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a retenu un revenu annuel de 960 000 francs CFP comme base de calcul du préjudice économique de sa veuve ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette somme procédait d'une estimation forfaitaire des revenus de la victime, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 août 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme Monique X... la somme de 4.957.440 Frs CFP au titre de son préjudice économique ;
Aux motifs propres qu'« il résulte des pièces versées et des débats que monsieur Gaston X... est décédé par noyade, le 20 juin 2004, au cours d'une partie de pêche organisée par monsieur Jean-Claude Y..., propriétaire du navire qui a fait naufrage au large de la commune de POUM ; qu'en vertu d'un jugement rendu le 05 mars 2008 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, Section Détachée de Koné, ce dernier a été déclaré coupable d'avoir involontairement causé le décès de monsieur Gaston X... ; que le Tribunal a fixé l'indemnisation du préjudice économique de Monique Z... veuve X... à la somme de 15.038.550 FCFP ; qu'à ce titre, la CIVI lui a accordé la somme de 71.382 euros soit 8.518.138 FCFP ; que l'appelante conteste l'existence d'une perte de revenu et reproche au premier juge d'avoir opéré un calcul erroné ; que l'enquête pénale a permis d'établir que la victime exerçait une activité de pêcheur de manière régulière avec des amis ; que les produits de la pêche étaient partagés, soit en nature, pour assurer sa propre subsistance et celle de sa famille, soit en argent lorsque le poisson était vendu ; que dès lors il ne peut être contesté que monsieur Gaston X... exerçait une activité économique, qui bien que modeste, lui procurait des revenus réguliers, pour lui-même et pour les membres de sa famille ; que c'est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a retenu un revenu annuel de 960.000 FCFP ; qu'il convient de retenir ce chiffre comme base de calcul ; que l'évaluation du préjudice économique de la veuve se fonde sur divers éléments, à savoir l'âge des personnes concernées, les ressources du foyer, la perte de revenu des proches et le barème de capitalisation des rentes ; qu'en l'espèce, il apparaît que monsieur Gaston X..., né le 28 septembre 1951, était donc âgé de 52 ans au moment de l'accident survenu le 20 juin 2004 ; que madame X... exerce la profession d'agent d'entretien au sein de l'agence de l'OPT de POUM, activité qui lui procure un revenu mensuel de 37.743 FCFP, soit 425.916 FCFP par an ; qu'au vu de ces éléments, le revenu annuel du ménage s'élevait à 1.412.916 FCFP ; que ce chiffre doit servir de base au calcul du préjudice économique de madame X... ; qu'après examen concret des ressources du foyer, il convient d'apprécier la part des ressources que la personne décédée consacrait aux besoins de ses proches, étant observé que plus les revenus sont faibles plus la part réservée aux dépenses du ménage est importante ; qu'ainsi, il est communément admis de retenir 40 à 60 % des ressources du défunt pour un veuf ou une veuve sans enfant, 40 à 50 % en présence d'un ou deux enfants et 35 à 40 % en présence de deux enfants ou plus ; qu'en l'espèce, les revenus de monsieur X... étant modestes, il convient de retenir le pourcentage de 50 % pour sa veuve, soit la somme de 480.000 FCFP ; que la réparation des préjudices futurs, tel celui résultant de la perte de revenus professionnels, est généralement capitalisée ; que le calcul du capital est effectué à l'aide de barèmes de capitalisation qui reposent sur deux paramètres : le taux d'intérêt et l'espérance de vie escomptée par les tables de mortalité ; qu'un groupe de travail mis en place en 2003, regroupant des représentants des assureurs, des victimes et des services sociaux, a constaté que l'ancien barème, datant de 1986, était obsolète et lésait gravement les victimes et recommandé la publication annuelle d'un barème de capitalisation indemnitaire, sur la base d'un taux d'intérêt officiel actualisé et des dernières statistiques de l'espérance de vie publiées par l'INSEE ; que dans le cas de monsieur Gaston X..., un homme, âgé de 52 ans au moment de l'accident et un âge probable de départ à la retraite fixé à 65 ans, le barème actualisé mentionne un taux de capitalisation de 10,328 ; que ce taux sera retenu par la Cour ; qu'au vu de ces éléments, le préjudice économique subi par madame Monique Z... veuve X... peut être estimé de la manière suivante : perte de revenu du foyer = 480.000 FCFP, 480.000 FCFP x 10,328 = 4.957.440 FCFP » (arrêt attaqué, p. 4, pénultième § à p. 6, § 5) ;
Et aux motifs explicitement adoptés de la Civi, sur les revenus de la victime directe, qu'« il est établi par les pièces versées aux débats que Gaston X... retirait des revenus d'une activité de pêche ; que ses ressources exactes ne sont pas connues ; que la commission s'en tiendra par conséquent à une estimation forfaitaire des revenus de la victime décédée correspondant aux 2/3 d'un SMIG, soit un revenu annuel de 960 000 francs CFP » (décision entreprise, p. 3, § 7 à 9) ;
Alors que l'indemnisation allouée aux victimes d'infraction doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en conséquence, toute évaluation forfaitaire du préjudice découlant de l'infraction est prohibée ; qu'en reprenant explicitement à son compte l'évaluation forfaitaire des ressources de la victime directe qui avait été faite par la Civi, et en indemnisant sur la base de cette évaluation la perte de revenus subie par le conjoint survivant, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, et violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25614
Date de la décision : 29/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 16 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2012, pourvoi n°10-25614


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25614
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