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28/03/2012 | FRANCE | N°12-40002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2012, 12-40002


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

Les dispositions de l'article 815-17 du code civil portent-elles atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit et notamment au principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement ou de dégradation et à l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement ?

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interpréta

tion d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

Les dispositions de l'article 815-17 du code civil portent-elles atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit et notamment au principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement ou de dégradation et à l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement ?

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le droit des créanciers d'un indivisaire de demander le partage du bien indivis, qui suppose, s'il y a lieu, la licitation de celui-ci, que prévoit le texte contesté, assure la protection du droit de propriété de ces créanciers en leur permettant de passer outre au caractère indivis du bien dont leur débiteur est propriétaire à concurrence de sa part seulement, et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du coïndivisaire qui, aux termes de l'alinéa trois du texte contesté, se voit reconnaître la faculté d'arrêter le cours de l'action en partage et qui, par ailleurs, bénéficie d'un droit d'attribution préférentielle du bien s'il en remplit les conditions, notamment s'il s'agit de son logement ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-40002
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code civil - Article 815-17 - Principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine - Droit au logement - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2012, pourvoi n°12-40002, Bull. civ. 2012, I, n° 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 78

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Savatier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.40002
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