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28/03/2012 | FRANCE | N°10-28574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 octobre 2010), que Mme X..., engagée le 15 mars 1988 en qualité d'aide comptable par l'Office du développement agricole et rural de la Corse (ODARC) en contrat à durée déterminée, puis selon contrat à durée indéterminée du 3 novembre 1989 avec effet rétroactif au 15 juillet précédent et maintien de l'ancienneté à compter du 15 mars 1988, a été déboutée de son action en paiement de dommages-intérêts pour discrimination, en raison de son sexe et de ses acti

vités syndicales, ainsi que pour sanction disciplinaire infondée ;
Sur le prem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 octobre 2010), que Mme X..., engagée le 15 mars 1988 en qualité d'aide comptable par l'Office du développement agricole et rural de la Corse (ODARC) en contrat à durée déterminée, puis selon contrat à durée indéterminée du 3 novembre 1989 avec effet rétroactif au 15 juillet précédent et maintien de l'ancienneté à compter du 15 mars 1988, a été déboutée de son action en paiement de dommages-intérêts pour discrimination, en raison de son sexe et de ses activités syndicales, ainsi que pour sanction disciplinaire infondée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que dans son attestation du 10 avril 1992, l'ODARC a, d'une part, indiqué que sa qualification, depuis le 15 mars 1988, était celle de comptable et, d'autre part, précisé la nature de son travail, en mentionnant « agent ayant des connaissances comptables et juridiques chargé de les mettre en oeuvre et capable de les adapter aux tâches dont il a la responsabilité », reproduisant ainsi les mentions de l'annexe 3 de l'article 11 du statut du personnel relatives à la définition générale du poste de comptable, distinctes de celles relatives au poste d'aide-comptable ; que pour décider qu'elle ne pouvait pas avoir exercé, dès son embauche ou du moins à compter de la conclusion du contrat à durée indéterminée, la fonction de comptable, la cour d'appel a retenu que cette preuve ne pouvait se déduire des termes ambigus de l'attestation de l'ODARC du 10 avril 1992 ; que les termes de cette attestation étant parfaitement clairs et décrivant précisément sa fonction dès son embauche du 15 mars 1988, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle a fait sans dénaturer cette attestation, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel développées oralement à l'audience, elle faisait valoir que la qualification professionnelle devait nécessairement s'accorder avec les diplômes qu'elle avait obtenus dès lors que la formation permettant l'obtention de ces diplômes était prescrite par l'employeur et était donc obligatoire pour les salariés ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle ne saurait se voir reconnaître l'accès automatique à l'échelle E en 1990 et à l'échelle G à compter du 25 mars 1993 et que les dispositions de l'article 11 du statut du personnel n'avaient vocation à s'appliquer qu'au recrutement et non à l'évolution de la carrière du salarié au sein de l'entreprise, sans répondre à ses conclusions démontrant l'existence d'une corrélation nécessaire entre les diplômes obtenus dans le cadre de la formation professionnelle imposée par l'employeur et la qualification professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel développées oralement à l'audience, elle faisait valoir que le blocage de sa carrière s'était notamment manifesté au fur et à mesure de l'avancement de M. Y..., lequel était passé en 1995 de l'échelle E à l'échelle FA, sans que le poste vacant E lui ait été proposé ; qu'il en avait été de même du poste FA lorsque M. Y... avait obtenu un poste à l'échelle FB, puis du poste FB quand le même salarié avait obtenu son passage au poste G, tandis qu'il avait en outre été embauché, initialement, comme comptable principal alors qu'à la différence d'elle, il ne pouvait se prévaloir d'une expérience de trois années dans ce domaine ; qu'en se bornant à énoncer que M. Y... était embauché pour un emploi de nature différente du sien, pour en déduire qu'elle n'établissait pas avoir été victime de discrimination sans répondre à ses conclusions qui démontraient que des postes laissés vacants ne lui avaient pas été proposés et que sa carrière en avait été affectée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a retenu que l'emploi proposé à la salariée avait fait l'objet d'une définition claire, acceptée en pleine connaissance de