La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2012 | FRANCE | N°11-86725

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2012, 11-86725


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 250 euros d'amende et deux mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès

-verbal de contravention soulevée par M. X... tirée du défaut de précision du lieu exact de commi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 250 euros d'amende et deux mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de contravention soulevée par M. X... tirée du défaut de précision du lieu exact de commission de l'infraction et des conditions d'utilisation du cinémomètre et l'a, en conséquence, déclaré coupable d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h et condamné à une amende de 250 euros et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois ;

"aux motifs qu'il ressort, d'une part, de l'avis de contravention contesté que les constatations ont eu lieu à hauteur du Chapitre sur la RN 28 sur la commune de Bihorel vers Rouen et, d'autre part, de la fiche d'activité de patrouille établi e le même jour, qu'il s'agit du Chapitre Pompidou ; que ces indications permettent de localiser suffisamment le lieu du contrôle et de l'implantation du cinémomètre ; qu'en tout état de cause, M. X... n'indique pas en quoi le code postal erroné de la commune lui ferait grief ; qu'il s'agit d'une erreur matérielle sans incidence sur la validité de la procédure et le moyen de nullité devra être rejeté ;

"1°) alors qu'un procès-verbal de contravention ne fait pas foi jusqu'à preuve contraire lorsqu'il ne précise pas le lieu exact des faits ; qu'en retenant que les mentions du procès-verbal d'excès de vitesse complétées par celles de la fiche d'activité de patrouille permettaient de localiser suffisamment le lieu du contrôle et de l'implantation du cinémomètre, cependant qu'elle énonçait qu'il résultait seulement de ces mentions que l'infraction avait été commise à Bihorel sur la RN 28 en direction de Rouen, à hauteur du Chapitre et qu'il s'agissait du Chapitre Pompidou, énonciations qui ne faisaient pas référence à un point précis mais à tout un secteur de la commune de Bihorel que la RN 28 traverse, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en relevant que les mentions du procès-verbal d'infraction complétées par celle de la fiche d'activité de patrouille permettaient de localiser suffisamment le lieu du contrôle et de l'implantation du cinémomètre, quand il lui appartenait de constater qu'elles permettaient de déterminer le lieu exact du dépassement de vitesse, lequel ne pouvait être situé qu'au point de visée du véhicule, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que, même à supposer que, dans l'esprit des juges, le lieu de contrôle ait été celui de l'excès de vitesse, un cinémomètre Ultralyte Mercura est nécessairement utilisé à une certaine distance du lieu de l'excès de vitesse, laquelle peut être de plus de 600 mètres, la décision d'approbation de ce cinémomètre du 16 octobre 2001 précisant qu'un message d'erreur s'affiche si la cible est trop près ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, ou à tout le moins sans mieux s'en expliquer, retenir que l'indication d'un seul lieu permettait de localiser à la fois celui de l'excès de vitesse et celui de l'implantation de l'appareil" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité sous la prévention d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h, la vitesse retenue étant celle de 124 km/h, pour une vitesse autorisée de 90 km/h ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de constatation prise du défaut de précision des lieux de "visée" et d'installation du cinémomètre, dans une zone où la vitesse aurait été successivement limitée à 110 km/h puis à 90 km/h, l'arrêt énonce qu'il ressort, d'une part, de l'avis de contravention que les constatations ont été effectuées à hauteur du "chapitre sur la RN 28 sur la commune de Bihorel, vers Rouen" et, d'autre part, de la fiche d'activité de patrouille qu'il s'agit du "Chapitre Pompidou" ; que le juge ajoute que ces indications permettent de localiser suffisamment le lieu du contrôle ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte qu'il n'existe aucune incertitude sur le lieu de constatation de l'infraction et dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose l'indication du lieu d'installation du cinémomètre dans le procès-verbal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86725
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2012, pourvoi n°11-86725


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award