cause lors de son engagement et qu'elle n'établit pas que ses fonctions réellement exercées aient été celles de comptable, que l'accès à certaines fonctions ne résultait pas nécessairement et automatiquement de la détention ou de l'obtention d'un diplôme déterminé et, s'agissant de l'évolution de sa carrière, que les salariés auxquels l'intéressée se comparaît exerçaient des emplois de nature différente relevant d'une classification différente ; que le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, notamment de dommages-intérêts, consécutif à sa demande d'annulation du blâme notifié le 18 avril 2005, alors, selon le moyen, que si la disparition d'une sanction prive d'objet la demande tendant à son annulation, le salarié demeure recevable à contester le bien-fondé de cette même sanction et à demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé ; qu'en se bornant à énoncer que le blâme notifié le 18 avril 2005 ne figurait plus à son dossier, pour en déduire que la demande d'annulation de cette sanction était sans objet, sans rechercher si la demande de dommages-intérêts n'était pas notamment motivée par la sanction litigieuse dont le bien-fondé était contesté ni, par conséquent, examiner le bien-fondé de cette sanction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail ;
Mais attendu que la salariée ne demandant pas la réparation du préjudice moral résultant spécifiquement d'un blâme qu'elle estimait injustifié, mais du préjudice moral accessoire à ses demandes salariales et indemnitaires en lien avec sa rémunération et sa carrière, la cour d'appel n'avait pas à opérer de recherches sur le bien-fondé de la sanction contestée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes indemnitaires contre l'ODARC ;
AUX MOTIFS QU'en premier lieu, la rétroactivité attachée au contrat à durée indéterminée signé le 3 novembre 1989 permet de considérer que le statut du personnel de l'ODARC, dont se prévaut Madame X..., lui est applicable dès son embauche à durée déterminée ; que cependant, il résulte de l'article 11 dudit statut qui prévoit que les diplômes, titres professionnels et autres « conditions exigées » pour le recrutement sont fixées par une décision du Directeur de l'Office, après délibération du conseil d'administration, pour chacune des catégories et de l'annexe n° 3 du statut répertoriant, en application de ces dispositions, les « diplômes, titres professionnels et autres conditions exigées pour chacune des catégories dans le cadre d'un recrutement », que la détention ou l'obtention d'un diplôme déterminé n'ouvre pas droit nécessairement et automatiquement à l'obtention de la catégorie et de l'échelle correspondant, mais ne constituent que des conditions indispensables à leur accès ; qu'il sera observé à cet égard qu'aux termes du courrier que lui a adressé le Directeur de l'Office, Monsieur Henri A..., le 17 mars 1988, avant son embauche, le profil de poste a été clairement déterminé de même que la rémunération ; qu'il en a été de même, préalablement à la signature du contrat à durée indéterminée, de sorte que Madame X... a signé lesdits contrats et souscrit aux conditions d'emploi en pleine connaissance de cause ; qu'il lui appartenait, si elle estimait que l'emploi proposé ne correspondait pas à son cursus scolaire et ses compétences, de refuser les conditions proposées ; que la classification est attachée à la fonction réellement exercée ; qu'en l'occurrence, la salariée ne prouve pas avoir exercé, dès son embauche, ou du moins à compter de la conclusion du contrat à durée indéterminée, la fonction de comptable comme elle le prétend, cette preuve ne pouvant en tout état de cause se déduire des termes par ailleurs ambigus de l'attestation de l'employeur sus-évoquée ou résulter du témoignage de Monsieur Alain B..., qui se borne à rapporter avoir suggéré au directeur de l'office le nom de Madame X... pour lui succéder au poste de comptable, à l'occasion de son départ le 1er août 1989, sans autre élément permettant d'apprécier que l'intéressée a effectivement occupé ce poste ; qu'il en résulte que Madame X... est mal fondée à revendiquer une classification initiale plus élevée ; que de la même façon, et pour les mêmes raisons, elle sera déboutée de sa demande tendant à lui reconnaître l'accès automatique à l'échelle E en 1990 et à l'échelle G à compter du 25 mars 1993, étant rappelé que les dispositions de l'article 11 susvisé n'ont vocation de surcroît qu'à s'appliquer au recrutement comme l'indique son intitulé ; que précisément, s'agissant de l'avancement, celui-ci est régi par l'article 24 dudit statut qui stipule que « l'avancement comprend l'avancement d'échelon et l'avancement d'échelle. Le premier s'effectue à l'ancienneté, le second a lieu exclusivement au choix. Les règles applicables en matière d'avancement font l'objet de décision de la direction » ; qu'en application de ces dispositions, l'avancement d'échelon se fait tous les deux ans cependant que l'avancement au choix résulte uniquement d'une décision du directeur ; que la décision n° 2/02 du 7 octobre 2002 a, à compter de cette date, précisé les règles applicables en la matière et distingué deux procédures, celle de l'avancement au choix proprement dit, constitué par le passage à l'échelle immédiatement supérieure, décidé par le directeur sur proposition du supérieur hiérarchique de l'intéressé et sous la condition d'une ancienneté d'au moins 5 ans dans le poste précédent et celle de la promotion consistant en cas de vacance ou de création de poste à attribuer au salarié des responsabilités nouvelles ou complémentaires conduisant le salarié à changer de catégorie sans condition d'ancienneté ; qu'en l'espèce, Madame X... est mal fondée à prétendre que les trois changements de poste qui lui ont été imposés en 2004, 2007 et 2009 auraient pu conduire à un appel à candidature et à une promotion au sens de la décision précitée alors qu'elle reconnaît elle-même dans ses écritures que ces changements de poste étaient consécutifs à une réorganisation des services, lesquels ne se sont pas nécessairement accompagnés d'une vacance ou création de poste, d'ailleurs non alléguée, de nature à justifier la mise en oeuvre de la procédure de promotion ; que de la même façon, Madame X... est mal fondée à se prévaloir de l'existence, au vu des dispositions précitées, d'une quelconque automaticité de l'avancement au choix tous les cinq ans, ainsi que retenue à tort par les premiers juges, alors que l'ancienneté de cinq ans tout comme l'exigence relative aux diplômes n'est qu'une condition d'accès nécessaire à un emploi de catégorie supérieure ; qu'en outre, le bénéfice de trois avancements au choix respectivement le 1er juillet 1990, le 1er juillet 1996 et le 1er juillet 2001 ne permet pas de constater une violation des dispositions statutaires, alors que cet avancement est précisément laissé à l'appréciation du directeur de l'office sur la base des compétences professionnelles de l'intéressé, que la Cour n'est pas en mesure d'apprécier, en l'espèce, au vu des pièces produites aux débats, hors toute considération sur une éventuelle discrimination ; qu'à cet égard, le principe « à travail égal, salaire égal » ou l'invocation d'un traitement inégalitaire ne trouve à s'appliquer qu'autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que tel n'est pas le cas en l'espèce des situations respectives de Madame X... et de Monsieur C..., Monsieur D..., Monsieur Y... et Mademoiselle A..., embauchés pour occuper des emplois de nature différente relevant également d'une classification différente ; qu'au demeurant, il est justifié par les pièces produites aux débats que ces salariés ont bénéficié de promotions en postulant sur des postes rendus libres par une réorganisation des services et précédées d'appels à candidature ; que l'assertion de Madame X... sur le caractère fictif de ces appels à candidature destinés à permettre aux intéressés de réaliser un avancement rapide après l'obtention d'un diplôme procède de la simple affirmation et n'est étayée par aucun élément ; qu'il en est de même de la dénonciation de pratiques ayant permis aux salariés mentionnés de bénéficier, en outre, d'une rétroactivité et d'une augmentation de salaires conséquente à l'occasion de ces promotions, d'ailleurs contredites par les mentions des décisions de nomination produites aux débats ; que plus généralement, Madame X... ne produit aucun élément de nature à étayer l'existence, ou même une présomption, d'une discrimination syndicale ou sexiste dans la gestion de sa carrière, laquelle procède là encore de la simple affirmation ; qu'au regard de ces éléments, Madame X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la reconstitution de sa carrière (arrêt, pages 5 à 8) ;
ALORS, d'une part, QUE dans son attestation du 10 avril 1992, l'ODARC a d'une part indiqué que la qualification de Madame X..., depuis le 15 mars 1988, était celle de comptable et d'autre part précisé la nature de son travail, en mentionnant « agent ayant des connaissances comptables et juridiques chargé de les mettre en oeuvre et capable de les adapter aux tâches dont il a la responsabilité », reproduisant ainsi les mentions de l'annexe 3 de l'article 11 du statut du personnel relatives à la définition générale du poste de comptable, distinctes de celles relatives au poste d'aide-comptable ; que pour décider que Madame X... ne pouvait pas avoir exercé, dès son embauche ou du moins à compter de la conclusion du contrat à durée indéterminée, la fonction de comptable, la cour d'appel a retenu que cette preuve ne pouvait se déduire des termes ambigus de l'attestation de l'ODARC du 10 avril 1992 ; que les termes de cette attestation étant parfaitement clairs et décrivant précisément la fonction de Madame X... dès son embauche du 15 mars 1988, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans dénaturer cette attestation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (pages 10 et 11) développées oralement à l'audience, Madame X... faisait valoir que la qualification professionnelle devait nécessairement s'accorder avec les diplômes qu'elle avait obtenus dès lors que la formation permettant l'obtention de ces diplômes était prescrite par l'employeur et était donc obligatoire pour les salariés ; qu'en se bornant à énoncer que Madame X... ne saurait se voir reconnaître l'accès automatique à l'échelle E en 1990 et à l'échelle G à compter du 25 mars 1993 et que les dispositions de l'article 11 du statut du personnel n'avaient vocation à s'appliquer qu'au recrutement et non à l'évolution de la carrière du salarié au sein de l'entreprise, sans répondre à ces conclusions péremptoires démontrant l'existence d'une corrélation nécessaire entre les diplômes obtenus dans le cadre de la formation professionnelle imposée par l'employeur et la qualification professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE dans ses conclusions d'appel (page 18) développées oralement à l'audience, Madame X... faisait valoir que le blocage de sa carrière s'était notamment manifesté au fur et à mesure de l'avancement de Monsieur Y..., lequel était passé en 1995 de l'échelle E à l'échelle FA, sans que le poste vacant E lui ait été proposé ; qu'il en avait été de même du poste FA lorsque Monsieur Y... avait obtenu un poste à l'échelle FB, puis du poste FB quand le même salarié avait obtenu son passage au poste G, tandis qu'il avait en outre été embauché, initialement, comme comptable principal alors qu'à la différence de Madame X..., il ne pouvait se prévaloir d'une expérience de trois années dans ce domaine ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur Y... était embauché pour un emploi de nature différente de celle de l'emploi de Madame X..., pour en déduire que celle-ci n'établissait pas avoir été victime de discrimination sans répondre aux conclusions péremptoires de Madame X... qui démontraient que des postes laissés vacants ne lui avaient pas été proposés et que sa carrière en avait été affectée, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes contre l'ODARC, notamment sa demande en paiement de dommages-intérêts, consécutive à sa demande d'annulation du blâme notifié le 18 avril 2005 ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... sollicite l'annulation du blâme qui lui a été notifié le 18 avril 2005 ; que cependant, ainsi qu'il est indiqué dans la notification de cette sanction, cette dernière n'avait vocation à être inscrite au dossier de l'intéressée que pendant trois ans ; que depuis lors elle n'y figure plus de sorte que la demande de Madame X... est sans objet (arrêt, page 9) ;
ALORS QUE si la disparition d'une sanction prive d'objet la demande tendant à son annulation, le salarié demeure recevable à contester le bien fondé de cette même sanction, et à demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé ; qu'en se bornant à énoncer que le blâme notifié à Madame X... le 18 avril 2005 ne figurait plus à son dossier, pour en déduire que la demande d'annulation de cette sanction était sans objet sans rechercher si la demande de dommages-intérêts n'était pas notamment motivée par la sanction litigieuse dont le bien-fondé était contesté ni, par conséquent, examiner le bien-fondé de cette sanction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28574
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 27 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2012, pourvoi n°10-28574


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28574
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